LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en constat de péremption d'instance présentée par la commune de Limoges :
Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu que le 22 février 2005 a été ordonnée la radiation du pourvoi formé par la société Europe Porcelaines contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2004 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne au visa de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 31 mars 2003 et de l'arrêté de cessibilité du 2 mars 2004 ;
Que par requête du 19 mars 2014 la commune de Limoges demande de constater la péremption de l'instance ;
Que par jugement du 10 novembre 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de cessibilité du 2 mars 2004 à l'appui de laquelle la société Europe Porcelaines excipait de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 31 mars 2003 ;
Qu'aucune des parties n'ayant sollicité le rétablissement de l'affaire, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 19 mars 2014 l'instance était périmée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Condamne la société Europe Porcelaines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.