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27/01/2015 | FRANCE | N°13-18163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-18163


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les garants de M. Y... ne pouvaient pas remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'appel du garanti, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'une grande partie

des dépenses prises en charge par la MAIF était liée au traitement de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les garants de M. Y... ne pouvaient pas remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'appel du garanti, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'une grande partie des dépenses prises en charge par la MAIF était liée au traitement de la mérule et des dégâts occasionnés par celle-ci ainsi qu'à la reprise du mur arrière de la maison de Mme X... alors que l'apparition de ce parasite n'était pas consécutive aux travaux sur le mur de soutènement qui n'avaient fait qu'aggraver ses manifestations inéluctables et qu'était écarté tout lien entre la fissure et le mur de soutènement, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, que le seul préjudice imputable à l'erreur de conception et à l'effondrement du mur de soutènement, dont elle a souverainement apprécié le montant, pouvait être indemnisé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF et la société Assurances mutuelles des constructeurs à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à la Maif, subrogée dans les droits de son assurée Mme X..., la somme de 79. 814, 61 euros correspondant aux indemnités contractuelles versées à cette dernière ensuite des sinistres qu'elle avait subis, et d'AVOIR réduit cette condamnation à la somme de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE apparition de mérule : M. Z... estime en son rapport de 2004, page 15, que la construction du mur de soutènement a constitué un facteur aggravant pour la mérule ; qu'en effet, avant la construction de ce mur, le mur X... pouvait respirer en ce sens qu'il était en contact direct avec l'air sur une surface plus importante ; il note cependant qu'un vide de plusieurs centimètres existe entre le mur de soutènement et le mur X..., ce qui ne supprime pas toute circulation d'air, que, par ailleurs, la cave était partiellement enterrée et le siège d'une migration d'humidité par capillarité importante ; il relate encore que les doublages mis en place par l'ancien propriétaire dans la cave et le séjour en 1997 n'ont fait qu'augmenter le problème, que le doublage de la cave, en plus des entrées d'eau par la façade, a favorisé le développement des champignons ; le mur de soutènement, qui s'est en partie appuyé sur le mur pignon de la maison, a été effectivement un facteur défavorable mais dans des proportions très limitées ; Cet expert chiffre le coût des travaux liés aux problèmes des champignons (mérule) à la somme de 17. 000 € HT, or la MAIF a versé au même titre à son assurée la somme de 79. 814, 61 € d'indemnités contractuelles et le tribunal a fait droit à sa demande de remboursement dirigée contre M. Alban Y..., la société Maisons Enec, la société Allianz et la société Assurance Mutuelle des Constructeurs sans avoir égard aux constatations expertales ci-dessus reproduites ; Dans leurs écritures, Mme Sophie X... et la MAIF expliquent que l'expert Z... a méconnu l'ampleur des travaux à effectuer pour reprendre les désordres survenus dans la propriété X... font valoir que cet expert n'a pas pris en compte la décoration intérieure, l'intervention d'un électricien et, versant aux débats un rapport amiable de Mme C... du 18 avril 2005 chiffrant les travaux de remise en état à effectuer sur le fonds de Mme Sophie X... à la somme provisoire de 55. 940, 10 €, ils exposent que la MAIF a avancé cette somme à son assurée ; La MAIF décompose ainsi les sommes qu'elle a été amenée à régler à son assurée pour réaliser des travaux dans sa maison : 20. 492, 32 € TTC de maçonnerie, 11. 537, 81 € TTC de menuiseries, 6. 549, 07 € TTC de doublages, 7. 311, 64 € TTC de travaux de plomberie et de chauffage, 5. 108, 20 € de travaux de peinture et d'embellissement, 5. 359, 22 € TTC de travaux d'électricité, 889, 25 € TTC pour la pose d'une couvertine dans l'attente de la reconstruction du mur ; outre 4. 263 € et 150 € des frais de relogement et de déménagement, 1. 