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22/01/2015 | FRANCE | N°13-26514;13-26515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-26514 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-26.514 et Q 13-26.515 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois qui sont identiques :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon a délivré à M. X... une contrainte portant sur la somme de 606,22 euros à laquelle celui-ci a fait opposition ;
Attendu que par deux jugements du 14 novembre 2012, respectivement notifiés les 31 décembre 2012 et 6 février 2013, le tribunal des affair

es de sécurité sociale de Nîmes a validé cette contrainte successivement pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-26.514 et Q 13-26.515 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois qui sont identiques :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon a délivré à M. X... une contrainte portant sur la somme de 606,22 euros à laquelle celui-ci a fait opposition ;
Attendu que par deux jugements du 14 novembre 2012, respectivement notifiés les 31 décembre 2012 et 6 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes a validé cette contrainte successivement pour un montant de 1 148 euros, puis de 606,22 euros sans qu'il soit fait mention dans le jugement notifié le 6 février 2013 d'une quelconque rectification ;
D'où il suit que les motifs et les dispositifs des jugements se contredisant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, le 14 novembre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours irrecevable pour forclusion et validé la contrainte délivrée à M. X... « pour son montant de 1 148.00 euros » ;
ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu'en l'espèce, un même jugement n° 21200747 rendu le 14 novembre 2012 a successivement été notifié à M. X... le 31 décembre 2012 avec l'indication que le tribunal des affaires de sécurité sociale validait « la contrainte litigieuse pour son montant de 1 148.00 euros », puis par courrier du 6 février 2013 avec l'indication que le tribunal validait « la contrainte litigieuse pour son montant de 606.22 euros » sans qu'il soit fait mention dans ledit jugement d'une rectification, d'où il suit que le jugement attaqué n'énonce en définitive pas la décision rendue dans son dispositif ; qu'il devra donc être annulé pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours irrecevable pour forclusion et validé la contrainte délivrée à M. X... « pour son montant de 1 148.00 euros » ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., « demandeur » et « ne comparaissant pas », a formé opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par le directeur du RSI Languedoc-Roussillon et signifiée le 4 juin 2012 au titre du premier semestre 2006 pour un montant de 606,22 ¿ ; que l'opposition étant datée du 16 juillet 2012, celle-ci est entachée de tardiveté en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en attribuant à M. X... la qualité de « demandeur », cependant qu'ayant saisi le juge d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur du RSI Languedoc-Roussillon il avait nécessairement la qualité de défendeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours irrecevable pour forclusion et validé la contrainte délivrée à M. X... « pour son montant de 1 148.00 euros » ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., « demandeur » et « ne comparaissant pas », a formé opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par le directeur du RSI Languedoc-Roussillon et signifiée le 4 juin 2012 au titre du premier semestre 2006 pour un montant de 606,22 ¿ ; que l'opposition étant datée du 16 juillet 2012, celle-ci est entachée de tardiveté en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience, copie de la convocation étant par ailleurs envoyée le même jour par lettre simple ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification en lui indiquant la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée et que dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience ; qu'en déclarant statuer par arrêt contradictoire sans constater que M. X..., non comparant, avait été régulièrement convoqué à l'audience pour faire valoir ses prétentions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 467 et 473 du code de procédure civile et de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours irrecevable pour forclusion et validé la contrainte délivrée à M. X... « pour son montant de 1 148.00 euros » ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., « demandeur » et « ne comparaissant pas », a formé opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par le directeur du RSI Languedoc-Roussillon et signifiée le 4 juin 2012 au titre du premier semestre 2006 pour un montant de 606,22 ¿ ; que l'opposition étant datée du 16 juillet 2012, celle-ci est entachée de tardiveté en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en validant la contrainte délivrée à M. X... « pour son montant de 1 148.00 euros », cependant qu'elle constatait que la contrainte décernée par le directeur du RSI Languedoc Roussillon l'avait été « pour un montant de 606,22 euros » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 1er), le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les limites du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26514;13-26515
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-26514;13-26515


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26514
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