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27/01/2015 | FRANCE | N°13-23818;13-23819;13-23820;13-23821;13-23822;13-23823;13-23824;13-23825;13-23826;13-23827;13-23828;13-23829;13-23830;13-23831;13-23832;13-23833;13-23834;13-23835;13-23836;13-23837;13-23838;13-23839;13-23840;13-23841;13-23842;13-23843;13-23844;13-23845;13-23846;13-23847;13-23848;13-23849;13-23850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23818 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034) que la société Vallourec précision étirage, devenue la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, a décidé en 2004 de fermer l'un de ses établissements et qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établi

ssement d'un accord de méthode comportant la version définitive du plan de sauvegarde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034) que la société Vallourec précision étirage, devenue la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, a décidé en 2004 de fermer l'un de ses établissements et qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un accord de méthode comportant la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi et à l'issue de laquelle un certain nombre de salariés ont été licenciés pour motif économique, le 29 octobre 2004 ; que M. X... et trente-deux salariés, parmi lesquels neuf salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et pour demander le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la cour d'appel qui a constaté que la différence établie entre l'indemnisation des cadres et des non cadres devenait indirectement catégorielle dès lors que l'éventail des salaires recoupait largement la hiérarchie catégorielle et en a conclu que la perte de revenus subie par les cadres constituait une justification objective et pertinente de la différence de traitement voulue par les partenaires sociaux sans rechercher si la différence de traitement résultant de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits, aux pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les salariés exposants à rembourser à la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE les sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi nul ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2012, a jugé que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel d'Amiens d'annuler le plan social, n'était pas fondé. Il en résulte que ce chef de décision est définitif ainsi que la nullité du licenciement qui en découle. Le salarié a droit à une somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette mesure qui, aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois. En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 2,5 mois et d'un salaire mensuel de 1 502 € dans son dernier état, il convient d'allouer à l'intéressé 35 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration. Du fait de l'annulation du PSE, les sommes perçues en exécution de ce dernier n'ont plus de fondement juridique. Le salarié considère que les sommes réclamées par l'employeur n'ont pas été versées en exécution du PSE, mais d'un accord collectif qui contrairement à celui-là, n'a pas été invalidé ou bien au titre des obligations mises à la charge de l'employeur par la loi ou la convention collective. Il convient d'observer, d'une part, que l'employeur ne sollicite remboursement que des sommes qu'il juge avoir été versées en exécution du PSE, à l'exclusion de celles qui procèdent de la loi ou de la convention collective. D'autre part que les sommes réclamées sont justifiées et, contrairement à ce que soutient le salarié, qu'aucune n'est comptée deux fois. Par ailleurs, les accords invoqués par le salarié, qui feraient échapper les sommes versées à l'obligation de restitution, ne sont que la formalisation des éléments de méthode et des mesures indemnitaires dont les partenaires sont convenus dans la perspective du PSE. On ne saurait sans artifice considérer que ces accords sont autonomes et engagent l'employeur en dehors du PSE qu'ils avaient pour vocation exclusive de préparer. Il en résulte que les sommes dont la restitution est demandée par l'employeur ont bien été versées en exécution du PSE et qu'elles sont dues. M. sera donc condamné à verser 34 394 €.
ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Amiens la société VALLOUREC PRECISION ETIRAGE avait reconnu le caractère conventionnel du versement de l'indemnité supplémentaire de licenciement et son indépendance par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel les exposants avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'indemnité supplémentaire trouvait son fondement dans le cadre d'un engagement unilatéral pris par la Direction le 22 septembre 2004 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par un licenciement illégitime du fait de l'absence de motif économique pertinent et du manquement à l'obligation de reclassement
AUX MOTIFS QUE ce dernier sollicite encore l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement illégitime du fait de l'absence de motif économique pertinent et du manquement à l'obligation de reclassement. Il fait valoir que le fondement juridique de cette demande est différent et que le préjudice en résultant est distinct. Les faits avancés par le salarié, à les supposer avérés, auraient eu pour conséquence de priver illégitimement celui-ci de son emploi et la mesure de son préjudice aurait été l'indemnisation de la perte de celui-ci. Le licenciement nul aboutissant exactement au même résultat, c'est bien un préjudice identique qui est indemnisé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus ;
ALORS QUE la sanction prononcée sur le fondement de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ne répare pas le préjudice lié au défaut de motif économique ainsi qu'à l'inexécution de l'obligation individuelle de reclassement ; que le salarié a droit d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en décidant que les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi indemnisaient le préjudice né de l'absence de motif économique du licenciement et du manquement à l'obligation de reclassement la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE la cour d'appel qui ne pouvait décider que les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi indemnisaient le préjudice né de l'absence de motif économique du licenciement et du manquement à l'obligation de reclassement sans rechercher préalablement quelle était l'importance du préjudice subi à ce double titre a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE venant aux droits de la société VALLOUREC PRECISION ETIRAGE condamnée à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de son manquement à son obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE M. Nicolas Y... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail dont il demande réparation ; il fait valoir que l'employeur n'a jamais mis en place une quelconque mesure d'adaptation ou de formation permettant d'anticiper les difficultés liées aux suppressions d'emploi et de favoriser le reclassement au sein du groupe ; l'article L 6311-1 du code du travail invoqué par le salarié dispose notamment que la formation vise à permettre d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant l'évolution professionnelle et permettant de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours d'une vie professionnelle ; le salarié ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d'un tel cursus alors même que la SMPE énumère les formations dont les salariés de l'entreprise ont bénéficié ; il invoque encore l'article L 6321-1 du même code qui prévoit que l'employeur assure l'adaptation au poste de travail et veille au maintien de la capacité à occuper un emploi au regard des évolutions notamment techniques ; il ne démontre pas davantage un manquement de l'employeur à ces obligations alors que son adaptation au poste de travail ne fait l'objet d'aucune critique spécifique pas plus que le maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions de son métier ;
