La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13-26085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 13-26085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), que la société coopérative agricole Union fermière morbihannaise (la société UFM) assurée selon une police dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), a fait édifier un bâtiment à usage de stockage et d'expédition de légumes surgelés ; que la société Noriso, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IAR

D, chargée du lot « parois isothermes » a fourni et posé les panneaux isolants fabr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), que la société coopérative agricole Union fermière morbihannaise (la société UFM) assurée selon une police dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), a fait édifier un bâtiment à usage de stockage et d'expédition de légumes surgelés ; que la société Noriso, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, chargée du lot « parois isothermes » a fourni et posé les panneaux isolants fabriqués par la société Les Panneaux frigorifiques français (PFF) aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal construction France (la société Arcelormittal) assurée auprès de la société Axa Corporate solutions (la société Axa Corporate) ; que les composants de la mousse incluse dans les panneaux ont été fournis par la société Elastogran, aux droits de laquelle se trouve la société BASF polyuréthannes France (la société BASF) assurée par la société HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI-Gerling) ; qu'après réception, la société UFM a constaté des désordres et a assigné en indemnisation la CRAMA qui a appelé en garantie la société Noriso, la société Arcelormittal ainsi que leurs assureurs respectifs ; que la société Arcelormittal a attrait en cause la société Elastogran et son assureur ;
Attendu que la société UFM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité d'un ouvrage à la destination convenue entre les parties constitue un désordre de nature décennale ; qu'en l'espèce, en refusant d'engager la responsabilité du constructeur après avoir pourtant constaté l'existence de désordres affectant l'ouvrage commandé à la société Noriso révélant une non-conformité aux spécifications contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Arcelormittal invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la garantie des vices cachés de la société Arcelormittal ; que la société Arcelormittal prétendait que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Arcelormittal, que la garantie des vices cachés, dont elle a reconnu l'existence, n'avait pas été invoquée par la société UFM, quand cette garantie avait pourtant été visée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a manifestement violé tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Elastogran invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Elastogran ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Elastogran, que la société UFM aurait dû agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et devait donc être déboutée pour ne pas l'avoir fait, quand la responsabilité délictuelle de la société Elastogran avait pourtant été envisagée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a violé, une fois encore, tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à la destination convenue et d'autre part, que la société UFM n'invoquait ni la garantie des vices cachés contre la société Arcelormittal, ni la responsabilité délictuelle de la société Elastogran, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes du maître d'ouvrage, en a justement déduit que celles-ci, fondées sur les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union fermière morbihannaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Union fermière morbihannaise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société coopérative agricole UNION FERMIERE MORBIHANNAISE de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger la société NORISO responsable solidairement avec la société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France au titre des désordres affectant les ouvrages réalisés à son profit, à dire que la société SA ALLIANZ IARD sera tenue de garantir son assurée la société NORISO des desdits dommages en vertu du contrat d'assurance décennale de responsabilité des constructeurs et à dire que la CRAMA est tenue de prendre en charge les conséquences financières résultant des préjudices subis du fait des dommages affectant les ouvrages réalisés par la société NORISO ;
Aux motifs propres que :
« La chambre froide au sein de laquelle sont survenus les désordres est située dans un bâtiment frigorifique construit à l'abri d'une couverture ; celui-ci est divisé en trois enceintes, l'une (celle atteints par les désordres) fonctionnant à la température de-18°/-20°, l'autre fonctionnant à la température de 0/ + 6° et la troisième enceinte étant un sas d'expédition.
La chambre froide litigieuse contient deux zones, de dimensions respectives de 26x15 mètres avec une hauteur de 4, 50 mètres pour la zone de préparation et d'expédition et de 26 x 12 mètres avec une hauteur de 10 mètres pour la zone de stockage.
Les parois verticales et le plafond sont constitués de panneaux isolants préfabriqués d'épaisseur de 200 millimètres de la société PFF. Ces panneaux sont constitués d'une âme en mousse de polyuréthanne revêtue sur chaque face d'une tôle mince d'acier (panneaux dit « sandwichs »)
Ces panneaux isolants préfabriqués sont fixés à une charpente métallique, située à l'extérieur de la chambre froide.