220, 42 € de frais de blindage d'une baie vitrée, 230, 29 € de frais d'huissier, 221, 55 € de frais de sondage destructif et 1. 483 € pour la remise en état du jardin et de la terrasse de la façade ; Or, d'une part, ni Mme Sophie X... ni la MAIF n'ont fait état lors des expertises judiciaires de 2007 et de 2012 de ces dépenses ni excipé du rapport C... dans un dire, d'autre part, une grande partie de ces dépenses apparaît liée au traitement de la mérule et des dégâts occasionnés par celle-ci, ainsi qu'à la reprise affectant le mur arrière de la maison de Mme X..., alors que, comme l'a relevé M. Z..., l'apparition de mérule n'est pas consécutive aux travaux sur le mur de soutènement qui n'ont fait qu'aggraver ses manifestations par ailleurs inéluctables, que, par ailleurs, l'expert a écarté tout lien entre la fissure susdite et le mur de soutènement ; Au vu de ces considérations, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. Alban Y..., sous la garantie de la société Maisons Enec et de la compagnie AMC, à payer à la MAIF, subrogée aux droits de son assurée, la somme de 79. 814, 61 € correspondant aux indemnités contractuelles versées à l'intéressée ensuite des sinistres subis par celle-ci et la Cour, statuant à nouveau de ce chef, limitera cette condamnation à paiement à un montant de 20. 000 € au regard de l'aggravation ci-dessus déciite, ainsi que des désordres relevés par l'expert dans ses rapports successifs, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a dit la société Maisons Enec ainsi que la société Assurance Mutuelle des Constructeurs tenues de garantir Mme Sophie X... de la condamnation à paiement de la somme de 79. 814, 61 € correspondant à cette condamnation, cette garantie étant limitée à la somme de 20. 000 € ci-dessus fixée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en première instance la demande de la Maif tendant au remboursement des indemnités versées à son assurée Mme X... n'était dirigée que contre M. Y... et Mme D..., et non contre la société Maisons Enec et son assureur la société AMC, et seul M. Y... avait été condamné par le jugement du 10 juin 2010 à payer à la Maif la somme de 79. 814, 61 euros, la société Maisons Enec et la société AMC étant condamnés à le garantir de cette condamnation ; qu'en retenant que ce jugement avait fait droit à la demande de remboursement de la Maif dirigée contre M. Y..., la société Maisons Enec, la société Allianz et la société AMC, quand cette demande n'était dirigée qu'à l'encontre de M. Y... et que lui seul avait été condamné envers la Maif, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne contestait pas la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 10 juin 2010 à payer à la Maif la somme de 79. 814, 61 euros, et demandait au contraire à la cour d'appel de « confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise » ; qu'en réduisant cette condamnation à 20. 000 euros, quand M. Y... ne contestait pas sa condamnation à payer à la Maif la somme de 79. 814, 61 euros prononcée par le jugement entrepris et demandait au contraire sa confirmation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en l'espèce, la condamnation de la société Maisons Enec à garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la Maif ne créait aucun lien juridique entre cette société et la Maif ; que l'appel formé par la société Maisons Enec de sa condamnation à garantir M. Y... ne pouvait avoir aucun effet sur la condamnation de ce dernier envers la Maif ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à la Maif la somme de 79. 814, 61 euros sur le seul appel de la société Maisons Enec de sa condamnation à garantir M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en retenant en l'espèce, pour réduire de 79. 814, 61 euros à 20. 000 euros la condamnation de M. Y... envers la Maif, subrogée dans les droits de son assurée Mme X..., que selon l'expert la construction du mur de soutènement sur le fonds de M. Y... n'avait fait qu'aggraver les manifestations de la mérule dans la maison de Mme X..., que par ailleurs la cave était partiellement enterrée et siège d'une migration d'humidité par capillarité, que les doublages mis en place par l'ancien propriétaire entre la cave et le séjour en 1997 n'avaient fait qu'aggraver le problème et qu'il y avait lieu de limiter la condamnation de M. Y... à 20. 000 euros au regard de cette aggravation, quand ce dernier devait être condamné à réparer en totalité le dommage qu'il avait contribué à réaliser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1386 du code civil ;
5) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que postérieurement au rapport de l'expert Z... de 2004, le mur de soutènement s'était de nouveau effondré dans la nuit du 5 au 6 décembre 2005, que Mme X... et la Maif produisaient un rapport amiable de Mme C... du 18 avril 2005 chiffrant les travaux de remise en état à la somme provisoire de 55. 940, 10 euros, et que la Maif avait payé à son assurée une indemnité de 79. 814, 61 euros au titre de ces travaux et des frais de relogement et de déménagement ; qu'en retenant, pour limiter à 20. 000 euros la condamnation de M. Y... envers la Maif, subrogée dans les droits de son assurée Mme X..., que dans son rapport de 2004 l'expert Z... avait chiffré le coût des travaux liés à la mérule à la somme de 17. 000 euros HT et que ni Mme X... ni la Maif n'avaient avaient fait état lors des expertises de 2007 et de 2012 de ces dépenses ni du rapport amiable de Mme C..., quand il résultait de ses propres constatations que M. Z... avait reçu pour mission en 2006 de définir la façon de sécuriser les lieux après le nouvel effondrement et en 2010 de contrôler l'exécution et la bonne fin des travaux de reconstruction du mur par M. Y..., de sorte que sa mission ne portait pas sur la réévaluation des désordres subis par Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1386 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Assurances mutuelles des constructeurs.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AMC à garantir la société Maisons Enec et de l'avoir condamnée à payer, in solidum avec la société Maisons Enec, diverses sommes à Monsieur Y... ainsi, toujours in solidum avec la société Maisons Enec, à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame X... et de la MAIF ;
Aux motifs propres que la société AMC fait essentiellement valoir que les polices d'assurances dommages-ouvrage et RC souscrites par la société Maisons Enec couvraient la construction de la maison de M. Alban Y... mais non celle du mur de soutènement litigieux, non compris dans le marché de travaux conclu entre Monsieur Alban Y... et la société Maisons Enec, en sorte que, faute pour la société Maisons Enec d'avoir souscrit un avenant pour des travaux complémentaires, déclaré ceux-ci et payé la cotisation correspondante, sa garantie n'est pas due ; qu'elle rappelle que lesdites polices définissent l'opération de construction comme la réalisation des travaux afférents à la construction du bâtiment définie sur chaque certificat d'assurance et reproche au tribunal d'avoir retenu le moyen tiré de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs explications, alors que ce texte n'était pas invoqué par les parties qui fondaient leurs demandes sur les articles 1147 et 1780 du code civil ; que l'expert Z... indiquant dans son rapport du 30 mars 2004 (page 18) que le mur de soutènement, cependant indispensable pour respecter l'altimétrie de 0, 50 m du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel a été oublié dans l'étude initiale, alors que le terrain est en pente, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que la société AMC devait garantir la Maisons Enec au titre de la garantie décennale des constructeurs nonobstant l'absence de déclaration de l'édification du mur, après avoir rappelé que, selon le rapport d'expertise judiciaire, le défaut d'implantation de la maison construite par la société Maisons Enec avait nécessité l'édification du mur de soutènement litigieux afin de permettre un accès normal à la maison et qu'il s'agissait donc d'un ouvrage indispensable à l'ouvrage général, cette qualification de travaux indispensables excluant celle de « travaux complémentaires » visés par les polices d'assurances ; qu'en effet, le contrat d'assurance décennale qui garantissait le chantier de construction de la maison de Monsieur Alban Y... par la société Maisons Enec couvrait nécessairement tous les ouvrages destinés à rendre cette maison habitable et appropriée à sa destination, le fait que la construction du mur litigieux n'ait pas été incluse au marché de travaux et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun paiement supplémentaire démontrant justement qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage