LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sécurité prévention grand ouest Normandie (SPGO) à compter du 20 août 2007, en qualité de directeur régional d'exploitation, position cadre, III B, coefficient 620 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que par avenant du 1er juillet 2010, elle s'est vu attribuer outre les agences de Rouen et d'Evreux, celles de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre, avec une nouvelle classification de cadre position III C, coefficient 800 ; qu'à la suite d'un congé-maladie, elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, sous réserve de longs trajets en voiture ; que par lettre du 1er février 2011, elle a demandé à son employeur d'être libérée des agences du Havre et de Notre-Dame de Gravenchon pour des motifs médicaux ; que constatant une baisse de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de prime et de congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif du redressement judiciaire de la société SPGO Normandie les sommes dues à la salariée pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2012, à titre de rappel de salaire de base, de rappel de prime de gestion et d'indemnité de congés payés sur ces sommes, de dire qu'en l'absence d'éventuelles nouvelles dispositions, la société SPGO Normandie devra respecter à compter du 1er octobre 2012 ses engagements contractuels du 1er juillet 2010 et de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire et de prime de gestion pour les mois d'octobre et novembre 2012 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail se déduit de ce que le salarié a lui-même sollicité cette modification ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vue attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir réintégrée la salariée dans ses fonctions et sa rémunération d'origine sans avoir démontré son acceptation expresse à la modification de son contrat de travail lorsqu'elle avait constaté que la salariée avait elle-même demandé à être déchargée de la responsabilité des centres de service d'Evreux et de Rouen, ce dont il se déduisait son accord exprès aux modifications intervenues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salaire étant la contrepartie du travail, l'employeur ne peut être tenu de payer le salaire correspondant aux fonctions et responsabilités auxquelles le salarié a renoncé ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen, que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vu attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, elle a demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle pouvait prétendre à la rémunération prévue par son avenant du 1er juillet 2010 en dépit de son abandon de ses responsabilités supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque l'employeur accepte la modification du contrat de travail demandée par le salarié, ce dernier ne peut prétendre bénéficier du contrat modifié comme si la modification n'était pas intervenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le retrait des responsabilités supplémentaires accordées à la salariée suivant avenant du 1er juillet 2010 faisait suite à sa demande expresse d'être libérée de ces obligations par lettre du 1er février 2011 ; qu'en jugeant que la salariée pouvait néanmoins bénéficier des stipulations contractuelles figurant dans l'avenant du 1er juillet 2010 faute d'avoir exprimé son refus de reprendre l'ensemble de ces responsabilités dès l'amélioration de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
4°/ que subsidiairement lorsque la modification du contrat de travail intervenue à la demande du salarié est temporaire, comme liée à son état de santé, il appartient au salarié qui prétend reprendre de ses conditions de travail initiales de prouver qu'il en a exprimé le souhait et que son état de santé s'est amélioré ; qu'en la cour d'appel a constaté que le retrait des responsabilités supplémentaires accordées à la salariée suivant avenant du 1er juillet 2010 faisait suite à sa demande expresse du 1er février 2011 d'être libérée de ces obligations compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail ; qu'elle a considéré que l'employeur aurait reconnu que cette situation était temporaire comme étant directement liée à son état de santé ; qu'en jugeant que la salariée pouvait bénéficier des stipulations contractuelles figurant dans son avenant du 1er juillet 2010 faute pour l'employeur de prouver avoir fait le point sur son état de santé au bout de six mois et faute pour la salariée d'avoir exprimé son refus de reprendre l'ensemble de ses responsabilités antérieures dès l'amélioration de son état de santé, lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver que son état de santé s'était amélioré et qu'elle avait exprimé le souhait de reprendre ses fonctions antérieures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'après avoir signé un avenant au contrat de travail, le 1er juillet 2010, aux termes duquel la salariée voyait ses fonctions et sa rémunération modifiées, les parties s'étaient mises d'accord entre février et mars 2011 uniquement pour un allégement des fonctions de l'intéressée afin de les rendre compatibles avec son état de santé, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne s'en déduisait pas que le contrat originaire reprenait tous ses effets ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci n'avait rétabli le salaire sur la base du coefficient 800 qu'à compter du mois de décembre 2012 et l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, retient que ce manque à gagner sur près de deux