L'isolation au sol est constituée de deux couches de polystyrène extrudé et est réchauffé par un réseau de canalisations dans lequel circule un fluide caloporteur.
La chambre froide comporte trois portes de communication avec le sas d'expédition et deux portes de communication avec l'enceinte à 01 + 6°.

La production de froid est obtenue par des batteries frigorifiques installées dans la chambre froide, raccordées par des canalisations aux réseaux NH3.
Les relevés précis établis par Monsieur X... et ses sapiteurs ont permis de constater que trois cloisons sui'cinq (comprenant k plafond) de la chambre sont atteintes par les désordres, lesquels concernent les panneaux isolants : ceux présentent des déformations d'intensité variable, sous forme d'amaigrissement ou de retraits de la mousse qui en constitue l'intérieur, principalement à leurs bords et extrémités ; tous les panneaux ne sont pas atteints, le taux de sinistre atteignant environ les deux tiers d'entre eux, avec une gravité d'intensité variable.
Ces déformations ont pour conséquence, non pas une défaillance des propriétés thermiques intrinsèques des panneaux isothermes, peu modifiées, mais une perte d'étanchéité des jonctions entre les panneaux et une dégradation générale de l'étanchéité des parois de l'enceinte, avec formation de ponts thermiques et variations de températures non négligeables aux jonctions, ainsi que formation de glace, notamment aux jonctions entre le plafond et les murs et au sein même des panneaux, à l'intérieur desquels de la vapeur d'eau migre.
Il était indiqué dans le rapport d'expertise que les désordres avaient un caractère évolutif et allaient s'aggraver.
Ces désordres ont fait l'objet de constatations incontestables et leur existence n'est pas discutée.
Se pose en revanche la question de leur degré de gravité et plus précisément du point de savoir dans quelle mesure ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Les panneaux isolants étant fixés sur une structure métallique extérieure à la chambre froide, ils ne participent pas à la solidité générale de la structure du bâtiment, mais à la seule solidité de l'enceinte isolante ; toutefois, l'examen des travaux nécessaires à leur remplacement démontre qu'un simple démontage est insuffisant et qu'il sera nécessaire de prévoir des travaux de gros oeuvre (démolition et réfection de banquettes après sciage et démolition du dallage en pied de Ormeau, saignée pour caniveau béton, sciage, démolition dallage et voile béton pour mise en place d'un niveleur) d'une importance non négligeable (environ 115. 000 FIT),
Il en résulte qu'ils doivent être considérés comme éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert, puisque leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage.
L'expert judiciaire et son sapiteur ont conclu à un risque d'atteinte à la solidité de l'enceinte au motif que la glace qui se forme à l'intérieur des panneaux en alourdit le poids et est « susceptible » d'en altérer 14 fixations ; aucune altération n'était constatée lors des opérations d'expertise et cette conclusion constitue donc une prévision.
Le rapport de Monsieur X... a été déposé le 16 Mai 2008 et la Cour statue au mois de Juin 2013, soit dix années et 23 mois après la date de réception des travaux.
Les avis donnés sous forme de prévisions par les experts judiciaires doivent être examinés à l'épreuve des faits lorsque les juridictions statuent après l'expiration du délai de garantie décennale.
En l'espèce. la Cour est dans l'obligation de constater que l'UFM ne verse pas aux débats une seule pièce permettant de démontrer que les prévisions de l'expert se sont révélées exactes et que les désordres ont continué de s'aggraver avec altération des fixations des panneaux.
Il s'en déduit donc nécessairement que ces prévisions se sont révélées inexactes, et qu'aucune atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable n'est survenue durant le délai d'épreuve.
La question qui doit alors être examinée est celle de l'impropriété à destination de l'ouvrage.
A cet égard, l'expert judiciaire, tout en rappelant dans ses conclusions que les désordres avaient entraîné une perte d'étanchéité au niveau des jonctions et une dégradation générale de l'étanchéité des Parois de l'enceinte, n'en rappelle pas moins que la société UFM « n'a pas fait état d'un préjudice inhérent à la défaillance des consignes de froid, ni mis en évidence, ni démontre ; », et que le préjudice subi pour l'utilisateur de la chambre froide est simplement « des déperditions de frigories propres à engendrer une conduite de l'Installation plus difficile voir des surconsommations d'énergie ».
