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20/01/2015 | FRANCE | N°13-22619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 13-22619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2013), que M. Z... a confié à M. X..., depuis en liquidation judiciaire, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble ; que M. X... a établi le dossier de permis de construire qui a été obtenu, ainsi que les devis descriptifs et quantitatifs des lots ; que M. Z... a renoncé à l'acquisition du terrain et le permis de construire a été transféré à la société IC conseil puis à la SCI Les Hauts de l'Ehn (la SCI) ; que M

. X... a assigné M. Z... et la SCI en paiement de ses honoraires et de dom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2013), que M. Z... a confié à M. X..., depuis en liquidation judiciaire, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble ; que M. X... a établi le dossier de permis de construire qui a été obtenu, ainsi que les devis descriptifs et quantitatifs des lots ; que M. Z... a renoncé à l'acquisition du terrain et le permis de construire a été transféré à la société IC conseil puis à la SCI Les Hauts de l'Ehn (la SCI) ; que M. X... a assigné M. Z... et la SCI en paiement de ses honoraires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées le 3 avril 2013 pour non-respect du principe du contradictoire, et de statuer sur les conclusions déposées le 2 mai 2013 par M. A..., ès qualité de liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui décide de révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats doit rouvrir les débats afin de permettre aux parties de déposer de nouvelles pièces ou conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu après audience des plaidoiries en date du 2 mai 2013, a révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2013 afin de permettre à M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., de régulariser les conclusions précédemment déposées par ce dernier, et a prononcé la clôture de la procédure ; que par ailleurs, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de M. Z... déposées le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre M. A..., ès qualités, comme ayant été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de rouvrir les débats en conséquence de la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
2°/ que pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; que pour écarter des débats les conclusions déposées par M. Z... le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., la cour d'appel a retenu que ces écritures avaient été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, selon calendrier de procédure accepté par les parties en date du 29 novembre 2012, et qu'elles étaient dès lors tardives et ne respectaient pas le principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, tout en révoquant l'ordonnance de clôture du 4 avril 2013 pour permettre à M. A..., ès qualités de régulariser les conclusions précédemment prises par M. X..., et en ordonnant la clôture de l'instruction, ce dont il résultait qu'elle devait apprécier la tardiveté des conclusions déposées le 3 avril 2013 par M. Z... au regard de la nouvelle date de clôture de l'instruction qu'elle prononçait et qu'il lui incombait de préciser, non au jour de l'ordonnance révoquée, la cour d'appel a violé les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions déposées par M. Z... le 3 avril 2013, veille de l'ordonnance de clôture, tout en révoquant ladite ordonnance afin de permettre à M. A..., ès qualités, qui avait constitué avocat le 30 octobre 2012, de régulariser d'ultimes conclusions au nom du débiteur, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait déposé des conclusions comprenant une demande nouvelle le 3 avril 2013, veille de l'ordonnance de clôture, et retenu que cette ordonnance devait être révoquée pour permettre la régularisation des conclusions pour le compte de M. X... en liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu écarter des débats les conclusions du 3 avril 2013 comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf stipulation contraire, le projet établi par un architecte ne peut donner lieu à rémunération que lorsque son inexécution n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que M. X... avait commis une faute, à tout le moins de négligence, en acceptant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre pour une opération immobilière portant sur un terrain dont le maître d'ouvrage n'était pas encore propriétaire, en connaissance du risque que M. Z... ne parvienne pas à obtenir le financement bancaire nécessaire et que l'opération ne puisse être réalisée ; que l'exposant soulignait que M. X... avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles en ne s'assurant pas de la faisabilité du projet et ne pouvait dès lors prétendre être rémunéré pour les prestations qu'il avait effectuées, dès lors que l'opération projetée n'avait pu aboutir en raison du défaut d'obtention d'un soutien bancaire permettant l'acquisition du terrain ; que pour condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que le fait que M. Z... n'ait pas encore été propriétaire du terrain ne faisait pas obstacle au dépôt d'un permis de construire et donc à