complémentaire au sens de la clause de la police revendiquée par l'appelante, mais d'un accessoire de la construction, de technique courante et non spécifique ; qu'il importe peu, au regard de ces considérations, que le certificat de garantie relatif à la « garantie globale de l'ouvrage » délivré par la société AMC le 4 mai 1994 ne mentionne pas la construction du mur de soutènement ; qu'en ce qui concerne l'étendue de l'obligation à réparation de la société AMC, alors qu'il n'est pas établi que Monsieur Alban Y... serait subrogé après paiement dans les droits de Madame Sophie X..., victime, son action contre la société Maisons Enec est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la responsabilité décennale des constructeurs, en sorte que la société AMC, qui a accordé à la société Maisons Enec une police « garantie globale de l'ouvrage » couvrant sa responsabilité professionnelle doit également garantir la société Maisons Enec des dommages causés à Madame Sophie X..., qu'ils soient matériels ou immatériels, dès lors que cet entrepreneur a commis des fautes dans la conception et l'exécution du mur de soutènement ; qu'en ce qui concerne la franchise contractuelle, elle n'est applicable, en matière de responsabilité décennale, que dans les rapports entre l'assureur et son assuré, de sorte que la société AMC ne pourra voir appliquer la franchise contractuelle stipulée à son contrat « responsabilité décennale » dans ses rapports avec les bénéficiaires de l'indemnité ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur la garantie de la Compagnie AMC, assureur décennal de la société Maisons Enec : qu'il est constant et non contesté que la société Maisons Enec était régulièrement assurée en responsabilité décennale des constructeurs auprès d'AMC au moment du chantier de M. Y... ; que ceci étant rappelé, la Compagnie AMC entend néanmoins dénier sa garantie, motifs pris de ce que le mur litigieux aurait dû faire l'objet d'une déclaration et d'une garantie spécifiques, y compris parce que le mur en question n'aurait pas été d'une technique courante ; que sur ce point, la Compagnie AMC soutient que sa garantie n'était acquise que pour les travaux initialement prévus dans le marché et inclus dans le prix d'origine, ce qui n'était pas le cas du mur litigieux lequel faisant donc l'objet d'un avenant spécialement déclaré et donnant lieu à l'émission d'un complément de prime par l'assureur ; que toutefois, s'il est exact que cette restriction figure sur le certificat d'assurance « garantie globale de l'ouvrage » délivré par AMC le 4 mai 1994, celle-ci n'est cependant pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la garantie due par AMC alors que ledit certificat ne peut constituer qu'un document établi par l'assureur afin de permettre à l'assuré de prouver auprès des tiers l'existence d'une assurance à son profit de sorte que les mentons qui y figurent ne peuvent être considérées comme des stipulations contractuelles ; que par ailleurs, le mur litigieux construit initialement n'a pas fait l'objet d'un avenant dès lors qu'il ne pouvait être considéré par les parties à l'opération de construction comme relevant d'une plus-value ou d'une moins-value au contrat de construction de maison individuelle initial, mais bien comme un ouvrage indispensable à l'ouvrage général qu'est l'immeuble et dont la construction avait été demandée par la SAS Maisons Enec de sorte qu'en définitive, le coût global de la construction ne s'est pas retrouvé modifié puisque si les travaux d'édification du mur de soutènement ont été facturés par TMGC, sous-traitant, à l'entrepreneur principal, Maison Enec, lesdits travaux n'ont pas été réglés au constructeur par le maître de l'ouvrage pour lequel le coût définitif de la construction est demeuré inchangé ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'expert judiciaire a pu indiquer que le mur litigieux était nécessaire à la construction de l'immeuble, même s'il a particulièrement critiqué sa réalisation ; qu'il ne résulte que la société Maisons Enec est fondée à soutenir qu'il s'agit donc d'un ouvrage indispensable faisant partie intégrante de la construction pour laquelle la société AMC doit donc sa garantie sans qu'il n'y ait lieu à opérer une souscription de garantie spécifique dans la mesure où l'assurance « responsabilité décennale » est une obligation légale pour le constructeur et