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21/01/2015 | FRANCE | N°13-22559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 601 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 601 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était auxiliaire puéricultrice et qu'elle dirigeait une minuscule halte-garderie parentale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération applicable à l'emploi de la salariée, de prendre en considération l'ensemble des critères de l'article 4 du chapitre XII de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée doit être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association des garderies du Val d'Allos et la communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mme X... devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579, d'avoir jugé que le coefficient 449 était applicable, et d'avoir en conséquence invité la partie la plus diligente à présenter un nouveau décompte des heures supplémentaires sur la base d'un revenu brut de 1 579,08 euros par mois prenant en compte les heures de travail réclamées, ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés travaillés, moins la période de vacance, ce pour les années 2007 et 2008
AUX MOTIFS QUE « Le succès des prétentions soutenues par la salariée suppose que la cour estime que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties soient réels et d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs. Sur les manquements allégués au titre des salaire dus: 1- la contestation du coefficient indiciaire conventionnel: Les parties ont signé le 12 septembre 2001 un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, exécuté du 12 septembre 2001 au 30 novembre 2001, par lequel Mme X... fut au service de l'Association des garderies du Val D'Allos en remplacement de la directrice souffrant d'un accident du travail. Suit, le 1 er décembre 200 l, un second contrat de travail prenant effet à cette date par lequel Mme X... se mettait au service de l'Association des garderies du Val d'Allos, en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS, pour temps de travail complet mais limité à une année. Suit la conclusion d'une relation de travail à durée indéterminée signé le 12 août 2009, réduisant son temps de travail à 75,84 heures de travail par mois, moyennant une rémunération brute de 978,34 euros par mois, l'engageant en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS. Madame X... a fait partie des effectifs de ladite association jusqu'au 31 mai 2010. Les trois contrats de travail ne font pas mention du coefficient indiciaire appliqué à la situation de travail de la salariée en considération de la convention collective mentionnée dans les documents contractuels dite des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations). Sur la totalité de la période travaillée, seuls les bulletins de salaire édités pour les mois de janvier à mars 2010 inclus mentionnent un coefficient 449. La salariée soutient qu'elle justifie d'une formation de base de bac + 2, affirme sa capacité de conception pour s'être occupée de la périscolaire, ainsi que d'un système de relais ski avec repas, de la mise en place de programmes pédagogiques et de la mise en place d'une nouvelle structure (voir infra) en supervisant des achats de mobiliers et de fournitures, puis affirme avoir endossé une responsabilité financière, enfin, elle met en avant ses échanges visant à résoudre des conflits concernant des aspects techniques et humains, en interne ou externe, le tout faisant qu'elle devait émarger au coefficient conventionnel 601, la grille indiciaire s'échelonnant entre le coefficient 384 et le coefficient 607. Avoir des relations avec les autorités de tutelle, les parents, ou divers intervenants, encaisser les cotisations des membres de l'association, pointer les débiteurs, relèvent de tâches subalternes pouvant être confiées à une auxiliaire de puéricultrice occupant un emploi de directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants. Un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants émarge entre 384 et 607 en fonction de critères de compétence et de la taille de l'établissement. Mme X... justifie d'un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice délivré le 26 septembre 1978. La convention collective prévoit qu'un poste de direction doit être confié à une puéricultrice et non à une aide puéricultrice. L'aide puéricultrice X... faisant fonction de directrice, occupait son emploi sédentaire d'auxiliaire de puéricultrice au bénéfice d'une dérogation annuelle renouvelée par le préfet, lequel, pour pallier le manque de ressources humaines, accepte de confier des emplois de responsabilité engageant la protection de la très jeune enfance à du personnel sous-qualifié. S'agissant des critères de compétence, Mme X... est au plus bas de l'échelle, quoique bénéficiant d'un coefficient 449 supérieur au coefficient minimum conventionnel 384. Etant observé qu'une auxiliaire de puéricultrice émarge entre le coefficient 300 et le coefficient 320. S'agissant de l'importance de l'établissement son personnel se composait de : - deux co-directrices dont une infirmière diplômée d'Etat et Mme X... auxiliaire de puéricultrice, - une animatrice diplômée aide-soignante, - une stagiaire en contrat d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. Etant observé que l'autre co-directrice dirigeait également un centre d'accueil distinct. Le projet d'établissement indique que cette crèche accueillait 12 enfants en dehors des saisons d'été et d'hiver, et 20 enfants pendant les saisons d'été et d'hiver (du 1 er juillet au 31 août et du 20 décembre au 20 avril), en raison de l'accueil des enfants de touristes. Mme X... dirigeait donc une minuscule crèche halte-garderie parentale. Cette analyse in concreto des fonctions réellement occupées sous l'angle du droit conventionnel fait que sa demande de revalorisation indiciaire ne résiste pas à l'analyse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il retient l'application d'un coefficient 579 au bénéfice de la salariée »
1/ ALORS QUE l'article 1er du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 dispose que le système de classification repose sur 8 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice des emplois, qui sont la formation requise, la complexité de l'emploi, l'autonomie, les responsabilités financières, les responsabilités humaines, les responsabilités de la sécurité et des moyens, l'incidence sur le projet de l'association, la dimension relationnelle, et qui comportent chacun plusieurs niveaux auquel correspond une valeur exprimée en points dans la grille de cotation qui constitue l'outil de pesée des emplois ; que l'article 2 ajoute que la pesée des emplois est réalisée avec la grille de cotation en déterminant pour chaque critère le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi, et résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères ; qu'il appartient dès lors au juge chargé de statuer sur la classification conventionnelle d'un salarié de procéder à la pesée de son emploi conformément à la grille de cotation conventionnelle ; qu'en se bornant à se référer au niveau de diplôme de Madame X... et à la taille de l'établissement dont elle avait assuré la direction pour juger que son emploi de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants relevait de la classification au coefficient 449, sans aucunement procéder à la pesée de son emploi conformément à la grille de cotation conventionnelle comportant les huit critères sus-énoncés, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 par refus d'application ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article 5 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 que l'emploi repère de directeur, auquel est assimilé celui de « directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants », est positionné entre les coefficients 552 et 876 ; qu'en affirmant qu'un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants émarge entre 384 et 607, la Cour d'appel a violé l'article 5 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
3/ ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les deux parties s'accordaient pour procéder à la pesée de l'emploi de Madame X... conformément à la grille de cotation figurant à l'article 4 de la convention collective ; qu'en application de cette grille, Madame X... prétendait au coefficient 601 (conclusions d'appel de la salariée p 16), tandis que l'Association des Garderies du Val d'Allos lui reconnaissait le coefficient 489 (conclusions d'appel de l'Association p 13); qu'en ne faisant pas application de cette grille de cotation et en jugeant que le coefficient 449 était applicable, la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22559
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-22559


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22559
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