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21/01/2015 | FRANCE | N°14-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 14-10335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 16 septembre 2007 en qualité de vendeuse par la société Tout court, en dernier lieu responsable de magasin, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 18 janvier 2011 pour le 28 et licenciée par lettre du 2 février 2011 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alo

rs, selon le moyen :
1°/ que le licenciement fondé sur le manquement du salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 16 septembre 2007 en qualité de vendeuse par la société Tout court, en dernier lieu responsable de magasin, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 18 janvier 2011 pour le 28 et licenciée par lettre du 2 février 2011 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement fondé sur le manquement du salarié à ses obligations contractuelles est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne lui a pas fourni les moyens nécessaires à leur accomplissement ; qu'en jugeant fondé son licenciement pour faute grave prononcé à raison de sa persévérance dans une exécution fautive de ses obligations contractuelles en matière de vigilance à l'égard du taux de démarque, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle était seule dans le magasin avec deux vendeurs encore plus jeunes qu'elle et que son employeur avait refusé d'investir dans un matériel de vidéo-surveillance malgré ses multiples demandes, ce dont elle déduisait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de surveiller les vols éventuels, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle soutenait que les inventaires n'étaient pas fiables, comme en témoigne le contenu de la lettre d'avertissement du 15 octobre 2009, qui lui indiquait le manquement de cent cinquante-six pièces alors que quatre vingt-six pièces avaient été retrouvées au siège de Marseille quelques jours plus tard ; qu'en se bornant à relever que le nouveau constat d'une démarque anormale ressortait « d'un inventaire réalisé par un tiers dont aucun élément objectif ne permet de suspecter la fiabilité ou l'impartialité », sans aucunement s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur ces inexactitudes, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'elle soutenait que les inventaires réalisés n'étaient pas contradictoires, ce qui était de nature à les rendre sérieusement contestables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle a été convoquée le 18 janvier à un entretien préalable fixé le 28 janvier, puis licenciée par lettre du 2 février 2011, ayant ainsi été maintenue en fonctions pendant plus de quinze jours après la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses écritures, elle avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à son refus d'être mutée au magasin de Faches dans le Nord ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si sa véritable cause ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ qu'à tout le moins, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, qu'en dépit de plusieurs avertissements non contestés en leur temps par la salariée, celle-ci n'avait pas modifié son comportement de sorte que le dernier inventaire effectué le 27 janvier 2011 par un prestataire extérieur chargé de le faire pour tous les magasins exploités par la société, révélait une démarque importante bien supérieure à celle admise par le contrat de travail ou constatée dans des magasins similaires de la société, a pu retenir la faute grave de la responsable du magasin, écartant par là même toute autre cause au licenciement ; que le moyen mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, nouveau et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une faute grave, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement et à la remise des documents sociaux afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ayant déjà été sanctionnée par des avertissements pour insuffisance de vigilance à l'égard des problèmes de démarque et non-respect des procédures de travail en vigueur dans l'entreprise et l'employeur ayant épuisé sur ce point son pouvoir disciplinaire à la date du 17 décembre 2010 (date du dernier avertissement), un licenciement disciplinaire à raison des manquements supposait rapportée la preuve par l'employeur de la poursuite ou de la réitération par la salariée du même comportement fautif ; qu'à cet égard l'employeur verse aux débats un nouvel inventaire dressé le 27 janvier 2011 par le prestataire extérieur chargé de l'inventaire des magasins exploités par la société sous l'enseigne « H Landers » faisant apparaître concernant le magasin placé sous la responsabilité de Mme X... une nouvelle démarque importante (-37 pièces) dépassant largement le pourcentage autorisé par le contrat de travail et la moyenne de démarque ou de pièces manquantes constatée au sein des magasins comparables de l'enseigne ; que faisant suite aux avertissements précédemment délivrés à raison des mêmes faits, avertissements non contestés en leur temps par la salariée, ce nouveau constat d'une démarque anormale ressortant d'un inventaire réalisé par un tiers dont aucun élément objectif ne permet de suspecter la fiabilité ou l'impartialité attestait d'une persévérance de la salariée dans une exécution fautive de ses responsabilités de chef de magasin, notamment en matière de gestion, de suivi et de surveillance des produits proposés à la vente, comportement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, dans lequel l'employeur a pu légitimement puiser, à raison principalement de sa réitération malgré de précédents avertissements, une faute grave n'autorisant plus la poursuite même momentanée du contrat de travail et justifiant l'éviction immédiate de la salariée ; attendu qu'en l'état et sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave et alloué à la salariée différentes sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le licenciement fondé sur le manquement du salarié à ses obligations contractuelles est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne lui a pas fourni les moyens nécessaires à leur accomplissement ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de Mademoiselle X... prononcé à raison de sa persévérance dans une exécution fautive de ses obligations contractuelles en matière de vigilance à l'égard du taux de démarque, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle était seule dans le magasin avec deux vendeurs encore plus jeunes qu'elle et que son employeur avait refusé d'investir dans un matériel de vidéo-surveillance malgré ses multiples demandes, ce dont elle déduisait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de surveiller les vols éventuels, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante soutenait que les inventaires n'étaient pas fiables, comme en témoigne le contenu de la lettre d'avertissement du 15 octobre 2009, qui lui indiquait le manquement de 156 pièces alors que 86 pièces avaient été retrouvées au siège de Marseille quelques jours plus tard ; qu'en se bornant à relever que le nouveau constat d'une démarque anormale ressortait « d'un inventaire réalisé par un tiers dont aucun élément objectif ne permet de suspecter la fiabilité ou l'impartialité », sans aucunement s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur ces inexactitudes, la Cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS surtout QUE la salariée soutenait que les inventaires réalisés n'étaient pas contradictoires, ce qui était de nature à les rendre sérieusement contestables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a été convoquée le 18 janvier à un entretien préalable fixé le 28 janvier, puis licenciée par lettre du 2 février 2011, la salariée ayant ainsi été maintenue en fonctions pendant plus de 15 jours après la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail
ALORS QUE, en tout état de cause, il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses écritures, l'exposante avait expressément fait valoir que, en réalité, son licenciement était consécutif à son refus d'être mutée au magasin de FACHES dans le Nord ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si sa véritable cause ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10335
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°14-10335


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10335
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