La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2015 | FRANCE | N°13-21568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2009 par la société LVL Médical Groupe en qualité de responsable du développement national « respiratoire », son contrat stipulant une clause de non-concurrence ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certain

e somme au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
Mais attendu qu'ayant c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2009 par la société LVL Médical Groupe en qualité de responsable du développement national « respiratoire », son contrat stipulant une clause de non-concurrence ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la zone concernée par la clause de non-concurrence n'était pas explicitement définie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si le salarié n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il démontre qu'à dater de février 2010, la société a manqué constamment à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail que l'article L. 1222-1 du code du travail mettait à sa charge, que la mauvaise foi de l'employeur ressort de son déni permanent du bien-fondé des observations de l'appelant alors que dans le même temps il tenait celui-ci à l'écart, que ces agissements, qui ont finalement contraint le salarié à prendre un congé de maladie, lui ont causé un préjudice indépendant de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et justifiant l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors que le salarié fondait sa demande de dommages-intérêts exclusivement sur l'article L. 1152 du code du travail relatif au harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société LVL Médical Groupe à payer à M. X... les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société LVL médical groupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL à verser à Monsieur Kader X... les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêt au taux légal compter de l'arrêt, 3 444 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société SA LVL MEDICAL GROUPE, en application de l'article R 1234-9 du code du travail, de remettre à Kader X... une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués ta justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; Qu'initialement, en février 2009, les deux pôles de la S.A. LVL MEDICAL GROUPE, le pôle respiratoire et le pôle perfusion, nutrition, insulinothérapie (PNI) étaient dirigés chacun par un responsable de développement national rattaché au directeur des opérations France qui était à l'époque Larbi Y... ; que Kader X... avait un lien fonctionnel avec les directeurs de zone et assurait le management fonctionnel des délégués régionaux et des délégués techniques ; que ces délégués exerçaient des fonctions commerciales de vente des prestations de la S.A. LVL MEDICAL GROUPE aux médecins prescripteurs surtout le territoire national; qu'ils étaient placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs de zone ; que le directeur des opérations était le supérieur hiérarchique tant des deux responsables du développement national respiratoire et PNI que des six directeurs de zone; Que dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place début 2010, Larbi Y... est devenu directeur adjoint France; que le poste de directeur des opérations a été confié en mai 2010 à Catherine Z... qui est devenue l'interlocutrice de l'ensemble des responsables opérationnels de zone recrutés pour soutenir les équipes commerciales; qu'à la même époque, la S.A LVL MEDICAL GROUPE a entrepris d'engager un directeur du développement national qui a pris ses fonctions début 2011 ; que les directeurs de zone ont été remplacés par des responsables de développement de zone ; Que la S.A. LVL MEDICAL GROUPE ne peut contester que l'évolution proposée à Kader X... modifiait son contrat de travail puisqu'elle lui a soumis un avenant à ce contrat. Que la mise en oeuvre de la réorganisation de la société n'était d'ailleurs pas conciliable avec le maintien des responsabilités et prérogatives que le salarié tenait de son contrat de travail initia Que l'avenant soumis à la signature de Kader X... contenait une équivoque que les correspondances successives du président directeur général n'ont pas dissipé; qu'en effet, il confiait au salarié le management hiérarchique des responsables du développement régional, alors que ces postes avaient disparu en 2009 ; que dans ces écritures d'appel, la S.A. LVL MEDICAL GROUPE soutient qu'il était en réalité proposé à Kader X... d'exercer une autorité hiérarchique sur les responsables de développement de zone et non sur les responsables du développement régional, et que le salarié connaissait parfaitement le contenu de la proposition qui lui était faite ; qu'aux dires de l'intimée, dans la nouvelle organisation. Kader X... avait comme interlocuteurs non la trentaine de commerciaux de terrain, mais leurs supérieurs hiérarchiques répartis sur les six zones : que par l'intermédiaire de ces derniers, il continuait de participer au management fonctionnel des délégués régionaux et techniques : que l'intimée a soutenu cependant une thèse inverse pendant la relation de travail ; qu'en effet dans son courrier du 21 juin 2010, le président directeur r général a justifié l'absence de participation de Kader X... au recrutement des responsables