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21/01/2015 | FRANCE | N°13-22515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1156, et 1158 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 13 septembre 2004, par la société Retenauer devenue la société RVSO (Reutenauer- vins du Sud Ouest) en qualité de directeur commercial ; que par avenant du 1er avril 2008, il a été convenu le versement d'une indemnité de rupture dans les termes suivants : " la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit

la cause, à verser à M. X... une indemnité contractuelle de départ en sus ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1156, et 1158 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 13 septembre 2004, par la société Retenauer devenue la société RVSO (Reutenauer- vins du Sud Ouest) en qualité de directeur commercial ; que par avenant du 1er avril 2008, il a été convenu le versement d'une indemnité de rupture dans les termes suivants : " la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à M. X... une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois" ; que postérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Rigal, le salarié a démissionné le 21 avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend la société, la clause litigieuse est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles ne saurait limiter l'application de la clause aux seuls cas du licenciement et de la rupture conventionnelle, sauf à dénaturer le sens de la convention ; qu'il en résulte que cette clause a vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié, cette démission étant une cause de rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une clause rendue ambiguë par la référence à des indemnités légales et conventionnelles, il lui appartenait d'interpréter celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer la somme de 142 374 euros avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rigal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RIGAL à payer à Monsieur X... la somme de 142.374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X... signé le 1er avril 2008 que « la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, à verser à Monsieur X... Patrick une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois » ; que contrairement à ce que prétend la société Rigal, cette clause est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles ne saurait limiter l'application de la clause aux seuls cas du licenciement et de la rupture conventionnelle, laquelle n'existait d'ailleurs pas au moment de la signature de l'avenant, sauf à dénaturer le sens de la convention ; qu'il résulte de ces éléments que cette clause a vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié, cette démission étant une cause de rupture du contrat de travail ; Sur le montant de l'indemnité contractuelle de rupture ; que selon l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la clause n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation mais de garantir l'indemnisation du salarié dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, que cette rupture soit initiée par l'employeur ou par le salarié ; que cette clause s'inscrit donc nécessairement dans la protection du salarié dirigeant au regard des aléa de l'activité économique en cas de rupture du contrat de travail, que celle-ci soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que dès lors que cette clause contractuelle a vocation à s'appliquer même en cas de démission du salarié, elle ne peut s'analyser comme une clause pénale ; que la Cour n'a donc pas la possibilité de modérer le montant de l'indemnité contractuelle due à M. X... ; qu'il convient donc d'informer le jugement et de condamner la société Rigal à payer à M. X... la somme de 142.374 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture, soit le 24 juin 2011.
1° - ALORS QUE l'article 3 de l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... en date du 1er avril 2008 stipulait que l'employeur s'engageait, «en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à monsieur X... Patrick une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles » ; qu'une telle clause était donc ambiguë comme visant d'un côté tout type de rupture (« quelle qu'en soit la cause »), comme précisant d'un autre côté que l'indemnité venait en supplément des indemnités dues par l'employeur en cas de rupture à son initiative (« en sus des indemnités légales ou conventionnelles ») ; qu'en affirmant que cette clause était « très claire » en ce qu'elle avait vocation à s'appliquer « quelle que soit la cause » de la rupture, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du Code civil.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que pour s'opposer au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, la société RIGAL avait longuement soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il existait dès le départ une collusion frauduleuse entre Monsieur Patrick X... et la famille Y... afin de lui faire supporter le montant de cette indemnité colossale de 24 mois de salaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, § 6 et p. 18, § 1) qu'elle avait justifié ses dires par la production d'éléments de preuve (cf. avenant au contrat de travail du 1er avril 2008, lettre du 10 février 2011 de Monsieur X... réclamant une rupture conventionnelle, lettre de démission du 21 avril 211 de Monsieur X..., contrat de travail du 29 juin 2011 entre M. X... et Monsieur Y...); qu'en condamnant la société RIGAL à payer l'indemnité contractuelle au salarié sans à aucun moment répondre à son moyen pris de la collusion frauduleuse entre le salarié et la famille Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS subsidiairement QUE l'indemnité contractuelle de rupture fixée forfaitairement au contrat de travail et mise à la charge de l'employeur en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, a le caractère d'une clause pénale comme constituant la réparation forfaitaire du préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle n'ait pas pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation ou qu'elle ait vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié ; qu'en jugeant que la clause contractuelle prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire de départ de 2 ans de salaires « en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause » ne constituait pas une clause pénale au prétexte inopérant qu'elle n'avait pas pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation mais de garantir l'indemnisation du salarié dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, que cette rupture soit initiée par l'employeur ou par le salarié, et qu'elle avait vocation à s'appliquer même en cas de démission du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22515
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-22515


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22515
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