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21/01/2015 | FRANCE | N°13-14157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 11 mars 2009 en qualité de responsable d'établissement catégorie maîtrise par la société Cap Nord, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, licencié pour faute grave le 3 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu

e les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 11 mars 2009 en qualité de responsable d'établissement catégorie maîtrise par la société Cap Nord, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, licencié pour faute grave le 3 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne justifiait aucunement des liens amicaux ou familiaux de M. Y... et M. Z... avec M. A... alors que M. X... avait pris soin de produire deux pièces démontrant sans conteste d'une part, que M. Z..., outre d'être salarié de la société Cap Nord dirigée par M. B... était co-gérant de la société l'Osso Bucco avec ce dernier et d'autre part, que M. Y... était le beau frère de M. B..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces lesquels démontraient sans conteste les liens étroits entretenus entre M. B... et les deux seuls témoins des prétendus propos tenus par M. X... ce dont il résultait que son licenciement, fondé sur un fait inexistant était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer les propos tenus avérés, que M. X... faisait précisément valoir dans ses écritures que s'il concédait s'être emporté lors de l'entretien du 24 septembre 2009, ce comportement résultait exclusivement des agissements fautifs de son employeur puisque d'une part, cet épisode correspondait au jour où il avait été contraint de se rendre à l'établissement l'Osso Bucco aux fins de se voir remettre la déclaration d'accident du travail remontant au 12 juin 2009 et que M. B... n'avait jamais déclaré ainsi que la déclaration de l'accident du travail du 12 septembre 2009 que M. B... malgré ses demandes réitérées en ce sens, avait refusé de corriger et d'autre part, qu'à l'époque de cet entretien, il était en arrêt de travail suite à l'accident survenu le 12 septembre 2009 et consécutif à des journées consécutives de travail de plus de 11 heures de travail sans pour autant que ses heures supplémentaires ne soient rémunérées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions desquelles il ressortait que le licenciement de M. X... était nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que les prétendus propos tenus par ce dernier trouvaient leur cause directe dans l'attitude fautive de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les propos tenus par M. X... ne résultaient pas de l'attitude fautive de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir d'une part, que s'il avait pu se mettre en colère lors de l'entretien du 24 septembre 2009, cette réaction faisait suite au refus réitéré de M. B... de lui remettre sa déclaration d'accident du travail remontant au 12 juin 2009 et que M. B... n'avait jamais déclaré ainsi que la déclaration de l'accident du travail du 12 septembre 2009 que M. B... malgré ses demandes réitérées en ce sens, avait refusé de corriger, d'autre part, que lors de cet entretien, M. B... lui avait indiqué qu'il allait le licencier sans aucun fondement et qu'enfin, il n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction ou reproche de la part de M. B... lequel lui avait même à plusieurs reprises fait part de sa satisfaction quant à son travail et son comportement ; d'où il suit qu'en se bornant, pour dire le licenciement pour faute grave de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever de manière abstraite et générale que M. X... avait tenu des propos traduisant une volonté de faire échec à l'autorité de son employeur, sans cependant rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le contexte dans lequel les prétendus propos avaient été tenus, leur caractère isolé et l'absence de toute sanction antérieure du salarié n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais, attendu, d'une part, que le salarié contestait, devant la cour d'appel, avoir proféré des menaces et des insultes à l'encontre de son employeur ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, qui exerçait les fonctions de responsable d'établissement catégorie maîtrise, avait, en présence d'un autre salarié, demandé deux fois à son employeur de « sortir s'il était un homme» et l'avait menacé de lui « casser les pattes » et de « faire couler sa boîte » ; qu'elle a pu décider que ces faits relevaient de l'insubordination, et qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme étant contraires à la thèse développée devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était fondé, en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes du chef du licenciement abusif et de sa demande rappels de salaire au titre de la mise à pied notifiée le 31 octobre 2009;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement. Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée : "Pour faire suite à l'entretien du 10 novembre dernier à l'occasion duquel vous étiez assisté, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave dont je vous rappelle les motifs : Votre comportement inacceptable du 24 septembre 2009. Vous vous êtes déplacé sur le site du restaurant OSSO BUCCO pour m'insulter et me menacer physiquement en m'indiquant notamment que vous "alliez me casser les pattes " et "faire couler ma boîte ".-Par ailleurs, dans le cadre de vos fonctions, vous teniez le registre de revente de tabac. Vous effectuiez les achats et enregistriez les ventes. - En dépit de mes demandes, vous avez refusé de nous le restituer et vous l'avez conservé par devers vous, nous mettant ainsi en situation d'irrégularité vis à vis de l'administration et dans l'impossibilité de toute comptabilité à cet égard. Nous vous réitérons notre demande de restitution de ce registre et n'hésiterons pas à engager toutes actions à cette fin. La date de présentation de cette lettre marquera le terme de votre contrai de travail. Nous tenons, à votre disposition votre solde de tous comptes, attestation pôle emploi et certificat de travail".Attendu que la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique une réaction immédiate de l'employeur sur lequel pèse entièrement la charge de la preuve de cette faute-grave ; Attendu que Farid X... admet, tant dans ses écritures devant la Cour d'Appel que dans une lettre du 25 septembre 2009, avoir eu un entretien avec Monsieur B..., gérant de la société Cap Nord, sur Le chantier de l'établissement "Osso Bucco" et ce en présence d'un employé ; Attendu que Monsieur Z..., salarié de la SARL Cap Nord atteste effectivement qu'il était présent lors de l'altercation entre le gérant et Farid X... et que ce dernier a demandé deux fois à Monsieur B... de sortir "s'il était un homme", le menaçant de lui "casser les pattes" et le "faire couler sa boîte" ; Que Monsieur Y..., serveur, déclare qu'il se trouvait à l'extérieur et a entendu, distinctement ces mêmes propos ; Que Farid X... ne justifie aucunement des liens amicaux ou familiaux que ces deux témoins entretiendraient avec Monsieur B... ou sa co-gérante, se bornant à y faire allusion devant la Cour et dans le courrier rédigé par lui le 2 octobre 2009 à réception de sa mise à pied conservatoire ; que ces paroles traduisent une volonté de faire échec à l'autorité de l'employeur et relèvent de l'insubordination ; que la faute grave est ainsi caractérisée, sans qu'il y ait lieu de retenir le vol de registre qui n'est pas établi ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Farid X... de ses demandes du chef de licenciement abusif; que Farid X... ne peut donc davantage demander paiement de la période de mise à pied; ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le licenciement. Vu l'article 1 234-1 du Code du Travail. Vu l'article 1234-9 du Code du Travail. Attendu que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre de licenciement et doit démontre que les faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Pau du 6 juin 2011 (n° 2670/11 - 10/03319) "les injures et violences verbales, sans motif, envers un supérieur hiérarchique constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis"; Attendu que le salarié s'est rendu de lui-même au restaurant L'OSSO BUCO Attendu la lettre de licenciement précisant le motif du licenciement. Le CONSEIL de PRUD'HOMMES dit que le licenciement constitue une faute grave et déboute Monsieur Farid X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ».
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne justifiait aucunement des liens amicaux ou familiaux de M. Y... et M. Z... avec M. A... alors que M. X... avait pris soin de produire deux pièces démontrant sans conteste d'une part, que M. Z..., outre d'être salarié de la Société CAP NORD dirigée par M. B... était co- gérant de la Société l'OSSO BUCCO avec ce dernier et d'autre part, que M. Y... était le beau frère de M. B..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces lesquels démontraient sans conteste les liens étroits entretenus entre M. B... et les deux seuls témoins des prétendus propos tenus par M. X... ce dont il résultait que son licenciement, fondé sur un fait inexistant était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer les propos tenus avérés, QUE M. X... faisait précisément valoir dans ses écritures que s'il concédait s'être emporté lors de l'entretien du 24 septembre 2009, ce comportement résultait exclusivement des agissements fautifs de son employeur puisque d'une part, cet épisode correspondait au jour où il avait été contraint de se rendre à l'établissement l'OSSO BUCCO aux fins de se voir remettre la déclaration d'accident du travail remontant au 12 juin 2009 et que M. B... n'avait jamais déclaré ainsi que la déclaration de l'accident du travail du 12 septembre 2009 que M. B... malgré ses demandes réitérées en ce sens, avait refusé de corriger et d'autre part, qu'à l'époque de cet entretien, il était en arrêt de travail suite à l'accident survenu le 12 septembre 2009 et consécutif à des journées consécutives de travail de plus de 11 heures de travail sans pour autant que ses heures supplémentaires ne soient rémunérées; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions desquelles il ressortait que le licenciement de M. X... était nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que les prétendus propos tenus par ce dernier trouvaient leur cause directe dans l'attitude fautive de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les propos tenus par M. X... ne résultaient pas de l'attitude fautive de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail;
4) ALORS ENSUITE, subsidiairement QUE la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances de l'espèce; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir d'une part, que s'il avait pu se mettre en colère lors de l'entretien du 24 septembre 2009, cette réaction faisait suite au refus réitéré de M. B... de lui remettre sa déclaration d'accident du travail remontant au 12 juin 2009 et que M. B... n'avait jamais déclaré ainsi que la déclaration de l'accident du travail du 12 septembre 2009 que M. B... malgré ses demandes réitérées en ce sens, avait refusé de corriger, d'autre part, que lors de cet entretien, M. B... lui avait indiqué qu'il allait le licencier sans aucun fondement et qu'enfin, il n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction ou reproche de la part de M. B... lequel lui avait même à plusieurs reprises fait part de sa satisfaction quant à son travail et son comportement; d'où il suit qu'en se bornant, pour dire le licenciement pour faute grave de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever de manière abstraite et générale que M. X... avait tenu des propos traduisant une volonté de faire échec à l'autorité de son employeur, sans cependant rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le contexte dans lequel les prétendus propos avaient été tenus, leur caractère isolé et l'absence de toute sanction antérieure du salarié n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société CAP NORD à la somme de 6.865,98 euros, à titre de rappel de salaire titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et à la somme de 2.398 euros au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement étayer sa demande ;Que selon la jurisprudence, de simples décomptes d'heures ou des documents récapitulatifs émanant du salarié et non visés par l'employeur peuvent constituer des indices, non du bien fondé de la demande mais du caractère sérieux de celle-ci ; qu'en l'espèce, les tableaux synthétiques et un relevé manuscrit, dressés par FARID X... ainsi que des plannings doivent être considérés comme des éléments étayant suffisamment la demande ; que pour autant, ils ne suffisent pas à établir la réalité des heures effectuées alors que rien ne permet de savoir si le relevé manuscrit, sommaire et peu lisible, dont le tableau n'est qu'une simple reproduction a été confectionné pour être envoyé aux inspecteurs de la DIRECCTE, qui évoquent sa réception le 5 novembre 2009 dans leur procès-verbal ou a été établi au jour le jour ; Mais attendu qu'il ressort du rapport de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, ( la DIRECCTE) que devant son inspecteur accompagné de celui de l'URSSAF, Monsieur B... a admis que -son établissement était ouvert jusqu'à 1 h du matin et que ses salariés travaillent au onze heures par jour, six jours sur sept, soit des horaires qui ne correspondent pas au planning remis à ces inspecteurs et une durée de travail hebdomadaire évaluée à soixante heures en l'absence de relevé individuel de suivi d'horaires et soit un nombre d'heures supplémentaires très supérieur à celui figurant sur les bulletins de salaire qui ont été examinés par ces contrôleurs et qui ne tiennent compte au maximum que de quatre heures majorées au taux de 10 % ; que sur la seule base de ces énonciations, qui reposent entièrement sur des constatations et sur les aveux de Monsieur B..., à l'exclusion de celles qui n'ont pour fondement que les déclarations de Farid X..., il .faut admettre que pour la période litigieuse d'avril au 12 septembre 2009 (jour de l'accident du travail) la durée journalière de travail de Farid X... a été de onze heures ; Que le calcul des premiers juges, qui tient compte du paiement des 4 heures supplémentaires à 10 %, doit être retenu : - onze heures par jour d'avril à août soit vingt heures à 20 %, et cinquante trois heures à 50 % soit un total de 6.396,30 ¿,-onze jours de onze heures en septembre soit dix heures à 20 % et vingt six heures à 50 % soit un total de 469,68 ¿ ; Que le jugement qui a alloué 6.865,98 ¿ outre 686,59 ¿ de congés payés doit être confirmé».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents. Vu l'article L 3171-4 du Code du Travail " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " Attendu les éléments fournis par le salarié sont jugés non probants par le CONSEIL. Attendu que le procès-verbal de la DIRECCTE (01/2011) sur la reconnaissance par Monsieur B... du nombre d'heures effectuées (non contestées) avec au moins une amplitude de 11 heures ; Attendu que le CONSEIL estime que les heures effectuées par Monsieur Farid X... sont de 11 heures par jour pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août soit 20 heures à 20 % et 53 heures à 50 % avec un taux horaire de 12,36 ¿ soit un total de 6 396,30 ¿ Que pour le mois de septembre, le salarié a effectué 10 heures à 20 % et 26 heures à 50 % soit la somme de 469,68 ¿. Par conséquent, le CONSEIL alloue à Monsieur Farid X... la somme de 6 865,98 ¿ au titre des heures supplémentaires et 686,59 ¿ de congés payés afférents »;
1) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires est valablement rapportée dès lors qu'elle est établie au moyen d'un décompte détaillé corroboré par des éléments précis et circonstanciés et que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, en jugeant que la réalité des heures revendiquées par M. X... n'était pas établie après avoir pourtant constaté d'une part, que celui-ci avait produit un décompte des heures effectuées lesquelles étaient corroborées par les aveux mêmes de M. B... qui avait reconnu que M. X... travaillait au minimum onze heures par jour, six jours sur sept et d'autre part, et ainsi qu'il ressortait du rapport de la DIRECCTE, que M. B... ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, s'étant borné à ce titre à fournir des plannings qui ne correspondaient pas aux heures effectuées sans pouvoir fournir de relevés individuels, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... avait effectivement réalisé plus de 11 heures de travail par jour, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail;
2) ALORS subsidiairement, à supposer que la durée journalière de travail de M. X... n'ait été que de onze heures par jour QU'en retenant que M. X... avait, pour la période allant d'avril à août 2009, effectué seulement 73 heures supplémentaires et pour la période de onze jours en septembre 2009, seulement 36 heures supplémentaires, avoir pourtant constaté que M. X... avait travaillé sur toute cette période au moins onze heures par jour six jours sur sept ce dont il résultait nécessairement que pour la période allant d'avril à août 2009 couvrant 20 semaines, M. X..., rémunéré à hauteur de 39 heures par semaine, avait effectué au moins 540 heures supplémentaires non rémunérées et en aucun cas seulement 73 heures supplémentaires et sur la période de septembre, au moins 43 heures supplémentaires et en aucun cas seulement 36 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. L3171-4 du Code du travail;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le travail dissimulé. Attendu qu'en cause d'appel il est possible de former une demande nouvelle si elle est le complément, l'accessoire ou la conséquence des prétentions initiales, ce qui est le cas de cette demande relative au travail dissimulé ; Qu'il n'est pas démontré que la non déclaration de la totalité des heures supplémentaires par Farid X... présentait un caractère intentionnel ;Que d'ailleurs dans son avis adressé au ministère public, la DIRECCTE n'a pas estimé, pour le cas de Farid X..., que le travail dissimulé pouvait être retenu ; qu'aucune poursuite n'a été engagée ; Que Farid X... sera débouté de ce chef ».
1) ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas démontré que la non déclaration de la totalité des heures supplémentaires présentait un caractère intentionnel alors même qu'elle avait constaté et ainsi qu'il ressortait du procès verbal de la DIRECCTE que M. B... avait lui-même reconnu que ses salariés travaillaient plus de onze heures par jour, six jours sur sept en étant rémunérées pour les seules heures effectuées entre 35 et 39 heures ce dont il résultait que M. B... qui avait connaissance des règles applicables aux heures supplémentaires, avait sciemment manqué à ses obligations en matière de déclaration et de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail;
2) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi alors que M. X... avait produit le procès verbal de la DIRRECTE adressé au Ministère public dont il ressortait sans conteste que celle-ci avait retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle de salariés après avoir constaté que M. B... n'avait « pas procédé sciemment à la rémunération des heures supplémentaires » et que « bien qu'ayant reconnu la réalisation de ces heures supplémentaires et malgré nos différentes demandes de régularisation, Monsieur Anthony B... n'a pas rémunéré les dites heures et n'a pas établi de bulletins de salaire rectificatifs », ce dont il résultait que « ces manquements sont bien intentionnels de la part de M. Anthony B... qui connaît la réglementation applicable puisqu'il a payé les heures effectuées entre 35 et 39 heures », la cour d'appel, qui n'a pas examiné précisément cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS ENFIN QU'en retenant que « dans son avis adressé au Ministère Public, la DIRECCTE n'a pas estimé pour le cas de M. X..., que le travail dissimulé pouvait être retenu » alors qu'il résultait précisément de ce document que c'est après avoir rappelé le très grand nombre d'heures de travail effectuées notamment par M. X... que la DIRECCTE avait retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle des salariés à l'encontre de M. B..., la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14157
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-14157


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14157
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