LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2013), que M. X..., embauché par la société GRT gaz en juin 1988, a sollicité, en mars 2008, d'une part, sa mise en inactivité anticipée en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, d'autre part, la liquidation de sa pension auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) ; que contestant les bases de liquidation de sa pension, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'âge et de carrière pour le quatrième et le cinquième enfant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des IEG que les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; qu'il n'est nullement mentionné que l'agent mère ou père de famille soit le parent biologique des trois enfants ; qu'en disant que M. X... ne pouvait solliciter une bonification de services pour les enfants de sa compagne qu'il avait élevés pendant plus de neuf ans, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des IEG ;
Mais attendu que, selon l'article 12 de l'annexe III du statut du personnel des IEG relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 ;
Et attendu que l'arrêt relève que, mis en inactivité anticipée à compter du 1er juin 2010 après avoir saisi, à cet effet, une juridiction prud'homale, M. X... a obtenu, à compter de cette même date, la liquidation de sa pension de retraite auprès de la caisse ; que l'intéressé, père de trois enfants, n'est pas le père des deux enfants de sa compagne au titre desquels il sollicite une bonification de carrière ;
Qu'il en résulte que M. X... ne peut prétendre à la bonification revendiquée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le premier et le deuxième moyens étant écartés, le troisième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société GRT gaz ; condamne M. X... à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à voir reconnus ouverts ses droits à pension pour sa mise en inactivité le 12 mars 2008 en application de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des IEG avec bonification de service d'une année pour le 4ème et le 5ème enfant et majoration de pension de 5 % par enfant au delà des 10 % accordés pour ses trois enfants, selon les paramètres de calcul définitiviement acquis à cette date, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été mis en inactivité par son employeur à compter du 1er juin 2010, que sur demande de liquidation définitive de sa pension souscrite par M. X... le 16 avril 2010, la CNIEG lui a notifié le 27 mai 2010 l'attribution de sa pension à effet du 1er juin 2010, révisée le 1er juillet 2010, en faisant application du dispositif de bonifications et d'anticipation pour enfants tel que prévu par l'article 3 de l'annexe III en vigueur jusqu'au 30 juin 2008, conformément au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2010 ; que contrairement à ce que soutient M. X... et comme l'a justement retenu le tribunal, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'ancienne annexe III pour solliciter une bonification de service pour les enfants de sa compagne qu'il a élevés pendant plus de 9 ans, dès lors que les dispositions revendiquées prévoyaient que « les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant " et que force est de constater que M. X... n'est pas le père des deux enfants de sa compagne, que la bonification pour ses seuls trois enfants doit donc être prise en compte, ainsi que l'a retenu la CNIEG ; que s'agissant de l'assiette de la pension, M. X... sollicite à tort la prise en compte du dermier salaire, comme l'a justement retenu le tribunal, dès lors que les droits de l'assuie doivent être appréciés en application des dispositions en vigueur au jour de la liquidation de la pension et qu'au 1er juin 2010, l'article 18 de l'annexe III dans sa version alors en vigueur, prévoit que le niveau de rémunération à prendre en considération est celui « détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension » ; qu'ainsi l'assiette de la pension a été justement calculée en fonction du salaire détenu pendant au moins 6 mois ; que s'agissant de la majoration de pension pour enfants, comme le relève la CNIEG et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il apparaît que la pension de retraite de M. X... a été correctement calculée avec application d'une majoration pour enfants élevés de 20 %, soit 10 % pour trois enfants et 5 % pour chacun des deux autres enfants à charge, majoration qui doit être appliquée sur le coefficient principal soit en l'espèce 55 % + (55 % x 20 % = 11 %) = 66 % ainsi qu'il résulte du bulletin de pension du 1er juillet 2010 ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la majoration pour enfants s'établit à 20 % et renvoyé M. X... pour la liquidation de ses droits sur ce point, la CNIEG ayant fait une juste application des dispositions en la matière ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'à la date de liquidation de la pension de M. X..., l'article 2 de l'ancienne annexe 3 prévoyant la prise en compte du dernier salaire au moment de la mise à la retraite avait été abrogé et remplacé par l'article 18 du décret du 27 juin 2008 qui exige désormais que le niveau de rémunération ait été détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables ; que le niveau de rémunération à prendre en compte est donc celui que M. X... détenait depuis six mois au moment de sa mise à la retraite ; que M. X... est encore mal fondé à réclamer une bonification d'année au titre des deux enfants de sa compagne qu'il a élevés depuis 1994 sur le fondement de l'article 3 de l'annexe 3 dès lors qu'il n'en est pas le père ; que le nombre d'années retenu par la CNIEG de 27 ans 5 mois et 2 jours prenant en compte les trois ans de bonification pour ses seuls trois enfants, doit donc être entériné ; que la notification d'attribution de pension indique un coefficient principal de 55 %, augmentée de 5, 50 % (majoration enfants), soit au total un coefficient de 60, 50 % ; qu'en application de l'article 5 de l'ancienne annexe 3, comme des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2008, les titulaires des pensions ayam " élevé " des enfants jusqu à l'âge de 16 ans bénéficient de majorations de 10 % pour trois enfants, 5 % en sus, par enfant au delà du 3ème ; que la notification d'attribution de pension adressée à M. X... exclut toute majoration pour enfants au titre des deux enfants de sa compagne comme indiqué en haut de la page 2, alors que celui-ci les a élevés pendant au moins neuf ans avant leur 16ème anniversaire ; que la CNlEG soutient que la majoration pour les cinq enfants élevés par M. X... a été prise en compte et s'établit à 11 % ; que or, cette majoration (qui apparaît sur le bulletin de pension du premier trimestre 2012) n'est pas conforme aux dispositions précitées qui conduisent à retenir une majoration de 20 % pour les cinq enfants élevés par M. X... ; que la CNIEG devra en conséquence revoir sur ce point les droits de M. X..., à effet du 1er juin 2010 ;
