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21/01/2015 | FRANCE | N°10-27105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 10-27105


Pourvoi n° U 10-27.105

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 12 F-D rendu le 7 janvier 2015 opposant la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, 1 rue Jean Mermoz, 91002 Evry cedex, à Mme Esmeralda X..., épouse Y..., domiciliée ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement

délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
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Pourvoi n° U 10-27.105

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 12 F-D rendu le 7 janvier 2015 opposant la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, 1 rue Jean Mermoz, 91002 Evry cedex, à Mme Esmeralda X..., épouse Y..., domiciliée ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt en ce que, après avoir cassé l'arrêt rendu le 27 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre sociale a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes alors qu'il s'agit de la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 12 F-D du 7 janvier 2015 en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Nîmes comme juridiction de renvoi et renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du 21 janvier 2015 ;
Où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27105
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°10-27105


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.27105
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