ans a incontestablement causé à la salariée un préjudice qu'il convient de réparer ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé un préjudice distinct du retard apporté dans le paiement des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPGO Normandie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SPGO Normandie et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de la société SPGO Normandie les sommes dues à Madame X... pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2012, à savoir les sommes de 22.364, 02 euros à titre de rappel de salaire de base, de 5.484, 71 euros à titre de rappel de prime de gestion et de 2.784, 87 à titre d'indemnité de congés-payés sur ces sommes, d'AVOIR dit qu'en l'absence d'éventuelles nouvelles dispositions, la société SPGO Normandie devra respecter à compter du 1er octobre 2012 ses engagements contractuels du 1er juillet 2010 et d'AVOIR condamné la société SPGO Normandie à payer à Madame X... les sommes de 2.130, 98 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2012, de 505, 96 euros à titre de prime de gestion et de 263, 69 euros à titre de congés-payés, outre 500 euros et 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE par avenant n° 1 en date du 01 juillet 2010, il a été convenu entre la société SPGO et Madame Michèle X... que ce contrat se substituait au précédent contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 août 2007 et « concrétisait l'embauche du soussigné en qualité de directeur régional d'exploitation pour une période indéterminée à temps complet à compter du 01 juillet 2010 » ; que la rémunération de base était définie comme celle correspondant à la position des Ingénieurs et Cadres position III-C coefficient 800 de la grille CCNEPS pour un salaire brut de 5.100 euros par mois sur 13 mois outre une prime d'objectif et de gestion ; que si par cet avenant, Madame Michèle X... se voyait confier des centres de service supplémentaires, à savoir les centres de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre, département de l'entité COTE NORMANDE, et si Madame X... demandait par lettre en date du 01 février 2011, à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région Havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail lui recommandant d'éviter les longs trajets, il ne s'en déduit pas pour autant que le contrat originaire reprenait tous ses effets dès lors que l'employeur ne justifiait pas que Madame Michèle X... aurait expressément accepté une nouvelle modification de son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas de la procédure que Madame Michelle X... aurait notamment exprimé son refus de reprendre l'ensemble des centres des services dès l'amélioration de son état de santé ; que force est de constater qu'en réalité, la société SPGO n'envisageait pas de revenir aux stipulations du contrat originaire dès lors qu'après avoir pris acte de l'impossibilité pour Madame Michèle X..., de continuer à gérer les agences du Havre et de Notre Dame de Gravenchon, elle reconnaissait pas lettre en date du 15 mars 2011, que cette situation était temporaire comme étant directement liée à son état de santé et elle mettait en place à cette fin un contrat à durée déterminée de six mois afin de « faire le point sur (son) état de santé », ce dont la société ne justifiait pas ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que les sommes dues pour la période du 01 février 2011 au 30 septembre 2012 à titre de rappel de salaire, de prime de gestion et d'indemnités de congés-payés sur ces sommes devaient être fixées au passif du redressement judiciaire de la société SPGO NORMANDIE, désormais in bonis ; que la société SPGO n'ayant rétabli le salaire de Madame Michèle X... sur la base du coefficient 800 qu'à compter du mois de décembre 2012, reste redevable envers sa salariée des mois d'octobre et de novembre 2012 soit les sommes de 2.130, 98 euros à titre de rappel de salaire, de 505, 96 euros à titre de prime de gestion, 263, 69 euros à titre de congés-payés ; que la société SPGO NORMANDIE étant désormais in bonis, doit être condamnée à payer à Madame Michèle X..., les sommes ci-dessus précisées ; que ce manque à gagner sur près de deux ans a incontestablement causé à Madame Michèle X... un préjudice qu'il convient par infirmation du jugement entrepris, de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société SPGO succombant dans ses prétentions, doit être déboutée de ses demandes ; que l'équité justifie d'allouer à Madame Michèle X... en appel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier le Conseil est en mesure de statuer ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du Code Civil précise : « Les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à un accord clair et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, malgré les démarches réitérées de Mme X... aux fins d'obtenir des explications sur les mesures unilatérales décidées, aucune convention ou accord nouvellement établi ne figure au dossier ; que le conseil considère qu'il convient de respecter les termes de l'avenant au contrat de travail négocié le 01 juillet 2010 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme M. X... tendant à obtenir : - le rappel de salaire, le rappel de prime de gestion ainsi que les congés-payés afférents pour la période février 2011/septembre 2012 (tels que calculés au tableau joint établi par Mme X...) pour des montants non contestés par l'entreprise ; - le respect, aux prochaines échéances de paie, des termes du seul engagement contractuel en vigueur, à savoir : l'avenant du 1er juillet 2010.