l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute à l'origine de l'échec de l'opération, en acceptant de se voir confier des prestations de maîtrise d'oeuvre sur un terrain dont il savait que son client n'était pas propriétaire, sans l'alerter des risques sur la faisabilité du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'aux termes du point 8 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. Z... avec M. X..., le montant des honoraires dus à ce dernier était « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », le budget prévisionnel de l'opération de construction étant fixé à la somme de 668 851 euros TTC et le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre étant forfaitairement fixé à la somme de 55 300 euros HT (soit 66 138 ¿ TTC) correspondant à environ 10 % du montant total des travaux ; que les honoraires devaient être versés selon un échéancier de paiement, soit 30 % à la signature du contrat, 20 % à la remise du plan de permis de construire, 15 % au lancement des appels d'offres, 30 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et 5 % à la remise des clefs et des décomptes définitifs ; qu'il résultait des termes du contrat que le montant des honoraires avait été fixé en référence au coût total de l'opération, de sorte qu'ainsi que le faisait valoir M. Z... dans ses écritures d'appel, l'opération projetée n'ayant pu aboutir faute d'obtention d'un financement bancaire pour l'acquisition du terrain, l'échéancier fixé devait être révisé en fonction des prestations effectivement réalisées par M. X... ; que pour condamner M. Z... à payer la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que selon les stipulations contractuelles, les honoraires étaient dus au fur et à mesure de l'accomplissement des missions et que la rémunération était payable au pourcentage en fonction de l'état d'avancement des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand le montant contractuel des honoraires, sur la base duquel les juges du fond ont calculé le pourcentage de rémunération dû à M. X..., avait été « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », de sorte que l'opération n'ayant pu aboutir, le montant de la rémunération devait être révisé en fonction de la valeur des prestations effectivement réalisées par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge a le pouvoir de réduire le montant des honoraires stipulés dans un contrat de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'il estime qu'ils sont excessifs au regard des prestations effectuées, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que M. X... s'était borné à établir des plans sommaires, que le montant qu'il réclamait était excessif au regard des prestations accomplies, et qu'il convenait en tout état de cause d'établir la valeur de la prestation réalisée par M. X... ; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, selon l'échéancier prévu au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des honoraires réclamés par M. X... n'était pas excessif au regard de la nature et de la qualité des prestations effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; que pour condamner M. Z... à verser à M. X... la somme de 5 307, 76 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de M. Z... ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pu être intégralement exécuté à raison de la non obtention par M. Z... du financement bancaire nécessaire pour l'acquisition du terrain sur lequel l'opération immobilière projetée devait être réalisée, de sorte que le contrat de maîtrise d'oeuvre était devenu sans objet, M. Z... n'ayant pas procédé à sa résiliation unilatérale, la cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comportait aucune condition suspensive liée à l'acquisition effective du terrain d'assiette du projet ou à l'obtention du financement, relevé que M. Z..., titulaire d'une promesse de vente, avait renoncé à l'acquisition du terrain en l'absence de financement, que M. X... avait établi le dossier de permis de construire, des devis descriptifs et quantitatifs pour chacun des lots, et que le permis avait été obtenu, la cour d'appel a retenu souverainement, sans dénaturation, que les prestations effectuées justifiaient le paiement de 60 % du montant des honoraires contractuellement fixés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. A..., ès qualité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre la SCI, alors, selon le moyen, que porte atteinte au droit moral de l'architecte sur son oeuvre l'utilisation, sans son autorisation, des plans qu'il a établis à l'appui d'une demande de permis de construire ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée au nom de M. X... au titre de l'utilisation des plans qu'il avait établis au profit de M. Z... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 mai 2003, lequel stipulait que le maître d'oeuvre conservait l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation, sans rechercher si celui-ci avait donné son autorisation à la cession de ses plans qui ne faisaient pas partie du permis cédé, mais en constituaient seulement le fondement matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les plans avaient été utilisés en conformité avec l'objet en vue duquel ils avaient été établis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'absence d'acte de parasitisme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. X... représenté par son liquidateur M. A... ès qualités aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions de Monsieur Gérald Z... déposées le 3 avril 2013 pour non-respect du principe du contradictoire, et D'AVOIR statué sur les conclusions déposées le 2 mai 2013 par Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « par requête déposée le 9 avril 2013, la SCI Les Hauts de l'Ehn a sollicité que soient écartées des débats les conclusions déposées par M. Gérald Z... le 3 avril 2013, veille de la clôture. Par requête déposée le 2 mai 2013, Me Gérard A..., es qualité de liquidateur judiciaire de M. Claude X..., a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pourvoir régulariser les conclusions déposées par M Claude X.... Conformément à l'accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à Me Gérard A..., ès qualité, de déposer des conclusions régularisées pour le compte de M Claude X... et de prononcer à nouveau la clôture de la procédure. Par contre, les conclusions de M. Gérald Z... déposées le 3 avril 2013, veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture selon calendrier de procédure accepté par les parties en date du 29 novembre 2012, par lesquelles il forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, devront être écartées des débats comme tardives et comme ne respectant pas le principe du contradictoire »
1°) ALORS QUE le juge qui décide de révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats doit rouvrir les débats afin de permettre aux parties de déposer de nouvelles pièces ou conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu après audience des plaidoiries en date du 2 mai 2013, a révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2013 afin de permettre à Maître Gérard A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., de régulariser les conclusions précédemment déposées par ce dernier, et a prononcé la clôture de la procédure ; que par ailleurs, la Cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Gérald Z... déposées le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts contre Maître Gérard A... ès qualités, comme ayant été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de rouvrir les débats en conséquence de la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle prononçait, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; que pour écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur Z... le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Maître Gérard A... ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que ces écritures avaient été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, selon calendrier de procédure accepté par les parties en date du 29 novembre 2012, et qu'elles étaient dès lors tardives et ne respectaient pas le principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, tout en révoquant l'ordonnance de clôture du 4 avril 2013 pour permettre à Maître A..., ès qualités de régulariser les conclusions précédemment prises par Monsieur X..., et en ordonnant la clôture de l'instruction, ce dont il résultait qu'elle devait apprécier la tardiveté des conclusions déposées le 3 avril 2013 par Monsieur Z... au regard de la nouvelle date de clôture de l'instruction qu'elle prononçait et qu'il lui incombait de préciser, non au jour de l'ordonnance révoquée, la Cour d'appel a violé les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Monsieur Z... le 3 avril 2013, veille de l'ordonnance de clôture, tout en révoquant ladite ordonnance afin de permettre à Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., qui avait constitué avocat le 30 octobre 2012, de régulariser d'ultimes conclusions au nom du débiteur, la Cour d'appel a méconnu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 44. 907, 76 ¿, sur le fondement du contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 mai 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rémunération du maître d'oeuvre : Ainsi que l'a constaté le premier juge le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. Gérald Z... avec M Claude X... ne comporte aucune condition suspensive liée à l'acquisition effective du terrain d'assiette du projet ou à l'obtention du financement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il ne soit pas encore propriétaire du terrain ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse déposer une demande de permis de construire et donc à l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre. Il est en effet de jurisprudence constante qu'une telle demande peut être déposée par le titulaire d'une promesse de vente, ce qui était le cas de M. Gérald Z... qui ne le conteste pas, sans qu'il ait à justifier d'une autorisation du propriétaire. M. Gérald Z... ne peut dès lors reprocher à M Claude X... d'avoir pris le risque de lui faire signer un contrat de maîtrise d'oeuvre. C'est à tort que M. Gérald Z... prétend que le contrat n'aurait pas été exécuté, alors que le dossier de permis de construire a été établi et le permis obtenu. Il ne peut être soutenu que M Claude X... ne serait pas l'auteur du projet au motif que le projet comporte le visa de M. Y..., architecte et