que les exclusions de garanties tant d'interprétation stricte ce dont il résulte que l'assureur ne peut opposer une clause ayant pour effet d'amoindrir la garantie légale à partir du moment où il a accepté de donner sa garantie pour l'opération de construction envisagée ; qu'enfin, même si l'expert judiciaire a pu conclure que compte tenu de la hauteur du mur de soutènement, sa technique était inadaptée, il n'en demeure pas moins qu'il a été construit selon une technique courante ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler que M. Z... a clairement conclu que pour la hauteur initiale du mur, qui était comprise entre 1, 50 m et 1, 70 m sa conception était correcte et que c'est qu'à la suite de la demande de la mairie du Havre qu'il a été procédé à la surélévation dudit mur selon la même technique que celle initialement utilisée pour la construction initiale, laquelle reste une technique courante même si l'expert judiciaire l'a estimée comme inadaptée pour un mur de soutènement ; que par conséquent et dans ces conditions, il s'avère que la Compagnie AMC doit sa garantie à la société Maisons Enec de toutes condamnations mises à sa charge au profit des autres parties en cause et elle sera donc également condamnée in solidum avec son assurée au règlement desdites condamnations lorsque celles-ci auront expressément été demandées et prononcées ;
Alors, de première part, que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale souscrite à l'occasion de la construction d'un ouvrage, si elle couvre le paiement des travaux qui seraient indispensables à la réparation des désordres l'affectant et engageant la responsabilité décennale de l'entreprise, ne couvre pas de plein droit les désordres affectant lesdits travaux, fussent-ils encore une fois indispensable à la réparation des désordres affectant cet ouvrage ; qu'en estimant que la police de responsabilité décennale souscrite en l'espèce par la société Maisons Enec à l'occasion du contrat de construction d'une maison individuelle, s'étendait aux désordres affectant un mur de soutènement non initialement prévu mais devenu indispensable en raison d'un défaut d'altimétrie affectant l'ouvrage principal, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Alors de deuxième part, qu'en en décidant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le défaut d'altimétrie de l'ouvrage principal, réservé lors de la réception, ne relevait pas lui-même de la responsabilité décennale de la société Maisons Enec, de sorte que la construction du mur de soutènement litigieux, qui n'avait pas donné lieu à la mobilisation de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Maisons Enec auprès de la société AMC, ne relevait pas elle-même de cette police, la cour d'appel a de plus fort méconnu les dispositions précitées ;
Alors de troisième part, que la cour d'appel, qui constate que le mur de soutènement litigieux n'a été rendu nécessaire qu'en raison d'un défaut d'altimétrie imputable à une faute de la société Maisons Enec, ce dont il résulte qu'il n'était donc pas intrinsèquement nécessaire à l'exécution de l'opération de construction couverte par la police de responsabilité décennale, a méconnu la portée de ses propres énonciations en violation des mêmes dispositions ;
Alors, de quatrième part, et le cas échéant, qu'en déniant, par motif éventuellement repris des premiers juges, toute valeur contractuelle au certificat d'assurance émis par AMC, en ce que celui-ci subordonnait l'extension de la garantie souscrite à des travaux complémentaires à leur déclaration préalable avec avis de réception et paiement de la cotisation correspondante, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du contrat d'assurance faisant de ce certificat un des éléments du contrat, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'en motivant ainsi sa décision par seule référence aux règles de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil à sa décision condamnant également la société AMC à garantir la société Maisons Enec des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et non de la responsabilité décennale, au titre des désordres subis par Madame X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18163
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-18163


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18163
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