En d'autres termes, lors des opérations d'expertise, la chambre froide fonctionnait normalement et conformément à sa destination, la température requise de-18° étant atteinte.
Aucune surconsommation d'énergie n'a été démontrée, l'UFM ayant indiqué être dans l'impossibilité de dissocier la consommation d'énergie de la chambre froide litigieuse de celle de ses autres équipements.
Elle a toutefois indiqué à l'expert qu'antérieurement à l'expertise, elle avait eu des difficultés à maintenir dans Id chambre une température de-18°, notamment durant l'été 2003, et a fourni des relevés de température : 42 relevés, chacun couvrant sept jours calendaires, dont 36 indiquaient que la température avaient été comprise entre-150 et-20° et 6 indiquaient que la température ne s'était pas élevée au-dessus de-18°.
Ceux-ci ont fait l'objet d'un examen approfondi par Monsieur Y..., sapiteur frigoriste, qui a tout d'abord vérifié par des calculs que la chambre froide avait été correctement conçue pour une température de service de-20° et a conclu que tel était le cas, tant s'agissant de son isolation que des équipements électriques producteurs de froid, lesquels étaient suffisamment Puissants pour laisser une marge de sécurité.
S'agissant des mesures de températures, Monsieur Y... a indiqué en premier lieu regretter de ne pas connaître la position de la sonde de température et son étalonnage.
Il s'est ensuite étonné que les relevés de la période du 02 au 09 Février 2004 fassent état d'une élévation de la température à-1 50, alors que les conditions extérieures étaient hivernales et a conclu qu'une icelle élévation ne pouvait donc être uniquement imputée à un défaut d'étanchéité de l'enceinte.
Il a expliqué qu'en dehors des désordres affectant les jonctions des panneaux, plusieurs facteurs pouvaient expliquer tes températures trop élevées mesurées et notamment les quantités de marchandises en mouvement et leurs températures d'introduction, les périodes de la journée aux cours desquelles se produisent les plus importants mouvements de marchandises, la fréquence d'ouverture des portes de la chambre, la durée de maintien des portes ouvertes, le débit et la température de l'alimentation en NH3 des batteries frigorifiques.
Aucune élévation de température n'ayant été constatée durant les opérations d'expertise, Monsieur Y... n'a pris aucune mesure lui-même et n'a pu démontrer que le défaut d'étanchéité consécutif aux désordres était la cause unique des températures constatées en 2004.
Au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucune défaillance de la chambre froide n'a été constatée durant les opérations d'expertise, et ce, sans que la Cour n'ait connaissance de la mise en oeuvre de la moindre mesure conservatoire destinée à pallier les défauts d'étanchéité résultant des déformations des panneaux.
Pour la période s'étant étendue de la date de dépôt du rapport d'expertise à la date d'expiration du délai d'épreuve, il n'est versé aucune pièce aux débats, ce dont il résulte l'absence de démonstration d'une impossibilité ou même d'une difficulté à atteindre durant ce délai les températures négatives nécessaires à une utilisation de la chambre froide conforme à sa destination.
L'UFM conclut que l'impropriété à la destination de la chambre froide résulterait par ailleurs des formations de glace constatées aux jonctions des parois, dont l'expert a souligné que si elles tombaient par terre, elles étaient susceptibles de rendre le sol glissant.
A l'examen des photos versées aux débats, ces formations étaient ponctuelles et d'un volume très limité ; sans même qu'il ait été nécessaire d'en pallier le risque théorique par des mesures conservatoires ou de sécurité, elles n'ont pas empêché de se servir quotidiennement de la chambre froide dans les dix années ayant suivi la réception de l'ouvrage, ce dont il résulte que ce moyen est inopérant.
