LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 17 de la loi n°70-612 du 10 juillet 1970, après avis aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 10 août 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis 3 cité Germain Pilon à Paris, le juge de l'expropriation de Paris a par ordonnance du 18 décembre 2006, prononcé le transfert de propriété, au profit de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), de lots de copropriété appartenant à M. X... ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Paris ayant, par un arrêt du 10 mars 2011 devenu définitif, annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété de biens immobiliers appartenant à M. X..., l'ordonnance rendue le 18 décembre 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE par arrêté en date du 10 août 2006, le Préfet d'Ile de France a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la SIEMP de l'immeuble litigieux ; que cette déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'annulation de la déclaration d'utilité publique entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas l'identité complète des expropriés et, notamment leur état civil, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; qu'elle doit ainsi préciser pour chaque immeuble ou fraction d'immeuble celle des parties à la procédure qui en est propriétaire ; que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas le ou les lots appartenant à chaque propriétaire exproprié, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE l'expropriant doit notifier individuellement le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, sous plis recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-9 du Code de l'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire mention de cette notification ; que l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute mention relative à la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie par la SIEMP aux expropriés et notamment à Monsieur X... ; qu'elle est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 11-22 du Code de l'expropriation ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE les expropriés doivent disposer d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les expropriés auraient disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; qu'elle est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 11-20 et R 11-30 du Code de l'expropriation ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SIEMP les lots numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, dépendant de l'immeuble sis 3 cité Germain PILON à Paris 18ème arrondissement, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et d'avoir en conséquence envoyé la SIEMP en possession desdits lots ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et en précise l'identité la référence cadastrale ; que l'ordonnance attaquée ne précise pas la référence cadastrale du bien exproprié ; qu'elle est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation.