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21/01/2015 | FRANCE | N°13-26047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2015, 13-26047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont assigné cette société en paiement du coût des travaux réservés et de dommages-intérêts et, subsidiairement, en annulation du contrat ; que la société Maisons France confort a demandé, à titre reconventionnel, le versement des appels de fonds restés impayés ;
Sur le deuxième moyen, ci-

après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les aménagements de clôtures et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont assigné cette société en paiement du coût des travaux réservés et de dommages-intérêts et, subsidiairement, en annulation du contrat ; que la société Maisons France confort a demandé, à titre reconventionnel, le versement des appels de fonds restés impayés ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les aménagements de clôtures et des espaces verts ne figuraient pas sur la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et retenu qu'ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de condamnation de la société Maisons France confort à en payer le coût ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant demandé à titre principal l'application du contrat de construction de maison individuelle en réclamant le paiement du coût de travaux réservés ou non chiffrés par la notice descriptive qui y était annexée, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir à titre subsidiaire de la nullité de cette convention ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de paiement des revêtements muraux, l'arrêt retient que la notice descriptive du contrat ne les mentionne pas et qu'ils ne peuvent être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notice descriptive annexée au contrat doit être conforme au modèle type prévoyant les travaux d'équipement intérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble, que les revêtements muraux figurent à ce titre dans ce modèle et qu'aucun des ouvrages ou des fournitures ainsi mentionnés ne peut être omis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison, l'arrêt retient que leur opposition à la réception et au règlement des factures a été à l'origine du retard et que, faute d'avoir procédé à une réception avec réserves, ils ont participé au préjudice dont ils réclament réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes au titre des revêtements muraux et des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Maisons France confort ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de paiement des revêtements muraux et d'AVOIR en conséquence, limitant la condamnation du constructeur à leur payer la somme 22.052,28 ¿ au titre des travaux non prévus ou non chiffrés, rejeté le surplus de leur demande ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 231-2 d) impose de mentionner : "le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution" ; qu'il s'agit d'un prix total, ce prix additionnant le coût de la prestation totale du constructeur et celle représentant le coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage ; que le prix doit être décomposé, l'article L 231-2 imposant de mentionner : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve de sa révision s'il y a lieu dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L 231-11, et qui comporte le coût de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison, - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'il convient en conséquence, ces principes étant posés, d'apprécier au vu des éléments du dossier les manquements invoqués ¿ ; que sur les travaux de revêtements muraux ; qu'aux termes des dispositions de l'article R231-4-1 du code de la construction, la notice descriptive doit contenir les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande concernant les revêtements muraux, ces derniers ne pouvant être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ;
ALORS QUE les revêtements horizontaux (peintures/papiers peints), prévus par la notice descriptive type fixée par l'arrêté du 27 novembre 1991 (poste 2.6.3), sont des éléments indispensables à l'utilisation de l'ouvrage ; qu'en jugeant, « sur les revêtements muraux », que « c' était à juste titre que le premier juge a vait débouté les époux X... de leur demande concernant les revêtements muraux, ces derniers ne pouvant être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble » (arrêt p.7, §5), la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de paiement, par la société MAISONS FRANCE CONFORT, d'une somme de 5.607,76 ¿ au titre des aménagements de clôture et espaces verts et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation du constructeur à leur payer la somme 22.052,28 ¿ au titre des travaux non prévus ou non chiffrés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 231-2 d) impose de mentionner : "le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution" ; qu'il s'agit d'un prix total, ce prix additionnant le coût de la prestation totale du constructeur et celle représentant le coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage ; que le prix doit être décomposé, l'article L 231-2 imposant de mentionner : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve de sa révision s'il y a lieu dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L 231-11, et qui comporte le coût de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison, - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'il convient en conséquence, ces principes étant posés, d'apprécier au vu des éléments du dossier les manquements invoqués ¿ ; que sur les aménagements de clôtures et espaces verts ; que ces éléments ne figuraient pas dans la notice descriptive et ne sont pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de la maison ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de ce chef ;