de développement de zone par le fait que le salarié avait seulement un lien fonctionnel avec ces derniers ; que selon l'avenant contractuel, il avait aussi un lien fonctionnel avec les responsables des opérations ; qu'après le refus du salarié de signer l'avenant, la S A, LVL MEDICAL GROUPE n'a pas clarifié le positionnement de l'intéressé dans l'organigramme fonctionnel et hiérarchique que la réorganisation de 2010 avait complexifié ; qu'il est d'ailleurs significatif que l'employeur se contente de contester les deux organigrammes communiqués par Kader X... pour les années 2009 et 201 0 (pièces n°84 et 85) sans verser lui-même aux débats d'organigramme permettant de repérer la place du salarié dans les organisations successivement mises en place ; que la Cour retient des pièces et des débats que dans la nouvelle organisation, le directeur adjoint France exerçait une autorité hiérarchique :
- d'une part sur le directeur des opérations qui était devenue l'interlocutrice de l'ensemble des responsables opérationnels de zone et qui coordonnait les équipes médicales et techniques, et d'autre part sur le directeur du développement national, compétent pour l'ensemble des activités respiratoires et PNI, qui supervisait les responsables de développement de zone: Que le responsable de développement national du pôle PNI avait déjà quitté la société; qu'il n'y avait plus de place pour t'exercice par Kader X... de la responsabilité du développement national respiratoire; que le management fonctionnel des équipes commerciales respiratoires n'avait plus de contenu pour lui en dépit des assurances répétées que lui prodiguaient le président directeur général et le directeur adjoint France; que l'animation du développement commercial que lui confiait le contrat de travail du 2 février 2009 était devenu impossible; Que dans ces conditions, Kader X... était fondé à tirer les conséquences de la perte des prérogatives et responsabilités qui avaient conduit son employeur à lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail et à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le jugement entrepris sera donc infirmé »
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, qu'une modification de son contrat de travail lui a été imposée ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... s'était vu imposer une modification de son contrat de travail malgré son refus, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la mise en oeuvre de la réorganisation de la société n'était pas conciliable avec le maintien des responsabilités et prérogatives que le salarié tenait de son contrat de travail initial, qu'il n'y avait plus de place pour l'exercice de la responsabilité du développement national respiratoire, que le management fonctionnel des équipes commerciales respiratoires n'avait plus de contenu pour lui en dépit des assurances répétés que lui prodiguaient le président directeur général et le directeur adjoint France et que l'animation du développement commercial que lui confiait son contrat de travail était devenue impossible ; qu'en statuant de la sorte sans à aucun moment préciser le contenu du poste et les attributions du salarié depuis la modification prétendument imposée, ni préciser sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le contrat de travail du salarié avait été effectivement modifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que suite à son refus de l'évolution de poste proposée, Monsieur X... avait été maintenu dans ses fonctions antérieures, et que son positionnement dans l'organigramme fonctionnel et hiérarchique issu de la réorganisation lui avait été présenté, la société LVL MEDICAL GROUPE produisait un courrier du 20 mai 2010 adressé au salarié et aux termes duquel elle lui précisait notamment qu'il devait comme le prévoyait son contrat de travail initial, élaborer et développer la stratégie commerciale en collaboration avec la Direction Générale, que rien n'avait changé concernant le management fonctionnel des délégués Régionaux et Délégués techniques et que sa mission n'avait pas changé puisqu'il avait refusé la proposition d'évolution qui lui avait été faite ; qu'en affirmant que la société n'avait pas clarifié le positionnement de Monsieur X... dans l'organigramme après son refus de signer l'avenant, sans examiner ni même viser cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la société SA LVL MEDICAL GROUPE produisait notamment un courrier du 20 mai 2010 rappelant à Monsieur X... la répartition des fonctions des différents postes nouvellement créés ainsi que son positionnement par rapport à eux et le fait que ses missions n'avaient quant à elles pas été modifiées conformément à son souhait ; qu'en reprochant à la société de se contenter « de contester les deux organigrammes communiqués par Kader X... pour les années 2009 et 2010 (pièce n°84, et 85) sans verser lui-même aux débats d'organigramme permettant de repérer de repérer la place du salarié dans les organisations successivement mises en place », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait « des pièces et des débats que dans la nouvelle organisation, le directeur adjoint France exerçait une autorité hiérarchique d'une part sur le directeur des opérations qui était devenue l'interlocutrice de l'ensemble des responsables opérationnels de zone et qui cordonnait les équipes médicales et