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20/01/2015 | FRANCE | N°13-25613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-25613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013) que Mme Noah X...
Y..., engagée par la société Africa média le 1er juin 2004 et qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d

'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013) que Mme Noah X...
Y..., engagée par la société Africa média le 1er juin 2004 et qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme Noah X... le poste d'attaché commercial a relevé que cette dernière avait, en réponse à l'éventualité de son licenciement économique, évoqué différentes mesures dont celle de proposer ce poste à son assistante ce qui voulait dire qu'elle estimait elle même que cet emploi, qui n'était pas un emploi de cadre et qui surtout nécessitait une formation totalement différente de la sienne n'était pas susceptible de lui être personnellement proposé; qu'en statuant ainsi par un motif reposant sur ce qu'aurait fait la salariée si ce poste lui avait été proposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Mme Noah X... au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement au sein du groupe aux motifs qu'il justifiait que son actionnaire, la société Partenaire production, était dans l'impossibilité de proposer un reclassement compte tenu de sa propre situation financière désastreuse et s'agissant d'une petite structure de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu et qu'il en était de même de la filiale africaine Africa n° 1, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les emplois disponibles au sein du groupe ou l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le seul poste disponible d'attaché commercial, nécessitait de la part de la salariée, non une simple formation d'adaptation mais une formation totalement différente de la sienne et qu'aucun poste n'était disponible au sein des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a pu décider que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Noah X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Noah X...
Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Noah X...
Y... de ses demandes indemnitaires fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, il n'est pas discutable au vu du livre d'entrées et de sorties du personnel produit que l'entreprise, qui comptait douze salariés au moment du licenciement y compris le Directeur général, ne disposait que d'un poste disponible à l'époque du licenciement, celui d'attaché commercial, à la suite d'une démission de son titulaire ; que cependant Madame Noah X... qui avait une parfaite connaissance de la situation de la société compte tenu de sa position de DAF et de l'entretien qu'elle avait eu avec l'employeur après la réception de la lettre du commissaire aux comptes pour évoquer l'éventualité de son licenciement économique, a proposé en réponse à celui-ci dans une lettre du 20 septembre 2009 différents types de mesures, parmi lesquelles la proposition de ce poste de commercial à sa propre assistante, compte tenu de l'incohérence « d'embaucher et licencier en même temps dans une période de compression du personnel » et « des difficultés pour trouver un profil correspondant à ce poste » ; que c'est dire si elle estimait elle même que cet emploi, qui n'était pas un emploi de cadre et qui surtout nécessitait une formation totalement différente de la sienne, n'était pas susceptible de lui être personnellement proposé ; Que dès lors il ne peut être reproché à l'employeur, qui a procédé à cette embauche le 1er janvier 2010, de n'avoir pas proposé à Mme Noah X... ce poste d'attaché commercial qui requérait des compétences professionnelles qu'elle n'avait pas et qu'elle ne souhaitait pas acquérir, fût-ce après une formation d'adaptation, l'intéressé ayant sollicité ensuite, par courrier du 24 septembre 2009, une formation dans le cadre du droit individuel à la formation dans le secteur « paie et administration du personnel pour développer ses compétences et pour son évolution professionnelle » ; Qu'il en est de même des emplois d'intérimaires et des salariés sous contrats à durée déterminée qui figurant à partir de janvier 2010 sur le livre du personnel, qui correspondent tous à des emplois de journaliste, animatrice ou technicien supposant une formation et une expérience que la salariée n'avait pas ; que l'obligation prévue par l'article L .1233-4 du Code du travail de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution des emplois au sein de l'entreprise ne peut donc être étendue à une qualification initiale ; Qu'en ce qui concerne le reclassement au sein du groupe, la société appelante justifie que son actionnaire, la société Partenaire Production, qui avait le même dirigeant et siégeait à la même adresse, était elle même dans l'impossibilité de proposer un reclassement, s'agissant d'une petite structure de moins de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu par Mme Valérie Z... et compte tenu de sa propre situation financière désastreuse ; qu'il en était naturellement de même de la filiale africaine Africa n°1 dont les difficultés économiques étaient pour partie à l'origine de celles de Africa Media du fait de ses impayés ; Qu'il résulte de ces constatations que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; que la cour d'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à Madame Noah X... le poste d'attaché commercial a relevé que cette dernière avait, en réponse à l'éventualité de son licenciement économique, évoqué différentes mesures dont celle de proposer ce poste à son assistante ce qui voulait dire qu'elle estimait elle même que cet emploi, qui n'était pas un emploi de cadre et qui surtout nécessitait une formation totalement différente de la sienne n'était pas susceptible de lui être personnellement proposé; qu'en statuant ainsi par un motif reposant sur ce qu'aurait fait la salariée si ce poste lui avait été proposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Madame Noah X... au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.
ET ALORS, ENFIN QU'en jugeant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement au sein du groupe aux motifs qu'il justifiait que son actionnaire, la société Partenaire Production, était dans l'impossibilité de proposer un reclassement compte tenu de sa propre situation financière désastreuse et s'agissant d'une petite structure de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu et qu'il en était de même de la filiale africaine Africa n°1, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les emplois disponibles au sein du groupe ou l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25613
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-25613


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25613
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