LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 février 2014, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que, par jugement du 3 juillet 2014, M. X... a été placé sous le régime de la surveillance électronique avec assignation à résidence chez sa mère ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.