1° - ALORS QUE l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail se déduit de ce que le salarié a lui-même sollicité cette modification ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vu attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir réintégrée la salariée dans ses fonctions et sa rémunération d'origine sans avoir démontré son acceptation expresse à la modification de son contrat de travail lorsqu'elle avait constaté que la salariée avait elle-même demandé à être déchargée de la responsabilité des centres de service d'Evreux et de Rouen, ce dont il se déduisait son accord exprès aux modifications intervenues, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
2° - ALORS QUE le salaire étant la contrepartie du travail, l'employeur ne peut être tenu de payer le salaire correspondant aux fonctions et responsabilités auxquelles le salarié a renoncé ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen, que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vu attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, elle a demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région Havraise en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle pouvait prétendre à la rémunération prévue par son avenant du 1er juillet 2010 en dépit de son abandon de ses responsabilités supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3221-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE lorsque l'employeur accepte la modification du contrat de travail demandée par le salarié, ce dernier ne peut prétendre bénéficier du contrat modifié comme si la modification n'était pas intervenue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le retrait des responsabilités supplémentaires accordées à la salariée suivant avenant du 1er juillet 2010 faisait suite à sa demande expresse d'être libérée de ces obligations par lettre du 1er février 2011 ; qu'en jugeant que la salariée pouvait néanmoins bénéficier des stipulations contractuelles figurant dans l'avenant du 1er juillet 2010 faute d'avoir exprimé son refus de reprendre l'ensemble de ces responsabilités dès l'amélioration de son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
4° - ALORS subsidiairement QUE lorsque la modification du contrat de travail intervenue à la demande du salariée est temporaire, comme liée à son état de santé, il appartient au salarié qui prétend reprendre de ses conditions de travail initiales de prouver qu'il en a exprimé le souhait et que son état de santé s'est amélioré ; qu'en la Cour d'appel a constaté que le retrait des responsabilités supplémentaires accordées à la salariée suivant avenant du 1er juillet 2010 faisait suite à sa demande expresse du 1er février 2011 d'être libérée de ces obligations compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail ; qu'elle a considéré que l'employeur aurait reconnu que cette situation était temporaire comme étant directement liée à son état de santé ; qu'en jugeant que la salariée pouvait bénéficier des stipulations contractuelles figurant dans son avenant du 1er juillet 2010 faute pour l'employeur de prouver avoir fait le point sur son état de santé au bout de six mois et faute pour la salariée d'avoir exprimé son refus de reprendre l'ensemble de ses responsabilités antérieures dès l'amélioration de son état de santé, lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver que son état de santé s'était amélioré et qu'elle avait exprimé le souhait de reprendre ses fonctions antérieures, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SPGO Normandie à payer à Madame X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS PROPRES QUE par avenant n° 1 en date du 01 juillet 2010, il a été convenu entre la société SPGO et Madame Michèle X... que ce contrat se substituait au précédent contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 août 2007 et « concrétisait l'embauche du soussigné en qualité de directeur régional d'exploitation pour une période indéterminée à temps complet à compter du 01 juillet 2010 » ; que la rémunération de base était définie comme celle correspondant à la position des