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21/01/2015 | FRANCE | N°13-26325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2015, 13-26325


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 549 et 550 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2013), complétant l'arrêt rendu par la même cour le 5 avril 2012, que les consorts X... ont présenté une requête en omission de statuer notamment sur leur demande de restitution des loyers encaissés par la société Saint-Martin en vertu de baux consentis postérieurement à la vente annulée par l'arrêt du 5 avril 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitutio

n des loyers échus à la date du prononcé de l'arrêt du 5 avril 2012, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 549 et 550 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2013), complétant l'arrêt rendu par la même cour le 5 avril 2012, que les consorts X... ont présenté une requête en omission de statuer notamment sur leur demande de restitution des loyers encaissés par la société Saint-Martin en vertu de baux consentis postérieurement à la vente annulée par l'arrêt du 5 avril 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution des loyers échus à la date du prononcé de l'arrêt du 5 avril 2012, l'arrêt retient que la société Saint-Martin, possesseur de bonne foi, n'est redevable envers les consorts X..., ni d'une indemnité pour l'occupation des locaux objet de la vente annulée, ni de la restitution des revenus locatifs perçus au titre des baux souscrits postérieurement à la vente et jusqu'au prononcé définitif de la résolution de cette vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... de condamnation de la société Saint-Martin à leur restituer les loyers échus à la date du prononcé de l'arrêt du 5 avril 2012 au titre des baux signés le 31 juillet 2000 avec M. et Mme Y... et la société CBH, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Saint Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les consorts X... mal fondés en leur demande tendant à voir condamner la SCI SAINT MARTIN à lui restituer les loyers échus à la date du prononcé de l'arrêt au titre des baux signés le 31 juillet 2000 et de les avoir débouté de l'ensemble de leurs demande de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable les consorts X... en leur demande au titre des loyers qui auraient été encaissés par la SCI SAINT MARTIN postérieurement à l'arrêt du 5 avril 2012 prononçant définitivement la résolution de la vente et D'AVOIR mis les dépens à la charge des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE « les conclusions récapitulatives n° 5 signifiées le 5 décembre 2011 par les consorts X... devant la Cour contiennent bien une demande de restitution des fruits, cette demande étant exposée entre les pages 67 et 70 de ces écritures et reprise dans le dispositif en page 93. La SCI SAINT MARTIN y a répondu dans ses ultimes conclusions signifiées le 30 novembre 2011, aux termes desquelles elle a développé une argumentation tendant au débouté des prétentions des consorts X... de ce chef, en pages 32, 33 et 34, et, en cas de restitution des loyers encaissés, à la condamnation des notaires rédacteurs des actes à la garantir de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à payer aux consorts X..., la perte des fruits étant pour elle un préjudice indemnisable (page 34). Ces demandes sont reprises au dispositif des conclusions en page 45 aux termes duquel elle sollicite le débouté des consorts X... de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent et la condamnation in solidum de Maître Z..., la SCP Z..., Maître B..., la SELARL B... et des Mutuelles du Mans et/ ou tous succombant à la garantir de toutes sommes qu'elle serait condamnée à verser aux consorts X..., à quelque titre que ce soit et, notamment, au titre des restitutions, intérêts, frais dommages et intérêts, dépens et indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes des consorts X... à l'encontre de la SCI SAINT MARTIN. En page 6 de l'arrêt du 5 avril 2012, la Cour a rappelé les demandes formées par les consorts X... au titre de la restitution des loyers et des fruits encaissés par la SCI SAINT MARTIN. Il convient de constater que la Cour n'a pas répondu aux demandes des parties de ce chef dans l'arrêt du 5 avril 2012 et que la requête en omission de statuer formée par les consorts X... est justifiée. Cependant, les consorts X... ne sont pas recevables à former, dans le cadre de la requête en omission de statuer, une demande nouvelle tendant à voir statuer sur les loyers qui auraient été encaissés par la SCI SAINT MARTIN postérieurement à l'arrêt du 5 avril 2012 qui a prononcé définitivement la résolution de la vente. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable et il sera statué dans la stricte limite des demandes, moyens et prétentions des parties contenus dans leurs ultimes conclusions signifiées devant la Cour les 30 novembre et 5 décembre 2011 ;- Sur la recevabilité de la demande en restitution des loyers : En page 32 de ses conclusions du 30 novembre 2011, la SCI SAINT MARTIN a demandé à la Cour de « débouter les consorts X... de leur demande nouvelle formée devant la Cour en remboursement des fruits perçus tant irrecevable que mal fondée » (sic). Cette formulation laisse supposer qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de la demande en restitution des loyers et des fruits formée pour la première fois par les consorts X... en cause d'appel. En pages 68 et 69 de leurs conclusions du 5 décembre 2011, les consorts X... se sont opposés à cette fin de non recevoir en invoquant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et en faisant valoir que leur demande en restitution des loyers se rattachait à leur prétention originaire par un lien suffisant. La Cour relève que la demande de restitution des loyers et des fruits de l'immeuble constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, la conséquence du prononcé de la résolution de la vente d'immeuble conclue le 4 août 2000 entre les consorts X... et la SCI SAINT MARTIN. En conséquence, les consorts X... doivent être déclarés recevables en cette demande formée pour la première fois en appel.- Sur la demande de restitution des loyers encaissés par la SCI SAINT MARTIN : La Cour relève que la SCI SAINT MARTIN, en ce qu'elle est acquéreur de bonne foi, n'est redevable envers les consorts X... ni d'une indemnité pour l'occupation des locaux objets de la vente annulée, ni de la restitution des revenus locatifs perçus au titre des baux souscrits postérieurement à la vente avec les époux Y... et la SARL CBH et jusqu'au prononcé définitif de la résolution de cette vente. En conséquence, les consorts X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef. Les consorts X... étant déboutés de leur demande de restitution des loyers, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par la SCI SAINT MARTIN contre Maître Z... et Maître B..., notaires rédacteurs des actes de vente annulés

