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22/01/2015 | FRANCE | N°14-10300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-10300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 et la décision 2005/690/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen ;
Attendu qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'

Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE, 15 janv. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 et la décision 2005/690/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen ;
Attendu qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE, 15 janv. 1998, Babahenini, aff. C-113/97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, Le Youssfi, aff. C-276/06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France en décembre 2005 sous couvert d'un visa court séjour, et maintenu ensuite sous le régime d'autorisations provisoires de séjour, M. X..., de nationalité algérienne, a obtenu, en février 2009, un certificat de résident algérien ; qu'il a demandé, pour son fils mineur Hichem, entré en France avec lui, le bénéfice de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé ; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui ayant opposé un refus au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé, l'arrêt retient que l'enfant, né à l'étranger, n'est pas entré sur le territoire national dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il n'est pas titulaire du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni d'aucun autre des documents énumérés par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale et que M. X... n'a effectué aucune régularisation de sa situation au titre d'un regroupement familial, également, que le fait que ce dernier dispose, lui-même, d'une carte de résident ne dispense pas son fils Hichem de l'obligation de posséder un des titres limitativement énumérés par l'article D. 512-2 précité pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant dit que M. X... devait bénéficier, à compter de juin 2008, pour son fils Hichem, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, abstraction faite de ses conditions d'entrée et de séjour en France ;
Aux motifs que Hichem X..., né à l'étranger, n'était pas entré sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial, n'était pas titulaire du certificat de contrôle médical délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ni d'aucun autre des documents énumérés par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale et que M. X... n'avait effectué aucune régularisation de sa situation au titre du regroupement familial ; qu'il n'était donc pas en mesure de justifier de la régularité du séjour de cet enfant afin de pouvoir bénéficier des prestations familiales conformément à la réglementation issue des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que le fait que M. X... dispose lui-même d'une carte de résident ne dispensait pas son fils Hichem de l'obligation de posséder un des titres limitativement énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France ; que la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière conclue entre la France et l'Algérie le 19 mars 1962 et notamment son article 7 qui prévoyait, selon une pétition générale, que les travailleurs algériens auraient les mêmes droits que les nationaux et qui ne concernait pas le versement spécifique d'allocations familiales ne pouvait remettre en cause l'exigence de documents de séjour posée par la code de la sécurité sociale comme condition préalable à l'octroi des prestations familiales, étant précisé que le certificat de résidence algérien requis pour l'octroi des prestations familiales correspondait à un document de séjour prévu par l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et conclu afin de favoriser précisément la mise en oeuvre de la déclaration de principe, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale constituaient une pratique discriminante restreignant l'accès au droit aux prestations familiales et portant atteinte au principe posé à l'article 7 précité ; qu'en outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 décembre 2005, avait rappelé qu'aucun principe non plus qu'aucune règle à valeur constitutionnelle ne conférait aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et qu'il appartenait au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit de mener une vie familiale normale ; qu'enfin, les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêtaient un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissaient les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'exigence des certificats de contrôle médical répondant tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant et permettant de vérifier que l'enfant disposerait en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions et d'assurer sa protection ; que la détention du titre ainsi exigé constituait dès lors une condition d'ouverture des droits à prestation familiale et la contestation de M. X... du refus de la caisse d'allocations familiales de lui accorder l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé fondée sur la critique de la régularité des textes ci-dessus visés était injustifiée ;
Alors que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée ; qu'en ayant fait application de ces dispositions pour refuser à M. X... le bénéfice de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour son fils Hichem, né à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République algérienne démocratique et populaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10300
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-10300


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10300
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