ALORS QU'il résulte de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des industries électriques et gazières que les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; qu'il n'est nullement mentionné que l'agent mère ou père de famille soit le parent biologique des trois enfants ; qu'en disant que Monsieur X... ne pouvait solliciter une bonification de service pour les enfants de sa compagne qu'il avait élevés pendant plus de 9 ans, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazière ;
ALORS encore QUE les droits d'un assuré doivent être appréciés en application des dispositions règlementaires de son statut en vigueur au jour où il demande la liquidation de sa pension ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait demandé, en application de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des IEG applicable, la liquidation de sa pension de mise en inactivité anticipée le 12 mars 2008 ; qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 2 de l'annexe III aux termes desquels le salaire de référence de l'assiette de la pension est déterminé par le salaire au moment de la mise à la retraite pour faire application des dispositions en vigueur le 1er juin 2010 selon lesquelles l'assiette de la pension devait être calculée en fonction du salaire détenu depuis au moins six mois au moment de la prise de retraite, nonobstant la fixation du jour de la liquidation de la pension à la date du 1er juin 2010, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe III du statut national des IEG résultant du décret du 22 juin 1946, ensemble l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS également QUE s'agissant des paramètres de calcul de la pension, la cassation qui sera prononcée sur la deuxième branche emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande de majoration de la pension pour enfants, en application de l'article 624 du Code de procédure civile
QUE de même la cassation qui interviendra sur le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt rendu en matière prud'homale par la Cour d'appel de Paris du 16 mai 2016 (pourvoi H 13-21119) emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande de majoration de la pension pour enfants, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN, A TITRE SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer la somme de 79. 417 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des mois de pension qu'il aurait dû recevoir depuis sa demande de mise en inactivité, 15. 000 euros pour procédure et résistance abusive, et 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d'information ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande relative à la perte des mois de pension il convient de retenir comme l'ont justement relevé les premiers juges que M. X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice dès lors qu'il résulte des productions des intimées que la rupture du contrat de travail est intervenue à effet du 1er juin 2010, que la liquidation de ses droits à pension est intervenue à cette date, que M. X... a donc perçu son salaire jusqu'à la liquidation de ses droits, M. X... n'apportant pas la preuve contraire, qu'en outre il ne rapporte pas la preuve qu'il se serait trouvé dans la possibilité de cumuler son emploi et sa retraite ; ¿ que pour les mêmes motifs, la CNIEG qui ne saurait être responsable de l'opposition de l'employeur à la mise en inactivité de M. X... et qui a tiré les conséquences de la décision prud'homale intervenue, ne peut être condamnée pour résistance abusive ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses autres demandes, non justifiées, étant notamment observé que-la CNIEG a d'elle-même tiré les conséquences du jugement du Conseil de Prud'homes de PARIS en procédant à la liquidation des droits à pension de M. X... de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;- que M. X... a perçu son salaire jusqu'à la liquidation de ses droits et n'a donc subi aucune perte financière liée à l'absence de pension de retraite ;
ALORS QUE s'agissant de l'obligation d'information se rattachant à l'exécution du contrat de travail, c'est à la caisse de retraite qu'il appartient d'informer le salarié sur l'acquisition de ses droits à une pension professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la CNIEG avait rempli à l'égard de Monsieur X... son obligation d'information quant à l'acquisition de ses droits à une pension de retraite en application de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des IEG, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif qui a débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer la somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral de gestion subi et 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE M. X... qui ne caractérise pas la faute de la CNIEG ayant conduit au harcèlement moral de gestion qu'il invoque, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que de même en l'absence de la preuve d'une faute de la CNIEG, M. X... ne saurait être fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété ;
ET AUX mêmes MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE ceux du deuxième moyen ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ ou le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer une indemnité de 45. 000 euros pour harcèlement moral de gestion, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande condamnation de la CNIEG à lui payer une indemnité de 2. 000 euros pour préjudice moral et d'anxiété, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.