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20/01/2015 | FRANCE | N°13-25415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 13-25415


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et la SCI Gaïa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... Rey ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que M. A... a loué des lots dans un immeuble en copropriété à la société L'Embarcadère, depuis en liquidation judiciaire, qui y a réalisé des travaux ; que la société Stramigioli, assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué des travaux de reprise en

sous-oeuvre ; que se plaignant de désordres, la SCI Gaïa, copropriétaire, a assigné,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et la SCI Gaïa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... Rey ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que M. A... a loué des lots dans un immeuble en copropriété à la société L'Embarcadère, depuis en liquidation judiciaire, qui y a réalisé des travaux ; que la société Stramigioli, assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que se plaignant de désordres, la SCI Gaïa, copropriétaire, a assigné, après expertise, notamment M. A..., le syndicat des copropriétaires, la société l'Embarcadère, la société Stramigioli et la société MAAF assurances en indemnisation ; que Mme X..., copropriétaire, est intervenue volontairement ;
Attendu que Mme X... et la SCI Gaïa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... fondaient leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du code civil, quand elles précisaient en cause d'appel que le fondement juridique de leurs prétentions devait « être requalifié » en tant qu'elles entendaient y ajouter notamment celui de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées pour les travaux qu'il avait autorisés, tout en relevant qu'il avait uniquement exigé de son de son locataire le respect « des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires », ce dont il ne résultait aucun engagement pour le respect des « règles de l'art », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et la SCI Gaïa invoquaient non pas seulement la faute commise par M. A... dans l'autorisation qu'il avait pu donner à son locataire, mais faisaient aussi valoir que M. A... avait engagé sa responsabilité en ce qu'il répondait de son locataire à l'égard de la copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant tiré de la responsabilité du fait des locataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait débouté Mme X... et la SCI Gaïa de leurs demandes indemnitaires, motif pris de l'irrecevabilité de ces demandes qu'elles auraient formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... se bornaient à affirmer que les désordres seraient apparus à la suite des travaux de la société L'Embarcadère sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages autrement que par un renvoi à leur assignation introductive d'instance ce qui était proscrit par l'article 954 du code de procédure civile, quand les intéressées, s'agissant des « conditions fautives de réalisation des travaux », renvoyaient au « rapport d'expertise de M. B... » et, pour ce qui est des « sommes réclamées » renvoyaient également aux « différents chefs de préjudice dont l'appréciation procède du rapport d'expertise », tout en précisant, uniquement, que ces chefs de préjudice avaient été « chiffrés dès les assignations introductives d'instance », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en retenant en outre que l'expert n'avait pu déterminer l'entreprise responsable des désordres et établir avec précision leur date d'apparition et que la preuve de l'imputabilité des désordres notamment à la société Stramigioli n'était pas rapportée par la SCI Gaïa et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui, sous couvert d'un grief de violation de l'article 564 du code de procédure civile, ne vise, en sa quatrième branche, qu'une omission de statuer, n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées, qu'il n'avait commis aucune faute, et que l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société L'Embarcadère et de la société Stramigioli n'était pas établie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les demandes indemnitaires à l'encontre de M. A... et de ces sociétés ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Gaïa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la SCI Gaïa à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Gaïa X... et la société Gaïa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame GAIA X... et la SCI GAIA de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, la SCI GAlA et Madame GAIA X... fondent leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du Code civil (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI GAlA et Madame GAIA X... fondaient leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du Code civil, quand elles précisaient en cause d'appel que le fondement juridique de leurs prétentions devait «être requalifié » en tant qu'elles entendaient y ajouter notamment celui de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de Monsieur A..., il est établi que ce dernier est propriétaire de locaux donnés en location à la Société L'EMBARCADERE et aux époux C..., suivant acte authentique d'octobre 2000 ; que, par convention du 7 mars 2001, déposée chez notaire, Monsieur A... a autorisé le futur locataire à réaliser sous sa seule responsabilité et à sa charge exclusive et sans aucun recours contre le bailleur, dans les locaux objet du bail, « tous travaux à sa convenance et sous réserve du respect des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires, de sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet » ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur A... a pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées ; qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité en application de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que Monsieur A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées pour les travaux qu'il avait autorisés, tout en relevant qu'il avait uniquement exigé de son de son locataire le respect « des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires », ce dont il ne résultait aucun engagement pour le respect des « règles de l'art », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, Madame GAIA X... et la SCI GAIA invoquaient non pas seulement la faute commise par Monsieur A... dans l'autorisation qu'il avait pu donner à son locataire, mais faisaient aussi valoir que Monsieur A... avait engagé sa responsabilité en ce qu'il répondait de son locataire à l'égard de la copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant tiré de la responsabilité du fait des locataires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Monsieur D... est parfaitement qualifié à agir ès qualités d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires ; que la SCI GAlA, dans son exploit introductif d'instance en date des 30 mars et 6 avril 2005 devant le Tribunal de grande instance de NICE, sollicitait la condamnation des défendeurs sans y inclure le syndicat des copropriétaires ; que la SCI n'a pas conclu après l'assignation, laquelle valait donc conclusions ; que Madame GAIA X..., quant à elle, a pris des conclusions d'intervention volontaire en 2009, sans même viser le syndicat des copropriétaires ; que la demande de la SCI GAlA et de Madame GAIA X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires est donc nouvelle en appel et ne saurait prospérer ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point (arrêt, p. 6 et 7) ;
4°) ALORS QUE la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait débouté Madame GAIA X... et la SCI GAIA de leurs demandes indemnitaires, motif pris de l'irrecevabilité de ces demandes qu'elles auraient formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société L'EMBARCADERE représentée par Maître E..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et de la Société STRAMIGIOLI, il convient de rappeler que Monsieur A... a loué les lots dont il est propriétaire à la Société L'EMBARCADERE qui a réalisé des travaux sur lesdits lots ; qu'en cours de procédure et suivant jugement du 9 février 2007, le Tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société L'EMBARCADERE et désigné Madame E... ès qualités de liquidateur judiciaire ; que la SCI GAlA et Madame GAIA X... ne peuvent se contenter d'affirmer que « le seul fait que les travaux exécutés par la Société L'EMBARCADERE aient occasionné des dommages à leurs parties privatives et aux parties communes dont elles ont la jouissance, satisfait aux conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité quasi délictuelle » ; que les appelantes affirment simplement que des désordres seraient apparus à la suite des travaux de la Société L'EMBARCADERE sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages ; qu'elles ne font que renvoyer à leur assignation introductive d'instance alors que l'article 954 du Code de procédure civile dispose, dans son alinéa 4, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la première phase des travaux nécessitait la démolition des planchers du rez-de-chaussée et du premier étage et la démolition des cloisons, la suppression d'un mur de refend ; que l'entreprise intervenue pour la démolition de ces ouvrages n'a pu être connue, l'expert n'ayant pu déterminer l'entreprise responsable et établir avec précision la date d'apparition des désordres ; que l'imputabilité des désordres invoqués par la SCI GAlA et Madame GAIA X... n'est pas établie ; que l'expert précise d'ailleurs « qu'il ignore la date d'apparition des désordres et qu'il est difficile de déterminer la part d'imputabilité à chacune des causes des désordres » ; qu'ainsi, la demande, tant à l'égard de la Société STRAMIGIOLI, assurée par la MAAF, que de la Société L'EMBARCADERE, représentée par Maître E..., ès qualités, ne saurait prospérer (arrêt, p. 7 et 8) ;
5°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI GAlA et Madame GAIA X... se bornaient à affirmer que les désordres seraient apparus à la suite des travaux de la Société L'EMBARCADERE sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages autrement que par un renvoi à leur assignation introductive d'instance ce qui était proscrit par l'article 954 du Code de procédure civile, quand les intéressées, s'agissant des « conditions fautives de réalisation des travaux », renvoyaient au « rapport d'expertise de Monsieur B... » et, pour ce qui est des « sommes réclamées » renvoyaient également aux « différents chefs de préjudice dont l'appréciation procède du rapport d'expertise », tout en précisant, uniquement, que ces chefs de préjudice avaient été « chiffrés dès les assignations introductives d'instance », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en retenant en outre que l'expert n'avait pu déterminer l'entreprise responsable des désordres et établir avec précision leur date d'apparition et que la preuve de l'imputabilité des désordres notamment à la Société STRAMIGIOLI n'était pas rapportée par la SCI GAlA et Madame GAIA X..., la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25415
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-25415


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25415
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