-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées en application de ces dispositions dans le cadre de la présente instance en omission de statuer seront donc rejetées.
- Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge des consorts X... dès lors qu'ils sont déboutés des demandes sur lesquelles la cour avait omis de statuer et sont irrecevables en leur demande nouvelle » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir contre l'arrêt de la cour d'appel du 5 avril 2012 frappé de pourvoi entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en omission de statuer attaqué du 12 septembre 2013 en ce qu'il a statué en considération de celui-ci ;
2) ET ALORS QUE la restitution des fruits perçus par l'acquéreur constitue la conséquence légale de la résolution du contrat de vente ; qu'en l'espèce, en constatant que l'arrêt du 5 avril 2012 avait prononcé définitivement la résolution de la vente, la cour d'appel ne pouvait débouter les consorts X... de leur demande en restitution des revenus locatifs perçus au titre des baux souscrits par la SCI SAINT MARTIN au prétexte que cette dernière, acquéreur de bonne foi, n'était pas redevable de la restitution des revenus locatifs perçus au titre des baux souscrits postérieurement à la vente avec les époux Combrexelles et la SARL CBH ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 549 et 1184 du code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente le possesseur ne peut plus invoquer la bonne foi ; qu'en l'espèce, en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à la restitution des revenus locatifs perçus au titre des baux souscrits par la SCI SAINT MARTIN au prétexte qu'elle « est acquéreur de bonne foi » quand il résulte des énonciations du jugement du 04 mai 2010 entre les parties que la SCI SAINT MARTIN avait demandé la résolution de cette vente de sorte qu'à compter de cette demande la SCI SAINT MARTIN ne pouvait plus invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 et 1184 du code civil ;
3) ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts X... présentée au titre des loyers qui auraient été encaissés par la SCI SAINT MARTIN postérieurement à l'arrêt du 5 avril 2012 prononçant définitivement la résolution de la vente en raison du lien de dépendance existant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26325
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2015, pourvoi n°13-26325


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26325
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