que celui-ci est le signataire de la demande de permis de construire. En effet, d'une part, le projet comporte bien le cachet et la signature de M Claude X... et d'autre part, l'intervention d'un architecte était nécessaire dès lors que la surface de plancher à créer excédait le seuil réglementaire fixé par l'article R 431-2 du code de l'urbanisme, M Claude X... qui est maître d'oeuvre n'ayant dans ce cas pas qualité pour déposer lui-même la demande de permis de construire. M Claude X... justifie par ailleurs avoir établi des devis descriptifs et quantitatifs pour chacun des lots. M Claude X..., qui justifie d'une exécution partielle du contrat de maîtrise d'oeuvre, est dès lors bien fondé à demander paiement des honoraires correspondant aux prestations effectuées. Le contrat prévoit en son article 10 que les honoraires sont dus au fur et à mesure de l'accomplissement des missions et en son article 9 que la rémunération est payable au pourcentage en fonction de l'état d'avancement des travaux. C'est donc à bon droit que le premier juge s'est référé à l'évaluation des parties telle qu'elle résulte du contrat pour déterminer le montant de la rémunération due à M Claude X.... En l'espèce, il est constant et ce, quel que soit le degré de technicité ou d'originalité des plans, que le dossier de permis de construire a été constitué et déposé et que le permis a été obtenu. M. Claude X... est dès lors bien fondé à demander paiement des honoraires dus pour cette phase, à hauteur de 50 %, pourcentage conforme aux usages de la profession. En revanche, la phase " lancement des appels d'offre et signature des marchés " n'a pas été accomplie en totalité puisque les marchés n'ont pas été signés. Il est cependant justifié que M. Claude X... a établi les devis descriptifs et quantitatifs par lots dont il n'est pas démontré, ainsi que cela est prétendu, qu'ils auraient été inexploitables. C'est donc à juste titre que le tribunal a pu considérer que cette phase a été réalisée aux deux tiers, ce qui porte à 60 % le montant des honoraires dus à M Claude X.... Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'indemnité de résiliation correspondant à 20 % du solde des honoraires sollicitée par M Claude X... est incluse dans le montant total de 44 907, 76 ¿ qu'il réclame. Aucune disposition contractuelle ne prévoit une telle indemnité. Néanmoins, les relations contractuelles ayant été rompues à l'initiative de M. Gérald Z..., sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au maître d'oeuvre, celui-ci est fondé à mettre en compte une telle indemnité en réparation du préjudice qu'il subit par suite de l'interruption brutale de sa mission due à l'imprévision du maître d'ouvrage auquel il appartenait de s'assurer de l'obtention du financement avant d'engager l'opération. L'indemnité réclamée qui s'élève à 5307, 76 ¿ et qui est conforme aux usages de la profession, n'est nullement excessive au regard du préjudice subi par le maître d'oeuvre et doit par conséquent être allouée à M Claude X.... Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Gérald Z... au paiement de la somme de 44 907, 76 ¿, outre intérêts, ce dernier étant en effet le signataire du contrat et ne pouvant utilement se prévaloir du fait que l'opération aurait été réalisée par un tiers, en l'absence de toute cession du contrat ou de toute substitution de débiteur acceptée par le maître d'oeuvre. L'appelant ne peut pas davantage invoquer la tardiveté de la réclamation de M. Claude X..., qui n'implique nullement renonciation de sa part à sa rémunération, la prescription de l'action n'étant pas acquise »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « le contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 mars 2003 a été produit aux débats. Il a été conclu entre Claude X... en qualité de maître d'oeuvre, et Gérald Z... en qualité de maître d'ouvrage. Ce contrat énonce un budget prévisionnel maximum, et des honoraires forfaitaires calculés sur cette base, soit 55. 300 ¿ HT. Il est prévu un paiement d'honoraires par tranches et une réserve du droit de propriété intellectuelle. Gérald Z... soutient que ce contrat est dépourvu de cause, et est donc nul. En effet la cause du contrat était la réalisation des constructions, alors que celles-ci n'ont pu être faites, en raison de survenance d'événements extérieurs : absence de financement des banques et non acquisition du terrain. Dans un contrat synallagmatique, la cause doit s'entendre comme étant, pour chaque partie, le respect des engagements de l'autre partie. Ainsi, en l'espèce, le maître d'oeuvre s'est engagé à effectuer un certain nombre de prestations, et le maître de l'ouvrage s'est engagé à en payer le prix. Si l'un réalise les prestations, c'est parce qu'il peut compter sur le paiement d'honoraires, et si l'autre paye des honoraires, c'est parce qu'il peut compter sur les prestations promises. Ainsi, la survenance d'événements extérieurs est sans emport, puisque la cause doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. En outre, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne contenait pas de condition suspensive relative à l'obtention d'un financement, et Gérald Z... ne justifie ni d'une demande de financement, ni d'un refus de financement. Enfin, Gérald Z... ne justifie