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20/01/2015 | FRANCE | N°13-84132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2015, 13-84132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10 e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre

;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10 e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-10 du code pénal, 590 à 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que les investigations téléphoniques diligentées dans le cadre de la plainte initiale de Mme X... des chefs de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle ont permis d'établir que les appels téléphoniques décrits par la plaignante comme émanant de M. Fabrice Z... n'avaient jamais eu lieu ; que M. Jean-Louis A..., qui a témoigné en faveur de la plaignante, s'est rétracté, peu important qu'il ait renoué ensuite avec sa version initiale avant de se rétracter à nouveau, reconnaissant de ce chef avoir fait une fausse déclaration à la requête de Mme X... ; que la prévenue a reconnu avoir menti au cours de l'enquête diligentée du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que Mme X... n'a pas été victime des faits dénoncés devant les services de police, puis devant le juge d'instruction ;
"1°) alors que la mauvaise foi lors de la dénonciation n'existe que si la personne a conscience de la fausseté des faits dénoncés et que ne caractérise pas la connaissance de cette fausseté une appréciation erronée de ces faits ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme X... faisant état de la gravité de son état dépressif consécutif aux actes dénoncés comme étant d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, démontrant un vécu psychique dans le sens des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"2°) alors que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'elle n'était revenue sur ses déclarations lors de sa garde à vue que sous l'influence de son traitement médicamenteux et du fait de la pression ressentie pendant cette garde à vue la fragilisant, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention europénne des droits de l'homme, des articles 226-10 du code pénal, 590 à 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que les investigations téléphoniques diligentées dans le cadre de la plainte initiale de Mme X... des chefs de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle ont permis d'établir que les appels téléphoniques décrits par la plaignante comme émanant de M. Z... n'avaient jamais eu lieu ; que M. A..., qui a témoigné en faveur de la plaignante, s'est rétracté, peu important qu'il ait renoué ensuite avec sa version initiale avant de se rétracter à nouveau, reconnaissant derechef avoir fait une fausse déclaration à la requête de Mme X... ; que la prévenue a reconnu avoir menti au cours de l'enquête diligentée du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que Mme X... n'a pas été victime des faits dénoncés devant les services de police, puis devant le juge d'instruction ;
"alors que la mauvaise foi lors de la dénonciation n'existe que si la personne a conscience de la fausseté des faits dénoncés et que ne caractérise pas la connaissance de cette fausseté l'impossibilité d'apporter la preuve des faits dénoncés ; qu'en retenant, pour considérer que Mme X... était de mauvaise foi, que les appels téléphoniques qu'elle avait décrits comme émanant de M. Z... n'avaient pas eu lieu, s'agissant de recherches sur une période et postérieure à celle dénoncée (de février 2008 au 5 mai 2008), ce que Mme X... avait souligné en demandant un complément d'information sur cette période en précisant les numéros concernés, les investigations n'ayant pas pu aboutir en raison de l'effacement des données informatiques, la cour d'appel a fait découler la caractérisation de la mauvaise foi de la demanderesse d'une défaillance dans l'administration de la preuve de ses accusations, en violation des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Mme X... devra verser à MM. Z... et C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-84132

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-84132
Numéro NOR : JURITEXT000030142283 ?
Numéro d'affaire : 13-84132
Numéro de décision : C1507610
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-20;13.84132 ?
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