ALORS QUE l'obligation de formation et d'adaptation est imposée à l'employeur par les articles L 6111-1 et 6321-1 du code du travail ; qu'il incombe donc à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait et non au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pas bénéficié ; que la cour d'appel qui a mis à la charge des salariés la preuve de ce qu'ils n'avaient pas bénéficié de la formation professionnelle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par un motif d'ordre général ; qu'en déboutant les salariés au motif que la SMPE énumérait les formations dont les salariés de l'entreprise avaient bénéficié sans rechercher chacun en avait personnellement bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir la société SALZGITTER MENNESMANN PRECISION ETIRAGE condamnée à leur payer la somme de 481,40 € au titre du complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit en son article 29, pour cette catégorie de personnels, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 1 à 7 ans, 3/5èmes de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans, avec diverses majorations en fonction de l'âge et de l'ancienneté. Celle des salariés non cadres est calculée sur la base d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. M. Nicolas Y... , salarié non cadre, soutient que cette différence de traitement contrevient au principe d'égalité en ce qu'elle n'est justifiée par aucune raison objective et pertinente. La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage. Une telle différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'indemnité de licenciement a vocation à compenser, au moins pour partie, le préjudice économique causé par la perte d'emploi. Une application stricte du principe d'égalité, imposant le calcul de l'indemnité sur des bases identiques quelle que soit la catégorie professionnelle, ne supprimerait pas la différence, mais confinerait celle-ci au montant de la rémunération, les employeurs conservant le plus grand intérêt à recruter et à fidéliser les plus efficaces dans leur catégorie professionnelle. L'employeur fait valoir que les règles de l'indemnisation assurée par Pôle emploi conduisent à aggraver, pour les cadres, la perte de revenu induite par la perte de l'emploi. Il souligne que les cadres dont la rémunération excède quatre fois le plafond de la sécurité sociale se voient appliquer un plafonnement de leur rémunération pour le calcul de leur indemnité de chômage. Par ailleurs il souligne que l'allocation journalière est constituée d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4% de celui-ci et d'une partie fixe égale à 11,17 €. Cette allocation est égale à 57,4% du salaire de référence lorsque la somme résultant du premier de ces calculs est inférieure à 57,4% du salaire journalier de référence et en déduit que le versement d'une allocation d'un montant minimum garanti, quel que soit le salaire antérieurement perçu par les salariés, revient à assurer aux salariés non cadres le versement d'une allocation proportionnellement plus importante, au regard de leur rémunération antérieure, que celle versée aux cadres. Le salarié objecte à cette démonstration que, si l'on peut admettre que le préjudice lié à la perte de salaire est plus important s'agissant des cadres, ce préjudice « supplémentaire » est d'ores et déjà réparé par une indemnité de licenciement nécessairement plus élevée. Il en déduit que la règle de calcul plus favorable n'est pas justifiée car elle améliore sans raison les conditions d'indemnisation d'un préjudice identique. Il plaide pour une indemnité de licenciement strictement proportionnelle aux revenus. Toutefois, c'est à juste titre que l'employeur souligne que les allocations de chômage ne sont pas proportionnelles aux revenus de par le jeu de pourcentages dégressifs en fonction de ces derniers ainsi que du plafonnement de ces allocations. Même si la différence ainsi établie n'est pas catégorielle en ce qu'elle ne concerne que le niveau de salaire et non l'appartenance du salarié concerné à une catégorie déterminée, elle le devient indirectement dès lors que l'éventail des salaires recoupe largement la hiérarchie catégorielle. Il en résulte effectivement une perte de revenus proportionnellement supérieure pour un cadre, ce qui constitue une justification objective et pertinente de la différence de traitement voulue par les partenaires sociaux. Il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef ;
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la cour d'appel qui a constaté que la différence établie entre l'indemnisation des cadres et des non cadres devenait indirectement catégorielle dès lors que l'éventail des salaires recoupait largement la hiérarchie catégorielle et en a conclu que la perte de revenus subie par les cadres constituait une justification objective et pertinente de la différence de traitement voulue par les partenaires sociaux sans rechercher si la différence de traitement résultant de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas condamné la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE à les indemniser du préjudice par eux subi du fait de la violation des critères d'ordre des licenciements ;
ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif applicable, il doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice qui doit être intégralement réparé ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas, comme le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions laissées sans réponse, respecté l'ordre des licenciements a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23818;13-23819;13-23820;13-23821;13-23822;13-23823;13-23824;13-23825;13-23826;13-23827;13-23828;13-23829;13-23830;13-23831;13-23832;13-23833;13-23834;13-23835;13-23836;13-23837;13-23838;13-23839;13-23840;13-23841;13-23842;13-23843;13-23844;13-23845;13-23846;13-23847;13-23848;13-23849;13-23850
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-23818;13-23819;13-23820;13-23821;13-23822;13-23823;13-23824;13-23825;13-23826;13-23827;13-23828;13-23829;13-23830;13-23831;13-23832;13-23833;13-23834;13-23835;13-23836;13-23837;13-23838;13-23839;13-23840;13-23841;13-23842;13-23843;13-23844;13-23845;13-23846;13-23847;13-23848;13-23849;13-23850


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23818
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