pas que le propriétaire du terrain lui ait refusé la vente, alors que celle-ci a été effectuée ultérieurement au profit d'un tiers. Le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est donc pas frappé de nullité pour défaut de cause. Gérald Z... fait alors valoir que les prestations n'ont pas été réalisées. Il ne soutient pas que les prestations n'ont pas été fournies, mais qu'elles n'ont pas été suivies d'effets : Le chantier n'a pas eu lieu et aucune construction n'a été édifiée de son chef. Il est évident que, du simple fait que les prestations du maître d'oeuvre ont été fournies, le prix doit en être payé, quel que soit l'usage que le maître d'ouvrage fera ultérieurement des dites prestations. Gérald Z... fait encore valoir que seuls des plans sommaires ont été établis pour l'obtention du permis de construire et que les plans ont été réalisés par M. Y.... L'analyse est inexacte. Claude X... a établi les plans, mais, n'étant pas architecte, ne pouvait signer la demande de permis de construire. Il a donc bénéficie de l'aimable complicité de R. Y..., inscrit à l'ordre des architectes. D'autre part, Claude X... a produit aux débats le descriptif quantitatif du projet immobilier, prestation différente de celle de l'établissement de plan. Gérald Z..., en concluant le contrat de maîtrise d'oeuvre, a pris des engagements de payer un certain montant d'honoraires, selon des tranches bien définies. Même s'il le regrette à présent, il se doit de respecter son engagement. Le contrat prévoyait 30 % des honoraires à la signature du contrat. Or, Gérald Z... ne peut contester que le contrat a été signé. La tranche suivante est de 20 % à la remise des plans pour le permis de construire. Or, le permis de construire a été obtenu sur les plans établis par Claude X.... Ces deux tranches sont donc dues. La troisième tranche est de 15 % pour l'ensemble : lancement des appels d'offre et signature des marchés. L'opération préalable au lancement des appels d'offre consiste à établir les devis descriptifs quantitatifs. C'est le plus gros du travail. Or, ces prestations ont été exécutées, tel que cela ressort des annexes 5 et 6 du demandeur. Claude X... estime que cette partie du travail correspond à une tranche de 10 %, puisque les appels d'offre n'ont pas été exécutés en tant que tel (envoie des devis aux entreprises) que les devis n'ont pas été examinés ni les marchés signés. Le tribunal admet que, si l'ensemble de la tranche représente 15 % des honoraires, le travail accompli vaut 10 %. Au total, les honoraires contractuellement dus s'élèvent à 44. 907, 76 ¿ » ;
1°) ALORS QUE sauf stipulation contraire, le projet établi par un architecte ne peut donner lieu à rémunération que lorsque son inexécution n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... faisait valoir (ses conclusions d'appel, page 5) que Monsieur X... avait commis une faute, à tout le moins de négligence, en acceptant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre pour une opération immobilière portant sur un terrain dont le maître d'ouvrage n'était pas encore propriétaire, en connaissance du risque que Monsieur Z... ne parvienne pas à obtenir le financement bancaire nécessaire et que l'opération ne puisse être réalisée ; que l'exposant soulignait que Monsieur X... avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles en ne s'assurant pas de la faisabilité du projet et ne pouvait dès lors prétendre être rémunéré pour les prestations qu'il avait effectuées, dès lors que l'opération projetée n'avait pu aboutir en raison du défaut d'obtention d'un soutien bancaire permettant l'acquisition du terrain (ses conclusions d'appel, pages 5 et 6) ; que pour condamner Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 44. 907, 76 ¿ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel a retenu que le fait que Monsieur Z... n'ait pas encore été propriétaire du terrain ne faisait pas obstacle au dépôt d'un permis de construire et donc à l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas commis une faute à l'origine de l'échec de l'opération, en acceptant de se voir confier des prestations de maîtrise d'oeuvre sur un terrain dont il savait que son client n'était pas propriétaire, sans l'alerter des risques sur la faisabilité du projet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes du point 8 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par Monsieur Z... avec Monsieur X..., le montant des honoraires dus à ce dernier était « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », le budget prévisionnel de l'opération de construction étant fixé à la somme de 668. 851 ¿ TTC et le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre étant forfaitairement fixé à la somme de 55. 300 ¿ HT (soit 66. 138 ¿ TTC) correspondant à environ 10 % du montant total des travaux ; que les honoraires devaient être versés selon un échéancier de paiement, soit 30 % à la signature du contrat, 20 % à la remise du plan de permis de construire, 15 % au lancement des appels d'offres, 30 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et 5 % à la remise des clefs et des décomptes définitifs ; qu'il résultait des termes du contrat que le montant des honoraires avait été fixé en référence au coût total de l'opération, de sorte qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Z... dans ses écritures d'appel (pages 6 à 8), l'opération projetée n'ayant pu aboutir faute d'obtention d'un financement bancaire pour l'acquisition du terrain, l'échéancier fixé devait être révisé en fonction des prestations effectivement réalisées par Monsieur X... ; que pour condamner Monsieur Z... à payer la somme de 44. 