LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2013), que la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de M. X... par jugement du 12 août 2008 a été convertie en redressement judiciaire par arrêt du 10 mai 2010, le tribunal désignant, sur renvoi de la cour d'appel, la SCP Dargent-Tirmant-Raulet, devenue la SCP Tirmant-Raulet, en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Berkowicz-Henneau en celle d'administrateur judiciaire ; qu'après infirmation du jugement ayant arrêté le plan de redressement, le tribunal, par jugement du 11 septembre 2012, a rejeté la demande d'élaboration d'un nouveau plan et prononcé la liquidation judiciaire, la SCP Dargent-Tirmant-Raulet devenant liquidateur ; que M. X... ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a appelé en intervention forcée la SCP Berkowicz-Henneau, ès qualités ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer recevable, en cause d'appel, la demande d'intervention forcée dirigée contre l'administrateur judiciaire de M. X..., révoquer l'ordonnance de clôture, inviter les parties à conclure sur les pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats par le ministère public et enjoindre à M. X... et à son administrateur judiciaire de conclure au fond, n'a pas tranché, même pour partie, une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCP Berkowicz-Henneau, en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.