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22/01/2015 | FRANCE | N°13-28700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 2013), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 20 mars 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ; que contestant l'

opposabilité de la décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 2013), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 20 mars 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen, que pour déterminer si l'employeur a disposé d'un délai utile, les juges du fond sont tenus de se livrer à une appréciation in concreto prenant en compte les données de l'espèce ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'employeur avait pu formuler des observations au cours de l'enquête administrative ; que l'accident étant intervenu au temps et au lieu du travail, il n'avait formulé aucune observation s'agissant de la présomption d'imputabilité qui en découlait, étant rappelé que la société Adecco disposait d'une agence à Albi, à proximité immédiate des locaux de la caisse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'exigeait une appréciation in concreto, si l'ensemble de ces circonstances, jointes les unes aux autres, et sachant que l'employeur avait disposé d'une partie de la journée du 18 mai 2007 ainsi que des journées des 21 au 24 mai 2007 pour consulter le dossier, n'établissait pas le respect d'un délai suffisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'arrêt retient que l'employeur a reçu la lettre d'information, datée du 16 mai 2007, le vendredi 18 mai 2007 ; qu'il résulte de cette lettre que la décision de la caisse était prévue pour le 25 mai 2007, de sorte que l'employeur devait nécessairement consulter le dossier et émettre des observations au plus tard le 24 mai 2007, même si la caisse n'a finalement notifié sa décision à l'employeur que le 28 mai 2007 ; que le délai imparti à l'employeur débutait donc le 18 mai 2007 et expirait le 24 mai 2007 ; que l'heure de réception de la lettre d'information étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme un jour entièrement utile ; que de plus, il convient de retrancher le week-end des 19 et 20 mai 2007, de sorte que le délai utile était réduit à quatre jours pleins ; que même si l'employeur disposait d'une agence à Albi, siège de la caisse, ce qui facilitait la consultation du dossier, il demeure que ce délai n'était pas suffisant ; qu'il est indifférent que l'employeur n'ait émis aucune protestation sur le non-respect du principe du contradictoire pendant la procédure d'enquête clôturée en mai 2007 et qu'il ait attendu plus de deux ans pour le faire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère insuffisant du délai pour garantir le respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et que dès lors la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur X... devait être déclarée inopposable à la société ADECCO ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, applicable à l'époque du litige, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la CPAM doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à partir du jour où il reçoit la lettre d'information de la caisse, l'employeur doit alors disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et émettre le cas échéant des observations avant la date prévue de la décision de la CPAM ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS ADECCO a reçu la lettre d'information datée du 16 mai 2007, le vendredi 18 mai 2007 ; or, il résulte de la lettre que la décision de la CPAM était prévue pour le 25 mai 2007, de sorte que l'employeur devait nécessairement consulter le dossier et émettre des observations au plus tard le 24 mai 2007, même si la CPAM n'a finalement notifié sa décision à l'employeur que le 28 mai 2007 ; que le délai imparti à l'employeur débutait donc le 18 mai 2007 et expirait le 24 mai 2007 ; que l'heure de réception de la lettre d'information étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme un jour entièrement utile ; que de plus, il convient de retrancher le week-end des 19 et 20 mai 2007, de sorte que le délai utile était réduit à 4 jours pleins ; que même si la SAS ADECCO disposait d'une agence à ALBI, siège de la CPAM du Tarn, ce qui facilitait la consultation du dossier, il demeure que le délai n'était pas suffisant ; qu'il est indifférent que l'employeur n'ait émis aucune protestation sur le non-respect du principe du contradictoire pendant la procédure d'enquête clôturée en mai 2007, et qu'il ait attendu plus de 2 ans pour le faire » ;
ALORS QUE pour déterminer si l'employeur a disposé d'un délai utile, les juges du fond sont tenus de se livrer à une appréciation in concreto prenant en compte les données de l'espèce ; qu'en l'espèce, la CPAM faisait valoir que l'employeur avait pu formuler des observations au cours de l'enquête administrative ; que l'accident étant intervenu au temps et au lieu du travail, il n'avait formulé aucune observation s'agissant de la présomption d'imputabilité qui en découlait, étant rappelé que la société ADECCO disposait d'une agence à ALBI, à proximité immédiate des locaux de la CPAM ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'exigeait une appréciation in concreto, si l'ensemble de ces circonstances, jointes les unes aux autres, et sachant que l'employeur avait disposé d'une partie de la journée du 18 mai 2007 ainsi que des journées des 21 au 24 mai 2007 pour consulter le dossier, n'établissait pas le respect d'un délai suffisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28700
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-28700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28700
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