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27/01/2015 | FRANCE | N°13-22584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-22584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 février 2011, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; que la déclaration de la créance de la Société de négoce de Normandie (la Sonen) a été contestée au motif qu'elle émanait de la société Groupement pour le recouvrement économique des créances (la société Grec), non munie d'un pouvoir spécial ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen

, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le trois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 février 2011, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; que la déclaration de la créance de la Société de négoce de Normandie (la Sonen) a été contestée au motif qu'elle émanait de la société Groupement pour le recouvrement économique des créances (la société Grec), non munie d'un pouvoir spécial ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles 117 et 853 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que la créance de la Sonen avait été régulièrement déclarée et admettre celle-ci au passif de la société X..., l'arrêt relève que, le 10 mai 2010, M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sonen, a délégué à M. B..., préposé de cette société, le pouvoir de déclarer les créances de la Sonen, avec faculté de subdélégation à un autre préposé ou à un tiers, puis que le 28 mars 2011, M. B... a à son tour donné à Mme Z... mandat spécial, avec faculté de substitution, de déclarer la créance de la Sonen au passif du redressement judiciaire de la société X... et que c'est ainsi que, le 18 avril 2011, Mme Z..., figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société par actions simplifiée Grec comme étant sa directrice générale déléguée, a, par lettre à en-tête de la société Grec, déclaré la créance de la Sonen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire du pouvoir produit par la Sonen était Mme Z..., sans autre précision, et que cette dernière avait déclaré la créance au nom de la société Grec, qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir écrit et spécial à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 853 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore que par attestation du 9 décembre 2011, M. B... a certifié avoir transmis à Mme Z..., agissant elle-même en qualité de représentante de la société Grec, le pouvoir du 28 mars 2011 afin de représenter la Sonen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation ne pouvait suppléer l'absence de pouvoir écrit et spécial établi au profit de la société Grec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société de négoce de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., à la société X..., à M. A..., en sa qualité d'administrateur de M. X... et de la société X..., et à la société Bruno Cambon, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X... et de la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. A..., ès qualités, la société X... et la société Bruno Cambon, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances, et confirmé ladite ordonnance ayant ordonné que la SA Sonen soit définitivement admise à l'état de vérification du passif de la Sarl X... pour la somme de 48 905, 55 € à titre chirographaire,
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication précise et exacte de leur date ;
Que la cour d'appel a statué au visa de conclusions qui auraient été déposées le 7 juin 2012 par les appelants, bien que ces derniers n'aient déposé de conclusions que le 26 avril 2012 ;
Qu'en visant ainsi des conclusions non déposées, sans exposer succinctement les moyens des parties, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances,
AUX MOTIFS QUE " Les appelants font en premier lieu grief au jugecommissaire d'avoir statué en violation du principe du contradictoire et en méconnaissance de l'objet du litige en retenant que Mme Z... avait usé de sa faculté de substitution au profit de la société GREC, et ils en viennent ainsi à réclamer l'annulation de l'ordonnance attaquée. Cependant, en produisant le pouvoir donné par la SONEN à Mme Z... avec faculté de substitution, la société créancière a nécessairement introduit cette circonstance dans le débat. En outre, la SONEN fait valoir que la motivation retenue par le juge-commissaire est conforme à l'argumentation subsidiaire qu'elle a développée oralement à l'audience. Or, il est de principe que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision attaquée " (arrêt, p. 3),
1°) ALORS QUE les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qui auraient été formulés par écrit ; que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal et c'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens, notamment le jugement ou le dossier de procédure, la preuve qu'un moyen a été ou non soulevé dans une procédure orale ;
Qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'ordonnance du 30 janvier 2012 (p. 1), que « la Sas Sonen, plaidant par Maître Cardon, expose qu'il n'y a eu ni omission, ni changement de pouvoir. Elle a délégué la gestion de ses contentieux et de ses recouvrements de créances à une société, le GREC. Le mandat spécial a été donné à Mme Z..., responsable légale de GREC, agissant au nom et pour le compte de GREC » ; que, pour tenter d'écarter la demande de rejet de la déclaration de créance, l'ordonnance du 30 janvier 2012 a relevé d'office que « Mme Cécile Z... avait reçu mandat spécial, avec faculté de substitution, pour procéder à toutes déclarations de créances » ; qu'il résulte donc des termes mêmes de l'ordonnance du 30 janvier 2012, que le juge commissaire a retenu un moyen qui n'avait pas été présenté devant lui par la société Sonen, exposant sa décision à la nullité ;
Que, pour refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge commissaire pour dénaturation des termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a considéré que « la SONEN fait valoir que la motivation retenue par le juge-commissaire est conforme à l'argumentation subsidiaire qu'elle a développée oralement à l'audience. Or, il est de principe que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 727, alinéa 4, de ce même code ;

