LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rami X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 juin 2014, qui, pour vols aggravés, escroquerie et outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, en récidive et violence, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Sur le moyen relevé d'office pris de l'application des articles 112-1 et 132-24 du code pénal, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine minimale de quatre ans d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, en raison de la nature du délit poursuivi et de l'état de récidive du prévenu, l'arrêt retient qu'aucun élément de la procédure ne justifie que les dispositions du premier alinéa de ce texte soient écartées ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.