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27/01/2015 | FRANCE | N°13-18697;13-25562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-18697 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.562 et S 13-18.697 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sud-Est TP, la société Star Rénov, Mme Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kalibat, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MR et la société Gauther-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Somaco ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013), que M. et

Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une villa à la société VF...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-25.562 et S 13-18.697 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sud-Est TP, la société Star Rénov, Mme Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kalibat, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MR et la société Gauther-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Somaco ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une villa à la société VF ingénierie (la société VFI) et le lot VRD et terrassements à la société GCI ; que la réception avec réserves est intervenue, avec retard, le 25 juillet 2008 ; qu'ayant constaté des désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société VFI, la société GCI et plusieurs autres constructeurs en indemnisation et en apurement des comptes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société VFI, in solidum avec les constructeurs, au titre des sommes trop perçues par ces derniers, alors, selon le moyen, que le maître d'oeuvre contractuellement investi d'une mission complète est tenu de suivre et de surveiller l'exécution des travaux et ne doit viser pour paiement que les travaux dont il a constaté qu'ils ont été correctement exécutés ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'aucune faute n'était imputable au maître d'oeuvre dans le cadre du visa des situations de travaux, celui ayant réalisé un suivi assidu du chantier, assuré une transmission des informations pour chaque intervenant et dont les attributions n'impliquaient pas une présence permanente sur le site ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée - si l'importance des sommes trop perçues par les entrepreneurs, correspondant à des travaux non exécutés, mal exécutés ou exécutés avec retard, dont l'ampleur a été constatée par l'expert dont le rapport a été homologué, n'établissait pas le manquement du maître d'oeuvre à sa mission de vérification des états de situation présentés par les entreprises, lui imposant de proposer le cas échéant au maître de l'ouvrage de suspendre ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le maître d'oeuvre n'avait pas débloqué de fonds excédant l'engagement des entreprises, que le décompte de l'expert prenait en considération les pénalités de retard et le coût des réserves non levées et que, sans y inclure le montant des reprises, ce décompte donnerait des soldes en faveur des entreprises, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée du maître d'oeuvre lors du visa des situations de travaux, la demande ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures que leur préjudice de jouissance avait perduré bien au-delà de la date de la réception, intervenue le 25 juillet 2008 avec de très importantes réserves, les pénalités de retard déduites par l'expert des sommes dues aux constructeurs n'indemnisant que le retard antérieur à la réception et nullement la période postérieure qui a duré près de deux ans ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... ne démontrent pas une faute distincte du retard des constructeurs, sans répondre à ce moyen, dont il résultait que le préjudice lié au retard imputable aux constructeurs n'était pas intégralement indemnisé par les pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les maîtres d'ouvrage ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct de celui consécutif au retard et réparé par les indemnités et ne pouvaient prétendre à une double indemnisation, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société GCI la somme de 14 116,78 euros, la cour d'appel a retenu qu'ils ne reprenaient, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande relative à la reconstruction des restanques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... demandaient la condamnation de la société GCI à leur payer une certaine somme incluant, après compensation entre les créances respectives des parties, le coût de reconstruction des restanques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la société CGI la somme de 14 116,78 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et la société GCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits aux pourvois n° S 13-18.697 et D 13-25.562 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société VF Ingénierie, in solidum avec les constructeurs, au titre des sommes trop perçues par ces derniers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de condamnation in solidum du maître d'oeuvre avec les constructeurs au titre d'un trop perçu, les époux X... se prévalent du décompte de l'expert judiciaire pour prétendre que les constructeurs ont perçu des sommes supérieurs à celles effectivement dues ; qu'ils prétendent que le cabinet VFI a visé des situations dont le cumul révèle des sommes indues ; que quel que soit le mérite de ce raisonnement, il convient de constater, comme l'a fait le tribunal de commerce, que le montant des fonds débloqués en faveur des entreprises n'a pas excédé le montant de leur engagement initial ; qu'en réalité, les époux X... fondent leur raisonnement sur le décompte de l'expert, qui prend en considération pour chaque entreprise, le montant du marché, les paiements, les pénalités de retard, et le coût des réserves non levées, le solde résultant de ces postes dégageant un solde positif en faveur des maîtres de l'ouvrage ou des entreprises ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute imputable au maître d'oeuvre dans le cadre du visa des situations de travaux, les époux X... ne sont pas fondés à rechercher la condamnation in solidum du maître d'oeuvre avec les entreprises au titre du solde leur revenant,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en ce qui concerne le cabinet VFI, (il) a été chargé par les époux X... d'établir le cahier des charges, de choisir les entreprises et d'assurer le suivi du chantier ; qu'à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que le cabinet VFI a réalisé un suivi assidu du chantier en raison du grand nombre de réunions de chantier, et a assuré une transmission des informations pour