Ingénieurs et Cadres position III-C coefficient 800 de la grille CCNEPS pour un salaire brut de 5.100 euros par mois sur 13 mois outre une prime d'objectif et de gestion ; que si par cet avenant, Madame Michèle X... se voyait confier des centres de service supplémentaires, à savoir les centres de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre, département de l'entité COTE NORMANDE, et si Madame X... demandait par lettre en date du 01 février 2011, à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région Havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail lui recommandant d'éviter les longs trajets, il ne s'en déduit pas pour autant que le contrat originaire reprenait tous ses effets dès lors que l'employeur ne justifiait pas que Madame Michèle X... aurait expressément accepté une nouvelle modification de son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas de la procédure que Madame Michelle X... aurait notamment exprimé son refus de reprendre l'ensemble des centres des services dès l'amélioration de son état de santé ; que force est de constater qu'en réalité, la société SPGO n'envisageait pas de revenir aux stipulations du contrat originaire dès lors qu'après avoir pris acte de l'impossibilité pour Madame Michèle X..., de continuer à gérer les agences du Havre et de Notre Dame de Gravenchon, elle reconnaissait pas lettre en date du 15 mars 2011, que cette situation était temporaire comme étant directement liée à son état de santé et elle mettait en place à cette fin un contrat à durée déterminée de six mois afin de « faire le point sur (son) état de santé », ce dont la société ne justifiait pas ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que les sommes dues pour la période du 01 février 2011 au 30 septembre 2012 à titre de rappel de salaire, de prime de gestion et d'indemnités de congés-payés sur ces sommes devaient être fixées au passif du redressement judiciaire de la société SPGO NORMANDIE, désormais in bonis ; que la société SPGO n'ayant rétabli le salaire de Madame Michèle X... sur la base du coefficient 800 qu'à compter du mois de décembre 2012, reste redevable envers sa salariée des mois d'octobre et de novembre 2012 soit les sommes de 2.130, 98 euros à titre de rappel de salaire, de 505, 96 euros à titre de prime de gestion, 263, 69 euros à titre de congés-payés ; que la société SPGO NORMANDIE étant désormais in bonis, doit être condamnée à payer à Madame Michèle X..., les sommes ci-dessus précisées ; que ce manque à gagner sur près de deux ans a incontestablement causé à Madame Michèle X... un préjudice qu'il convient par infirmation du jugement entrepris, de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant la société SPGO Normandie à verser à la salariée, ou fixant au passif de son redressement judiciaire, des rappels de salaires, prime de gestion et congés payés pour la période de février 2011 à novembre 2012 (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt la condamnant à lui verser des dommages-intérêts à raison du manque à gagner résultant du défaut de paiement de ces sommes sur près de deux ans, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE le principe de réparation intégrale implique la réparation de l'entier préjudice subi mais interdit le cumul d'indemnités pour la réparation d'un même dommage ; qu'en allouant à la salariée, en sus des rappels de salaires afférents à la période du 1er février 2011 à novembre 2012, des dommages-intérêts à raison du préjudice incontestablement causé par « ce manque à gagner sur près de deux ans », la Cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice a violé l'article 1147 du Code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant à la salariée, en sus des rappels de salaires afférents à la période du 1er février 2011 à novembre 2012, des dommages-intérêts à raison du préjudice incontestablement causé par « ce manque à gagner sur près de deux ans », la Cour d'appel qui n'a caractérisé ni le préjudice indépendant du simple retard dans le paiement de ces sommes, ni la mauvaise foi du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.