907, 76 ¿ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel a retenu que selon les stipulations contractuelles, les honoraires étaient dus au fur et à mesure de l'accomplissement des missions et que la rémunération était payable au pourcentage en fonction de l'état d'avancement des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand le montant contractuel des honoraires, sur la base duquel les juges du fond ont calculé le pourcentage de rémunération dû à Monsieur X..., avait été « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », de sorte que l'opération n'ayant pu aboutir, le montant de la rémunération devait être révisé en fonction de la valeur des prestations effectivement réalisées par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a le pouvoir de réduire le montant des honoraires stipulés dans un contrat de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'il estime qu'ils sont excessifs au regard des prestations effectuées, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... faisait valoir que Monsieur X... s'était borné à établir des plans sommaires (ses conclusions d'appel, page 4), que le montant qu'il réclamait était excessif au regard des prestations accomplies (page 7), et qu'il convenait en tout état de cause d'établir la valeur de la prestation réalisée par Monsieur X... (page 8) ; qu'en condamnant Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 44. 907, 76 ¿ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, selon l'échéancier prévu au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des honoraires réclamés par Monsieur X... n'était pas excessif au regard de la nature et de la qualité des prestations effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; que pour condamner Monsieur Z... à verser à Monsieur X... la somme de 5. 307, 76 ¿ à titre de dommages intérêts, la Cour d'appel a retenu que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de Monsieur Z... ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pu être intégralement exécuté à raison de la non obtention par Monsieur Z... du financement bancaire nécessaire pour l'acquisition du terrain sur lequel l'opération immobilière projetée devait être réalisée, de sorte que le contrat de maîtrise d'oeuvre était devenu sans objet, Monsieur Z... n'ayant pas procédé à sa résiliation unilatérale, la Cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1184 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Gérard A..., ès qualités de liquidateur de M. Claude X..., de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sci Les Hauts de L'Ehn,
AUX MOTIFS QU'au terme d'un acte de vente en date du 28 décembre 2004, la Sci Les Hauts de l'Ehn a acquis un terrain à bâtir faisant l'objet d'un permis de construire transféré le 26 juillet 2004 à la Sarl IC Conseil, associée et gérante de la Sci Les Hauts de l'Ehn, lequel a été transféré à son profit le 23 novembre 2005. Contrairement à l'opinion du premier juge, il importe peu que le transfert du permis de construire ait été obtenu du bénéficiaire qui est un tiers par rapport au propriétaire du terrain, le permis de construire ayant en effet un caractère réel et étant attaché au terrain pour lequel il est accordé. Il ne peut donc être fait grief à la Sci Les Hauts de l'Ehn, devenue titulaire du permis de construire par l'effet du transfert, d'avoir fait usage des droits qui lui ont ainsi été conférés et d'avoir utilisé le projet et les plans réalisés par M. Claude X... pour la réalisation de l'opération projetée, objet de cette autorisation. Un tel usage, en conformité avec l'objet en vue duquel les plans ont été établis, ne constitue pas un acte de parasitisme, quand bien même la Sci Les Hauts de l'Ehn n'était elle pas le cocontractant de M. Claude X.... Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a accueilli partiellement la demande de dommages et intérêts de M. Claude X... et l'appel incident formé par Me Gérard A..., ès qualités, rejeté (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE porte atteinte au droit moral de l'architecte sur son oeuvre l'utilisation, sans son autorisation, des plans qu'il a établis à l'appui d'une demande de permis de construire ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée au nom de M. X... au titre de l'utilisation des plans qu'il avait établis au profit de Monsieur Z... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 mai 2003, lequel stipulait que le maître d'oeuvre conservait l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation, sans rechercher si celui-ci avait donné son autorisation à la cession de ses plans qui ne faisaient pas partie du permis cédé, mais en constituaient seulement le fondement matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22619
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-22619


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22619
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