chaque intervenant (...) ; qu'en ce qui concerne les fonds débloqués, aucune entreprise n'a perçu plus que l'engagement initial, si les travaux exécutés ne nécessitaient pas d'importantes reprises, les comptes donneraient des soldes en faveur des entreprises, la responsabilité du cabinet VFI ne sera pas retenue sur ce point (...) ; que sur les façades, la responsabilité du cabinet VFI ne sera pas retenue, les désordres sont exclusivement de la responsabilité de la société MR en tant que professionnelle doit être en mesure d'appliquer ses enduits et d'adapter ses méthodes de travail aux conditions climatiques, de plus le cabinet VFI dans ses attributions n'assurait pas une présence permanente sur le site ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre contractuellement investi d'une mission complète est tenu de suivre et de surveiller l'exécution des travaux et ne doit viser pour paiement que les travaux dont il a constaté qu'ils ont été correctement exécutés ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'aucune faute n'était imputable au maître d'oeuvre dans le cadre du visa des situations de travaux, celui ayant réalisé un suivi assidu du chantier, assuré une transmission des informations pour chaque intervenant et dont les attributions n'impliquaient pas une présence permanente sur le site ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 4 - concl. p. 7 à 9) - si l'importance des sommes trop perçues par les entrepreneurs, correspondant à des travaux non exécutés, mal exécutés ou exécutés avec retard, dont l'ampleur a été constatée par l'expert dont le rapport a été homologué, n'établissait pas le manquement du maître d'oeuvre à sa mission de vérification des états de situation présentés par les entreprises, lui imposant de proposer le cas échéant au maître de l'ouvrage de suspendre ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... au paiement de 14.116,78 ¿ au profit de l'entreprise GCI assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statu e que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) ;qu'ils les époux X... ne reprennent dans leur dispositif aucune demande concernant leur prétention concernant la reconstruction de restanques, qui auraient été détruites en cours de chantier ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en ce qui concerne l'entreprise GCI, elle a été chargée par les époux X... par l'intermédiaire du cabinet VFI des travaux de VRD et terrassement (lot n° 1)pour un montant initial de 64.868,65 ¿ TTC ; que la reconstruction des restanques n'est pas prévue au cahier des charges ; que toutefois, l'expert retient la responsabilité de l'entreprise GCI sur la destruction partielle de restanques durant les travaux au-delà de la demande du cahier des charges, en raison de négligences de l'entreprise GCI ; qu'une reconstruction partielle sera à la charge de l'entreprise GCI ; que cette réserve n'a pas été levée ;que reconventionnellement, l'entreprise GCI réclame le paiement de sa facture n° 0410057 qu'à l'appui de sa demande elle ne fournit ni devis signé, ni bon de commande ou bon de livraison accepté, elle sera débouté de sa demande ; qu'en conséquence, les époux X... seront condamnés au paiement de 14.116,78 ¿ au titre des travaux réalisés par l'entreprise GCI assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour a jugé que les époux X... ne reprennent dans leur dispositif aucune demande concernant leur prétention concernant la reconstruction de restanques, qui auraient été détruites en cours de chantier ; qu'en statuant de la sorte, alors que les époux X... ont demandé à la cour dans le dispositif de leurs conclusions (Prod. 4, p. 12), de condamner la société GCI à leur payer la somme de 15.733,42 ¿ obtenue par compensation entre leurs créances réciproques, la créance du maître de l'ouvrage étant constituée du coût de reconstitution des restanques (comme indiqué dans leurs conclusions p. 7 §5), la cour a dénaturé les conclusions des époux X... du 4 juillet 2012, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'une reconstruction partielle des restanques était à la charge de l'entreprise GCI, sans rechercher si, comme il lui était demandé (Prod. 4 p. 6), il convenait donc de déduire de la somme 14 116,78 ¿ due par les époux X... à la société GCI au titre des travaux, le coût des travaux de reconstruction des restanques évalués à 31.478,72 ¿ TTC par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande dirigée notamment contre VF Ingénierie et GCI au titre du préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi par les opérations techniques de l'expert A... qui a établi le compte des parties, que les pénalités de retard imputables aux constructeurs ont été déduites des sommes dues aux entreprises à savoir : 3.767,40 ¿ pour GCI, 5.850 ¿ pour Kalibat, 1.309,37 ¿ pour Somaco; Que les pénalités de retard ayant pour objet de réparer le préjudice du maître de l'ouvrage consécutif au retard, les époux X..., qui ne démontrent pas une faute distincte du retard des constructeurs, ne peuvent prétendre à une double indemnisation de leur préjudice,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les époux X..., à l'appui de leur demande n'apportent pas les éléments suffisants au succès de leur prétention ; Qu'en effet, il n'est pas démontré si les époux X... ont dû se reloger et à quel coût, à quelle date ils ont aménagé dans leur villa, la seule attestation de l'agent immobilier indiquant la valeur locative du bien est insuffisante ; Que les époux X... obtiendront les pénalités de retard contractuellement prévues au contrat et évaluées par l'expert ; Qu'ils ne démontrent pas le préjudice au titre du préjudice de jouissance ; Qu'ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre,
ALORS QUE les époux X... ont fait valoir dans leurs écritures que leur préjudice de jouissance avait perduré bien au-delà de la date de la réception, intervenue le 25 juillet 2008 avec de très importantes réserves, les pénalités de retard déduites par l'expert des sommes dues aux constructeurs n'indemnisant que le retard antérieur à la réception et nullement la période postérieure qui a duré près de deux ans (Prod. 4 - concl. p. 4 à 6) ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... ne démontrent pas une faute distincte du retard des constructeurs, sans répondre à ce moyen, dont il résultait que le préjudice lié au retard imputable aux constructeurs n'était pas intégralement indemnisé par les pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18697;13-25562
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-18697;13-25562


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18697
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