Consécutivement, les désordres, quoique certains, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
II résulte des motifs qui précèdent que les désordres dont souffrent la chambre froide ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'ainsi la société Noriso n'est pas tenue à les garantir de plein droit, tandis que la garantie souscrite auprès de la CRAMA n'a pas vocation à jouer.
Les opérations d'expertise ont révélé que les désordres dom sont atteints les panneaux isolants ont pour seule cause un vice des panneaux, ayant pour origine le processus de fabrication de la mousse isolante insérée à l'intérieur du « sandwich », dont la composition est mal stabilisée.
Ce vice existait mais était caché lorsque la société Noriso a acheté les panneaux, et elle les a montés conformément aux règles de l'art, les désordres n'étant en aucun cas consécutifs à un défaut dans l'édification de l'enceinte isolante.
Dès lors, aucune faute ne lui est imputable et sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, seul fondement subsidiaire des prétentions de la société UFM. La société PFF, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal, a fabriqué les panneaux et les a vendus à la société Noriso.
La société UFM, qui est ainsi le sous-acquéreur des panneaux, bénéficiait d'une action en garantie contre les vices cachés à l'encontre de la société Arcelormittal.
Fondant toutefois son action exclusivement sur les dispositions des articles 1792-4 et 1147 du code civil, elle doit être déboutée de ses demandes.
La société Elastogran a vendu à la société Arcelormittal les matériaux composant la mousse, lesquels n'étaient pas viciés en eux-mêmes, et a conseillé la société Arcelormittal lors de l'élaboration du processus de fabrication de la mousse, qui s'est révélé défectueux.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et la société UFM, qui fonde son action exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil doit être déboutée de ses prétentions.
Les motifs qui précèdent conduisent à débouter la société UFM de l'ensemble de ses demandes et à confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
La société UFM, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité conduit à rejeter l'ensemble des prétentions émises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« 1°/ Sur la demande principale.
La société coopérative agricole U. F. M a fondé sa demande à l'égard de la SA Noriso, de la SA Arcelormittal Construction France, de leur assureur respectif et de la C. R. A. M. A sur les articles 1792, 17924, 1792-2 et 1792-4 du code civil.
Le bien fondé de cette demande suppose que la preuve soit apportée que l'ouvrage litigieux est atteint de dommages qui compromettent sa solidité ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent ainsi impropre à sa destination.
Il est de jurisprudence constante que ne peut être réparé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal dont il n'est pas constaté qu'il atteindra, de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 16 mai 2008 par Alain X..., expert désigné par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes, que l'ouvrage réalisé par le sous-traitant de la SA Noriso, à savoir la création d'une chambre froide destinée au stockage temporaire de produits surgelés avant leur expédition par pose de panneaux isolants préfabriqués par la SA PFF, est affecté de désordres apparus au cours de l'année 2003 soit postérieurement à la réception sans réserve de l'ouvrage, en date du 3 juillet 2001, point de départ du délai de garantie décennale édictée par les articles 1792 à 1792-4 du code civil.
L'expert explique que ces désordres résultent de la déformation des panneaux fabriqués par la SA PFF. Cette déformation est consécutive au retrait de la mousse polyuréthane de constitution de leur âme isolante.
La réalité et la cause des désordres dénoncés par la demanderesse sont ainsi établies.
Pour autant il ne ressort pas du rapport d'expertise que ces désordres ont atteint le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil pour ouvrir droit à l'application de la règle de la garantie décennale.
