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21/01/2015 | FRANCE | N°13-25463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2011, n° 10-16.033), que M. X... a exercé à compter du 9 février 1998 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Joutred, Rochefort taxis, Kitax, Cartine, Seva et Reims taxis appartenant au groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de

l'ensemble de ces contrats en un unique contrat de travail et le pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2011, n° 10-16.033), que M. X... a exercé à compter du 9 février 1998 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Joutred, Rochefort taxis, Kitax, Cartine, Seva et Reims taxis appartenant au groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble de ces contrats en un unique contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est lié aux sociétés par un contrat de travail et de les condamner in solidum au paiement de diverses sommes à titre de perte de revenus, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un « contrôle très vigilant est exercé sur l'activité du locataire taxi, tant sur ses horaires de travail que sur les lieux où il exerce son activité », sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est référée aux facultés de résiliation prévues par le contrat de location, aux obligations relatives à l'entretien du véhicule ainsi qu'à la circonstance que les cotisations sociales étaient payées par le locataire ; qu'en se fondant sur ces éléments, impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief infondé de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à revenir sur les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles un contrôle très vigilant était exercé sur l'activité du locataire-taxi, tant sur ses horaires de travail que sur les lieux où il exerçait son activité, sans être libre de l'endroit où il entretenait son véhicule, ce dont ils ont exactement déduit que l'intéressé se trouvait dans un état de subordination à l'égard du loueur et que sous l'apparence d'un contrat de location de véhicule taxi, était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, assume la responsabilité de la rupture, à moins qu'il ne démontre l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission ou l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission démontrant qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en retenant que la rupture du contrat, survenue à l'initiative de M. X..., et dont la nullité n'était pas invoquée, était imputable aux sociétés de location, sans constater l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la décision de M. X... de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... résiliait son contrat de location chaque année au moment des vacances d'été, qu'à son retour au mois de septembre 2006, lorsqu'il avait voulu reprendre un véhicule, la société Joutred lui avait indiqué qu'aucun n'était disponible, que malgré ses demandes, l'intéressé n'avait donc pu reprendre une activité, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat était imputable aux sociétés du groupe Slota et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Slota, Joutred, Rochefort taxis, Kitax, Reims taxis, Seva et Cartine in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Slota, Joutred, Rochefort taxis, Kitax, Reims taxis, Seva et Cartine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait été titulaire d'un contrat de travail avec les sociétés Slota, Cartine, Joutred, Kitax, Reims Taxi, Rochefort Taxis et Seva et d'AVOIR condamné in solidum ces sociétés à payer à M. X... diverses sommes à titre de pertes de revenus, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était lié au groupe SLOTA comme taxi par l'intermédiaire d'un contrat de location de véhicules ; que M. X... a pu produire un certain nombre de ses contrats qui sont liés aux diverses sociétés du groupe SLOTA tant dans leurs conditions générales que dans leurs conditions particulières et ces contrats conclus uniquement pour l'exercice de son activité professionnelle prévoient des durées de location de trois mois renouvelables par tacite reconduction ; qu'en cas d'interruption de l'activité, le contrat se trouve résilié de plein droit ; qu'un contrôle très vigilant est exercé sur l'activité du locataire taxi, tant sur ses horaires de travail que sur les lieux où il exerce son activité ; qu'ensuite, il n'est pas libre de l'endroit où il entretient son véhicule ; que le loueur peut augmenter le tarif de location des véhicules et cette augmentation peut être acceptée par le locataire ou être cause d'une résiliation ; que le locataire prendra également à sa charge les cotisations sociales en qualité de travailleur non salarié, le versement de ces cotisations devant être prouvé auprès du loueur qui les fait figurer sur la facture établie mensuellement ; qu'il ressort de ces éléments contractuels dont il n'est pas contesté qu'ils étaient bien appliqués, que M. X... se trouvait dans un état de subordination à l'égard du loueur et que sous les apparences d'un contrat de location d'un véhicule taxi, était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ;
1/ ALORS, d'une part, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un « contrôle très vigilant est exercé sur l'activité du locataire taxi, tant sur ses horaires de travail que sur les lieux où il exerce son activité » (arrêt, p. 4, § 9), sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est référée aux facultés de résiliation prévues par le contrat de location, aux obligations relatives à l'entretien du véhicule ainsi qu'à la circonstance que les cotisations sociales étaient payées par le locataire ; qu'en se fondant sur ces éléments, impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Slota, Cartine, Joutred, Kitax, Reims Taxi, Rochefort Taxis et Seva à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il ressort clairement des éléments de fait que M. X... résiliait son contrat de location, chaque année au moment des vacances d'été ; que lorsqu'il a voulu reprendre un véhicule au mois de septembre, il s'est heurté à un refus de la part de la société JOUTRED qui lui a indiqué qu'elle avait informé ses locataires de ce qu'aucun véhicule ne serait disponible à partir du 15 août, ce dont elle ne justifie pas ; que malgré ses demandes, M. X... n'a pu reprendre son emploi ; que la rupture est donc imputable aux sociétés du groupe SLOTA et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, assume la responsabilité de la rupture, à moins qu'il ne démontre l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission ou l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission démontrant qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en retenant que la rupture du contrat, survenue à l'initiative de M. X..., et dont la nullité n'était pas invoquée, était imputable aux sociétés de location, sans constater l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la décision de M. X... de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-25463

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-25463
Numéro NOR : JURITEXT000030146747 ?
Numéro d'affaire : 13-25463
Numéro de décision : 51500117
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-21;13.25463 ?
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