2°) ALORS QUE l'oralité de l'instruction ne dispense néanmoins pas le juge du respect du principe de la contradiction ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, pour tenter d'écarter la demande de rejet de la déclaration de créance, l'ordonnance du 30 janvier 2012 a relevé d'office que « Mme Cécile Z... avait reçu mandat spécial, avec faculté de substitution, pour procéder à toutes déclarations de créances » ; qu'il résulte donc des termes mêmes de l'ordonnance du 30 janvier 2012, que le juge commissaire a retenu un moyen qui n'avait pas été présenté devant lui par la société Sonen ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le juge commissaire avait donc méconnu le principe de la contradiction ;
Qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances ayant ordonné que la SA Sonen soit définitivement admise à l'état de vérification du passif de la Sarl X... pour la somme de 48 905, 55 ¿ à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE " Par ailleurs, les appelants suggèrent que le pouvoir donné à Mme Z... n'a pas date certaine, mais il convient de rappeler que le créancier est recevable à produire le mandat donné à un tiers pour déclarer sa créance jusqu'au jour où le juge statue, rien ne démontrant par ailleurs que celui-ci ait en l'espèce été antidaté. Enfin, les appelants prétendent que ce mandat aurait été donné à Mme Z... à titre personnel, alors que la déclaration de créance a été faite par Mme Z... agissant en qualité de préposée de la société GREC sans qu'elle justifie d'une délégation de pouvoir interne à la société mandataire, tandis que la SONEN soutient que Mme Z... agissait en qualité de représentante de la société GREC qu'elle s'était substituée. Il sera à cet égard observé que, le 10 mai 2010, M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme SONEN, a délégué à M. B..., préposé de cette société, le pouvoir d'ester en justice, et notamment de déclarer les créances de la SONEN, avec faculté de subdélégation à un autre préposé ou à un tiers, puis que, le 28 mars 2011, M. B... a à son tour donné à Mme Z... mandat spécial, avec faculté de substitution, de déclarer la créance de la SONEN au passif du redressement judiciaire de la société X.... C'est ainsi que le 18 avril 2011, Mme Z..., figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société par actions simplifiée GREC produit comme étant sa directrice générale déléguée, a, par lettre recommandée avec accusé de réception à entête de la société GREC, déclaré la créance de la SONEN pour un montant de 48 905, 55 euros, à titre chirographaire. En outre, par attestation du 9 décembre 2011, M. B... certifie avoir transmis à Mme Z..., agissant elle-même en qualité de représentante de la société GREC, le pouvoir du 28 mars 2011 afin de représenter la SONEN. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SONEN a bien été régulièrement déclarée au passif de la société X... en vertu d'un mandat spécial valablement conféré à un tiers. Le juge commissaire a donc à juste titre admis cette créance, qui n'est plus autrement contestée, pour un montant de 48 905, 55 euros, à titre chirographaire " (arrêt, p. 3 à 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " la Sarl X... conteste l'habilitation de la Sas GREC à effectuer la déclaration de créance pour le compte de la SA Sonen au motif que le pouvoir spécial a été donné à Mme Cécile Z... qui travaille pour la Sas GREC et non à a société elle-même. La déclaration de créance équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. Si le pouvoir est contesté, il suffit qu'il en soit justifié au plus tard au moment où le juge statue. En l'espèce, la SA Sonen, représentée par M. Alban B..., préposé, ayant lui-même reçu pouvoir de M. Jean-Yves Y..., représentant légal de la SA Sonen en date du 10 mai 2010 aux fins d'ester en justice au nom de la société Sonen, avec faculté de subdélégation et de substitution, et notamment de procéder auprès de tout mandataire de justice, aux formalités de déclaration de créances, a, en date du 28 mars 2011, donné pouvoir à Mme Cécile Z..., mandat spécial, avec faculté de substitution pour, notamment, procéder à toutes déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives des débiteurs de la société. Mme Z... pouvait donc se substituer la Sas GREC. La déclaration de créance signée par Mme Z..., directeur général délégué de la Sas GREC, est donc régulière. Au surplus, la Sas GREC justifie l'existence d'une délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration de créances par la production d'une attestation émanant du créancier, la SA Sonen, représentée par M. Alban B..., en date du 9 décembre 2011 " (ordonnance, p. 2),
1°) ALORS QUE la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation, même postérieure à la déclaration de créance, suffit à établir l'existence d'une telle délégation dés lors qu'elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ;
Qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que « le 10 mai 2010, M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme SONEN, a délégué à M. B..., préposé de cette société, le pouvoir d'ester en justice, et notamment de déclarer les créances de la Sonen, avec faculté de subdélégation à un autre préposé ou à un tiers, puis que, le 28 mars 2011, M. B... a à son tour donné à Mme Z... mandat spécial, avec faculté de substitution, de déclarer la créance de la Sonen au passif du redressement judiciaire de la société X... » ; que, cependant, ce n'est pas Madame Z... qui a déclaré la créance de la société Sonen, mais la société GREC, sans que Mme Z... ait elle-même donné pouvoir spécial à cette dernière société ;
Qu'en considérant cependant que la créance de la société Sonen avait été régulièrement déclarée au passif de la société X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si une attestation, même postérieure à la déclaration de créance, peut, dans certaines circonstances, suffire à établir l'existence d'une délégation de pouvoirs, elle ne saurait cependant entrer en contradiction avec une délégation de pouvoir spécial antérieurement conférée ;
Qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que « le 10 mai 2010, M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sonen, a délégué à M. B..., préposé de cette société, le pouvoir d'ester en justice, et notamment de déclarer les créances de la Sonen, avec faculté de subdélégation à un autre préposé ou à un tiers, puis que, le 28 mars 2011, M. B... a à son tour donné à Mme Z... mandat spécial, avec faculté de substitution, de déclarer la créance de la Sonen au passif du redressement judiciaire de la société X... » ; qu'il s'ensuit que seule Madame Z... pouvait procéder à la déclaration de la créance de la société Sonen ; que, cependant, ce n'est pas Madame Z... qui a déclaré la créance de la société Sonen, mais la société GREC, sans que Mme Z... ait elle-même donné pouvoir spécial à cette dernière société, rendant ainsi irrégulière la déclaration de créance ;
Que, pour considérer que la créance de la société Sonen avait été régulièrement déclarée, la cour d'appel a relevé que, « par attestation du 9 décembre 2011, M. B... certifie avoir transmis à Mme Z..., agissant elle-même en qualité de représentante de la société GREC, le pouvoir du 28 mars 2011 afin de représenter la SONEN », alors pourtant que le pouvoir spécial du 28 mars 2011 n'était conféré qu'à Madame Z... à titre personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22584
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-22584


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22584
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