En effet, en ce qui concerne l'impropriété à la destination, bien que l'expert ait ainsi décrit les conséquences des désordres affectant les panneaux en conclusion de son rapport :
" Les conséquences du caractère anormal de la mousse des panneaux se sont traduites :
" plus que par une défaillance des propriétés thermiques intrinsèques des panneaux " isothermes, en fait peu modifiées-sauf par suite de la formation de glace au sein de certains " au niveau des manques de mousse-par une perte d'étanchéité au niveau des jonctions et par " une dégradation générale de l'étanchéité des parois de l'enceinte. Il en est donc résulté des " pertes de frigories propres à engendrer une conduite de l'installation plus difficile, voire des " surconsommations d'énergie "
a ajouté plus loin et toujours en conclusion de son rapport :
" Compte tenu de l'indication de la constatation de difficultés dans le maintien des consignes " de températures, les spécifications de construction de la chambre froide et d'installation de ses " dispositifs de production de froid ont fait l'objet d'un examen par un frigoriste ayant montré " que :
" elle était conforme à sa destination et que son usage n'avait pas conduit à la mise en évidence " de démarche critiquable. "
Il a de surcroît précisé en répondant à la question qui lui était posée consistant à donner son avis sur les préjudices subis :
" La société coopérative Agricole U. F. M. n'a pas fait état d'un préjudice inhérent à la " défaillance du maintien des consignes de froid, ni mis en évidence, ni démontré. " Il est ainsi acquis, à la lecture des conclusions du rapport d'expertise, que les désordres constatés ne rendent pas la chambre froide impropre à sa destination ni pour ce qui concerne les consignes de température exigées au plan réglementaire ni à titre plus général au plan sanitaire.
Il ne ressort pas davantage du rapport d'expertise que les désordres constatés compromettent avec certitude la solidité de l'ouvrage.
En effet en écrivant que " les conséquences du caractère anormal de la mousse des panneaux se sont traduites par une atteinte, indépendamment de celle frappant son aspect, à la solidité générale de l'enceinte-hors celle de la structure (ossature) à laquelle les panneaux ne contribuent pas, les panneaux par suite de la présence de glace faisant l'objet d'un alourdissement susceptible de nuire à la solidité de leur accrochage " l'expert n'a envisagé l'atteinte à la solidité de l'ouvrage comme conséquence des désordres qu'en tant qu'éventualité et non point comme une certitude.
Enfin, s'agissant de désordres qualifiés d'évolutifs par l'expert, la société coopérative agricole U. F. M. n'a pas allégué, ni démontré à l'occasion de la présente instance, que depuis le dépôt du rapport de l'expert les désordres avaient évolué en gravité de telle manière que la chambre froide serait devenue aujourd'hui impropre à sa destination ou que l'hypothèse envisagée par l'expert d'un décrochage des panneaux se serait produite.
Il ne peut donc être jugé que les désordres affectant l'ouvrage litigieux sont, du fait de leur gravité, de nature décennale et ouvrent droit à la garantie due par le constructeur ou le fabricant sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil.
La société coopérative agricole U. F. M. sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2°/ Sur les appels en garantie
La société coopérative U. F. M est déboutée de sa demande. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les divers appels en garantie initiés par la C. R. A. M. A, la SA Noriso, la SA Allianz, la SA Arcelormittal devenus sans objet.
3°/ Sur l'exécution provisoire L'article 515 du nouveau code de procédure civile permet d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la Loi.
Eu égard aux termes du présent jugement il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire présentée par la société coopérative agricole U. F. M. 4°/ Sur les demandes accessoires.
*les dépens.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société coopérative agricole U. F. M. sera condamnée aux dépens de la présente instance.
*L'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors, d'une part, que la non-conformité d'un ouvrage à la destination convenue entre les parties constitue un désordre de nature décennale ; qu'en l'espèce, en refusant d'engager la responsabilité du constructeur après avoir pourtant constaté l'existence de désordres affectant l'ouvrage commandé à la société NORISO révélant une nonconformité aux spécifications contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société PFF ¿ aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ¿ invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la garantie des vices cachés de la société ARCELORMITTAL ; que la société ARCELORMITTAL prétendait que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, que la garantie des vices cachés, dont elle a reconnu l'existence, n'avait pas été invoquée par la société UFM, quand cette garantie avait pourtant été visée expressément par les parties au litige, la Cour d'appel a manifestement violé tant l'article 12 du Code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même Code ;
Alors, enfin, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société ELASTOGRAN invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société ELASTOGRAN ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société ELASTOGRAN, que la société UFM aurait dû agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et devait donc être déboutée pour ne pas l'avoir fait, quand la responsabilité délictuelle de la société ELASTOGRAN avait pourtant été envisagée expressément par les parties au litige, la Cour d'appel a violé, une fois encore, tant l'article 12 du Code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26085
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-26085


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award