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21/01/2015 | FRANCE | N°13-22558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du

coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était infirmière diplômée d'Etat et qu'elle dirigeait deux minuscules haltes-garderies parentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération applicable à l'emploi de la salariée, de prendre en considération l'ensemble des critères de l'article 4 du chapitre XII de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée doit être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association des Garderies du Val d'Allos et la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association des Garderies du Val d'Allos et la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mme X... devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579, d'avoir jugé que le coefficient 449 était applicable, et d'avoir en conséquence invité la partie la plus diligente à présenter un nouveau décompte des heures supplémentaires sur la base d'un revenu brut de 1 816, 04 euros par mois prenant en compte les heures de travail réclamées, ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés travaillés, moins les périodes de fermeture et les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, ce pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010
AUX MOTIFS QUE « Le succès des prétentions soutenues par la salariée suppose que la cour estime que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties soient réels et d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs. Sur les manquements allégués au titre des salaire dus: 1- la contestation du coefficient indiciaire conventionnel: Les parties ont signé le 1er décembre 2001 un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, exécuté du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, par lequel Mme X... fut au service de l'Association des garderies du Val D'Allos en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS, étant observé que ce premier contrat ne mentionne pas la cause du recours à un contrat précaire. Ce contrat s'est poursuivi au-delà de son terme. La période de travail s'est exécutée du 1er décembre 2001 au 31 mai 2010. La salariée était rémunérée sur la base du coefficient conventionnel 449, elle réclame une revalorisation de ses salaires au coefficient 643 de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations). Sur la totalité de la période travaillée, seuls les bulletins de salaire édités pour les mois de janvier à mars 2010 inclus mentionnent un coefficient 449. La salariée soutient qu'elle justifie d'une formation de base de bac + 3, affirme sa capacité de conception pour s'être occupée de la périscolaire, ainsi que d'un système de relais ski avec repas, de la mise en place de programmes pédagogiques et de la mise en place d'une nouvelle structure en supervisant des achats de mobiliers et de fournitures, puis affirme avoir endossé une responsabilité financière, puis elle met en avant avoir été associée au recrutement du personnel et aux admissions des enfants, avoir été responsable de la sécurité des personnes et des biens, s'être impliquée dans l'ensemble des projets pédagogique, éducatif, administratif, et technique des structures, puis encore ses échanges visant à résoudre des conflits concernant des aspects techniques et humains, en interne ou externe, le tout faisant qu'elle devait émarger au coefficient conventionnel 643. Avoir des relations avec les autorités de tutelle, les parents, ou divers intervenants, encaisser les cotisations des membres de l'association, pointer les débiteurs, relèvent de tâches subalternes pouvant être confiées à une infirmière occupant un emploi de directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants. Un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants justifiant du diplôme d'Etat d'infirmière émarge entre 444 et 647 en fonction de la taille de l'établissement. S'agissant de l'importance de l'établissement son personnel se composait de : - deux co-directrices dont une infirmière diplômée d'Etat, Mme X..., et une auxiliaire de puéricultrice, - une animatrice diplômée aide-soignante, - une stagiaire en contrat d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. Etant observé que la co-directrice X... dirigeait également deux centres d'accueil distincts à savoir : - une crèche halte-garderie parentale les boute en trains - une halte-garderie les Pitchounets Le projet relatif à l'établissement service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans indique que ces crèches accueillait 12 enfants en dehors des saisons d'été et d'hiver, et 20 enfants pendant les saisons d'été et d'hiver (du 1er juillet au 31 août et du 20 décembre au 20 avril), en raison de l'accueil des enfants de touristes. Mme X... dirigeait donc deux minuscules crèches halte-garderie parentale. Cette analyse in concreto des fonctions réellement occupées sous l'angle du droit conventionnel fait que sa demande de revalorisation indiciaire ne résiste pas à l'analyse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il retient l'application d'un coefficient 579 au bénéfice de la salariée. Madame X... fut rémunérée sur la base d'un coefficient conformément à la rémunération conventionnelle »
1/ ALORS QUE l'article 1er du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 dispose que le système de classification repose sur 8 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice des emplois, qui sont la formation requise, la complexité de l'emploi, l'autonomie, les responsabilités financières, les responsabilités humaines, les responsabilités de la sécurité et des moyens, l'incidence sur le projet de l'association, la dimension relationnelle, et qui comportent chacun plusieurs niveaux auquel correspond une valeur exprimée en points dans la grille de cotation qui constitue l'outil de pesée des emplois ; que l'article 2 ajoute que la pesée des emplois est réalisée avec la grille de cotation en déterminant pour chaque critère le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi, et résulte de la somme des points correspondant au niveau sélectionné dans chacun des critères ; qu'il appartient dès lors au juge chargé de statuer sur la classification conventionnelle d'un salarié de procéder à la pesée de son emploi conformément à la grille de cotation conventionnelle ; qu'en se bornant à se référer au niveau de diplôme de Madame X... et à la taille de l'établissement dont elle avait assuré la direction pour juger que son emploi de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants relevait de la classification au coefficient 449, sans aucunement procéder à la pesée de son emploi conformément à la grille de cotation conventionnelle comportant les huit critères sus-énoncés, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 par refus d'application ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article 5 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 que l'emploi repère de directeur, auquel est assimilé celui de « directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants », est positionné entre les coefficients 552 et 876 ; qu'en affirmant qu'un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants justifiant du diplôme d'Etat d'infirmière émarge entre 444 et 647, la Cour d'appel a violé l'article 5 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
3/ ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les deux parties s'accordaient pour procéder à la pesée de l'emploi de Madame X... conformément à la grille de cotation figurant à l'article 4 de la convention collective ; qu'en application de cette grille, Madame X... prétendait au coefficient 643 (conclusions d'appel de la salariée p 16), tandis que l'Association des Garderies du Val d'Allos lui reconnaissait le coefficient 525 (conclusions d'appel de l'Association p 13); qu'en ne faisant pas application de cette grille de cotation et en jugeant que le coefficient 449 était applicable, la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22558
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-22558


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22558
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