techniques et d'autre part sur le directeur du développement national, compétent pour l'ensemble des activités respiratoires et PNI, qui supervisait les responsables de développement de zone » (arrêt p.6 § 2), sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait ces constatations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant pour dire que dans la nouvelle organisation, le directeur adjoint France exerçait une autorité hiérarchique d'une part sur le directeur des opérations qui était devenue l'interlocutrice de l'ensemble des responsables opérationnels de zone et qui cordonnait les équipes médicales et techniques et d'autre part sur le directeur du développement national, compétent pour l'ensemble des activités respiratoires et PNI, qui supervisait les responsables de développement de zone » (arrêt p.6 § 2) sur les seuls organigrammes établis unilatéralement par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS enfin QUE la proposition à un salarié d'un avenant à son contrat de travail ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une modification dudit contrat ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SA LVL MEDICAL GROUPE n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Kader X... et en conséquence, d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux même des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Attendu que si Kader X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il démontre qu'à dater de février 2010, la SA LVLMEDICAL GROUPE a manqué constamment à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, que l'article L1222-1 du code du travail mettait à sa charge ; que la mauvaise foi de l'employeur ressort de son déni permanent du bien fondé des observations de l'appelant alors que dans le même temps il tenait celui-ci à l'écart du déploiement par la société RESMED d'une stratégie commerciale sur la cible endocrinologie/respiratoire et des réunions de validation semestrielle du budget 2010, pour ne citer que quelques exemples ; que dans son courrier du 9 juillet 2010, Kader X... a relevé les contradictions du président directeur général d'un courrier ou courriel à l'autre, l'objectif de ce dernier étant manifestement de gagner du temps en misant sur l'usure du salaire ; que ces agissements, qui ont finalement contraint Kader X... à prendre un congé de maladie, ont causé à l'appelant un préjudice indépendant de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et justifiant l'octroi d'une sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne sollicitait pas l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le salarié prétendait seulement qu'il avait été victime de harcèlement moral et sollicitait une indemnité spécifiquement et uniquement à ce titre ; que l'employeur affirmait que Monsieur X... n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral ; qu'en octroyant néanmoins au salarié la somme de 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, quand cette demande n'était pas formulée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que « Monsieur X... démontrait qu'à dater de février 2010, la SA LVL MEDICAL a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, que l'article L. 1222-1 mettait à sa charge », Monsieur X... ayant seulement soutenu qu'il avait été victime de harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rémunération variable était due, avec les congés payés y afférents, pour la totalité de la période du 2 février 2009 au 15 octobre 2010 et en conséquence d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur X... la somme de 21 975 euros au titre de la rémunération variable ainsi que 2 197,50 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts légaux à compter de la convocation initiale de la société devant le Conseil de prud'homme, soit le 29 octobre 2010, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2000 euros pour les frais exposés devant la Cour et enfin, d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL GROUPE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération variable Attendu que la SA LVL MEDICAL GROUPE objecte à ce chef de demande que Kader X... a été rempli de ses droits à part variable, compte tenu des sommes déjà perçues pendant l'exécution du contrat de travail et d'un développement de l'activité respiratoire très inférieur à celui de l'ensemble de la société ; qu'au delà de ces considérations générales, elle ne saisit cependant la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui a relevé qu'elle n'avait pas assigné d'objectifs conditionnant l'ouverture du droit à rémunération variable ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA LVL MEDICAL GROUPE à payer à Kader X... les sommes de 21 975,00 euros au titre de la rémunération variable et de 2 197,50 euros au titre des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de rémunération variable contractuelle. Le contrat de travail de Monsieur Kader X... indique en son article 5 : « Par ailleurs, X... Kader bénéficiera d'une rémunération annuelle variable pouvant s'élever à 30 000 euros, selon les objectifs définis par la Direction. En l'espèce, aucun objectif n'a été fixé par la direction de la société LVL MEDICAL GROUPE. En conséquence, la rémunération variable est due, avec les congés payés y afférents, pour la totalité de la période du 2 février 2009 au 15 octobre 2010.