ALORS QUE les éléments prévus sur les plans contractuels de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans non prévus par la notice descriptive sont à la charge du constructeur ; qu'en jugeant que les époux X... devaient être déboutés de leur demande « au titre de la mise en place de terre végétale, cet élément n'étant pas indispensable à l'implantation de l'immeuble » (arrêt p.7, §1) et des « aménagements de clôtures et espaces verts », dès lors que « ces éléments ne figuraient pas dans la notice descriptive et n' étaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de la maison » (arrêt p.7, §8 et suivants), sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si ces aménagements n'étaient pas contractuellement prévus, pour figurer sur les plans de la construction, de sorte qu'à défaut d'être stipulés sur la notice ou sur son annexe, ils étaient à la charge du constructeur (conclusions d'appel, p.13, §4 et suivants), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2, R.231-3 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison (préjudice financier) à hauteur de 16.288 ¿ et 32.000 ¿ et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 15.000 ¿ en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il est prévu aux conditions particulières du contrat que la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois ; que la déclaration d'ouverture de chantier étant du 18 décembre 2006, ce dernier aurait dû être livré le 18/12 2007 ; que la réception de l'immeuble était prévue le 21/01/2008 (courrier de Maisons France Confort) puis le 4/02/2008 ; que les époux X... ayant refusé la réception ainsi que le paiement des factures présentées par la société Maisons France Confort cette dernière a changé les serrures et empêché la poursuite par le Maître de l'ouvrage des travaux restés à sa charge ; que l'attitude des époux X... qui se sont opposés à la réception et au règlement des factures a été à l'origine du retard, alors même que si des malfaçons existaient il leur appartenait de procéder à une réception avec réserves ; qu'ils ont en conséquence participé au préjudice dont ils réclament réparation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef ;
1° ALORS QU'il appartient au constructeur de livrer, dans le délai prévu, une maison habitable ; qu'en jugeant que « l'attitude des époux X... qui s' étaient opposés à la réception et au règlement des factures a vait été à l'origine du retard, alors même que si des malfaçons existaient il leur appartenait de procéder à une réception avec réserves », sans rechercher si, comme les maîtres de l'ouvrage le soutenaient en se fondant sur un rapport d'expertise, la maison fournie n'était pas inhabitable, les raccordements de la maison aux fluides n'étant pas possibles, l'intégrité de la charpente étant atteinte, et certaines reprises étant incompatibles avec l'utilisation de la maison (conclusions d'appel des époux X..., p.15, §5 et suivants, p.16, §1 et suivants ; v. encore p.14-15), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2° ALORS QU'en jugeant que les maîtres de l'ouvrage étaient à l'origine du retard dès lors qu'ils avaient refusé la réception et le paiement des factures lors de la première réception organisée par le constructeur le 21 janvier 2008, après avoir pourtant constaté que la date contractuelle de livraison, fixée au 18 décembre 2007, était déjà dépassée, d'où il résultait nécessairement que la société MAISONS FRANCE CONFORT était au moins responsable d'un peu plus d'un mois de retard, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 48.749 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 1% sur la somme de 30.792 ¿ à compter du 16 mai 2007 et sur la somme de 17.957 ¿ à compter du 23 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS, sur la créance de la société MAISONS FRANCE CONFORT, QUE les époux X... ne contestent pas ne pas avoir réglé les appels de fonds de 75% et 95% ; que les travaux correspondant à ces appels de fonds ayant été réalisés, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les époux X... au paiement de la somme de 48 749 ¿, outre intérêts contractuels ;
ALORS QUE les époux X... soutenaient, « sur la créance de la société MFC », que « si la Cour entendait ne pas faire droit aux époux X... dès lors que certains postes ne seraient pas chiffrés dans la notice descriptive, ces derniers entendent opposer la nullité du contrat à la créance de la société MFC », dès lors, notamment, qu'ils « ressort ait des termes du contrat qu'ils avaient versé un acompte à la signature du contrat alors qu'ils ne disposaient simultanément pas de garantie de remboursement annexée au contrat », que « le plan de la construction ne comport ait pas les équipements électriques (prises électriques, points lumineux, commandes de ces points lumineux), les éléments de chauffage (qui doivent y être porté sans distinction de la charge de réalisation), alors que ces postes sont des éléments d'équipement intérieurs indispensables à l'utilisation de l'immeuble », et enfin que « certains postes à la charge du maître de l'ouvrage n' étaient pas chiffrés dans la notice correspondante et ne faisaient pas l'objet d'une totalisation dans la mention manuscrite » (conclusions d'appel des époux X..., p.17, §8 et suivants, p.17, dernier § et p.18, pénult. et dernier §) ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 48.749 ¿, outre intérêts contractuels, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26047
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2015, pourvoi n°13-26047


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26047
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