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la société LVL MEDICAL n'avait saisi la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui avait relevé qu'il n'avait pas été assigné d'objectifs au salarié (arrêt p. 7 § 3) et d'autre part que la société avait argué de l'assistance à des réunions de direction pour établir la connaissance par le salarié de ses objectifs (arrêt p. 7 § 3), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait notamment valoir, preuves à l'appui, que « la raison pour laquelle Monsieur X... n'avait pas obtenu, en 2010, année pour laquelle il avait été présent en totalité de septembre 2009 à octobre 201à, le maximum du montant de 30.000 euros potentiellement prévu au contrat, réside dans le fait que l'activité « respiration » avait obtenu des résultats inférieurs à ceux attendus » (conclusions p. 23) et que « Monsieur X... ne peut prétendre qu'il il ignorait ces non atteintes ou qu'il n'aurait pas eu connaissance de ses objectifs, comme il le sous-entend dans ses écritures, puisqu' participait à l'ensemble des réunions de direction, comme en témoignent les mails échangés et qu'il était informé des réalisations subséquentes, comme l'exigeait d'ailleurs sont poste (conclusions p. 23) ; que dès lors, en affirmant que la société SA LVL MEDICAL GROUPE « ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui a relevé qu'elle n'avait pas assigné d'objectifs au salarié» (arrêt p. 7 § 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonctions des critères visés au contrat et des éléments de la cause, de sorte que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est contentée d'allouer au salarié la somme maximale prévue par le contrat à titre de rémunération variable annuelle, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas fixé ses objectifs ; qu'en statuant ainsi sans fixer elle-même les objectifs du salarié par rapport aux éléments de la cause, et sans vérifier si le salarié avait donné satisfaction au regard des objectifs fixés par elle, quand l'employeur soutenait précisément le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit et juge que la clause de non-concurrence était illicite et en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre outre intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à payer à Monsieur Kader X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence insérée à l'article 13 du contrat de travail ne précise pas con périmètre géographique d'application qui ne peut se déduire du visa du secteur d'activité professionnel défini à l'article 4 du contrat de travail, c'est à dire l'ensemble des sites du groupe LVL MEDICAL ; que cette clause est donc nulle ; Attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que l'incertitude dans laquelle Kader X... est resté quant au choix que ferait l'employeur de le délier ou non de l'obligation mise à sa charge, assortie d'une clause pénale était de nature à réduire la liberté de Kader X... de résilier son contrat de travail ; qu'en conséquence, la SA LVL MEDICAL GROUPE sera condamné à payer Kader X... une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de la clause de non-concurrence En droit : Pour être valable, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit pétré, notamment, limitée dans l'espace. En l'espèce : La zone concernée par la clause de non-concurrence n'est pas explicitement définie En conséquence : La clause de non-concurrence, par ailleurs levée, par la société LVL MEDICAL GROUPE, ne respectait pas les conditions jurisprudentielles de validité, sans que pour autant le préjudice ait été valablement évalué par Monsieur Kader X.... En conséquence, le Conseil condamnera la Société LVL MEDICAL à payer à Monsieur Kader X... la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ».
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois dans les motifs de sa décision que la société SA LVL MEDICAL GROUPE devait être condamnée à verser au salarié la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice (arrêt p. 8 § 1) et dans son dispositif, qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à verser à Monsieur Kader X... la somme de 500 euros (arrêt p. 8 § 2), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est licite la clause de non-concurrence qui, pour délimiter son périmètre géographique, se réfère expressément au secteur d'activité professionnel du salarié, peu important que ce secteur d'activité soit défini dans une autre clause du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le périmètre géographique de la clause de non-concurrence ne pouvait pas se déduire du visa du secteur d'activité professionnel du salarié défini à l'article 4 de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la clause de non-concurrence qui indique expressément qu'elle s'applique au secteur d'activité professionnel du salarié, défini dans une autre disposition de son contrat de travail faisant elle même référence à l'ensemble des sites de l'entreprise, est explicitement délimitée dans l'espace ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 13 du contrat de travail du salarié que la clause de non concurrence s'appliquait au secteur d'activité professionnel défini à l'article 4 de contrat qui indiquait quant à lui que le salarié était amené, dans le cadre de ses fonctions, à se déplacer sur l'ensemble des sites du groupe LVL MEDICAL ; qu'en jugeant néanmoins que la zone concernée par la clause de non-concurrence n'était pas explicitement définie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21568
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-21568


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award