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20/01/2015 | FRANCE | N°13-21565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vissart Europe par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier ; que licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses dem

andes de dommages-intérêts, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vissart Europe par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier ; que licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec le salarié et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; que l'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que le salarié ne soutenait pas que les faits étaient prescrits mais faisaient valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai restreint applicable en matière de faute grave dans la mesure où, alors même qu'il avait eu connaissance des faits dès le 14 janvier 2005, il n'avait initié la procédure de licenciement pour faute grave que le 14 mars 2005, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce d'une part, qu'il a pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable fixé au 21 mars 2005, le 15 mars 2005 et d'autre part, qu'il a délibérément fait le choix de ne pas comparaître, estimant que la décision le concernant était déjà prise ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de procédure ;
Attendu cependant que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié avait renoncé à comparaître et qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été convoqué par lettre remise en mains propres le mardi 15 mars 2005 à un entretien fixé au lundi 21 mars 2005, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui devait accorder au salarié, employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement irrégulier calculée en fonction du préjudice subi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vissart Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vissart Europe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de rappels de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation, M. X... fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les câbles litigieux appartenaient à l'entreprise, les attestations produites, établies après sa lettre de contestation, n'apportant absolument pas la preuve du vol allégué, outre qu'il est établi que celles de M. Y... a été établie sous la menace d'un licenciement ; L'appelant qui indique par ailleurs que le rappel à la loi dont il a fait l'objet, n'emporte pas par lui même la preuve des faits et de sa culpabilité, invite la cour à constater que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, ôtant aux faits reprochés leur caractère réel et sérieux ; Pour confirmation, l'employeur soutient que les faits de vol sont établis par les diverses attestations produites sans que le revirement de M. Y... ait la moindre portée, qu'aucune conséquence ne peut être tirée du classement sans suite consécutif au rappel à la loi, que le temps pris pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés, ne peut lui être reproché eu égard à l'ancienneté, à la responsabilité de M. X... et à la confiance dont il bénéficiait ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, de sorte que la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; La lettre de licenciement qui lie le juge, est rédigée dans les termes suivants : « Bien que convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par courrier recommandé du 14 Mars 2005, vous n'avez pas cru bon de vous présenter à cet entretien. La procédure peut néanmoins se poursuivre et nous avons décider de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : Vol de bobines électriques appartenant à l'entreprise. Ce licenciement prendra effet à réception du présent courrier » ; Il n'est pas contesté que les faits ainsi imputés à M. X... auraient été commis les 14 et janvier 2005 et portés à la connaissance de son employeur dès le 17 janvier 2005 et que ce n'est que le 15 mars 2005, à la suite de la réception par la société de la lettre recommandée du 11 mars 2005 par laquelle M. X... contestait les six reproches formulés à son encontre par son employeur lors d'un échange du 10 mars 2005, que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la remise en mains propres d'une copie avec la mention manuscrite de son interdiction de paraître à raison de sa mise à pied ; Même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec M. X... et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; L'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée ; Nonobstant l'attestation de M. Y... , en conflit avec son employeur indiquant que ce dernier l'avait contraint à accuser M. X... et l'existence d'un modèle d'attestation proposé à des salariés dont l'aisance de rédaction n'est pas avérée, il ressort des pièces produites et des débats sans le moindre doute que M. X... s'est approprié à l'insu de son employeur absent et a emporté avec son véhicule personnel des câbles électriques appartenant à l'entreprise qui l'employait, y compris en les brûlant pour les dénuder ; Il apparaît dans ces conditions que le licenciement de M. X... était fondé et qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le rappel à loi par un officier de police judiciaire matérialise l'infraction commise par son auteur, le magistrat: du parquet ayant décidé, dans le cadre de son pouvoir souverain, de ne pas donner de suite judiciaire à la condition que ce premier ne commette pas une autre infraction sous peine de réelles poursuites pénales pouvant conduire, cette fois-ci, à une peine d'emprisonnement ; le fait pénal retenu à l'encontre de Monsieur Guy X... est l'abus de confiance consistant à "détourner au préjudice de la Société VISSART .... des ferrailles", le grief invoqué dans la lettre de licenciement de ce dernier est matériellement établi et constitue, du fait de sa qualité de chef magasinier, qui n'est pas contestée dans sa réalité, une faute grave, conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière ; le fait de détournement de marchandises par abus de confiance constitue en l'espèce un comportement fautif qui se perpétue dans le temps, les prescriptions de l'article L 122-44 du Code du Travail ne sont pas applicables au présent litige ; en conséquence, les faits des 14 et 17 janvier 2005 sont retenus par le Conseil de céans d'autant plus qu'il est établi que le défendeur a pris toutes les dispositions possibles pour ne pas accuser à tort son responsable de magasin ; en conséquence, Monsieur Guy X... est débouté de ce chef de demande;
ALORS QUE, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la Cour d'appel a retenu que les poursuites disciplinaires avaient été engagées le 14 mars, soit avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se prévalait, non pas de la prescription des faits fautifs, mais de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 Code de procédure civile, et L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
ALORS encore QUE, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'employeur avait tardé, sans justification, dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
ALORS ENCORE QUE, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; que pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel affirme qu'il ressort des pièces produites sans le moindre doute que le salarié s'est approprié à l'insu de son employeur absent et a emporté avec son véhicule personnel des câbles électriques appartenant à l'entreprise qui l'employait ; qu'en statuant ainsi, alors que les attestations produites par l'employeur ne mentionnent en aucun cas l'existence d'un vol, mais relate simplement le fait que le salarié avait fait brûler des câbles pour les dénuder puis les mettre en sac, la Cour d'appel a violé, par dénaturation des attestations, l'article 1134 du Code civil.
ALORS ENFIN QUE, le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; que les juges du fond, pour considérer que les faits de vol étaient établis, se sont fondés sur le rappel à la loi établi par un officier de police judicaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Sur le non respect de la procédure de licenciement : Pour infirmation, M. X... soutient que le délai de cinq jours entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté, que cet entretien aurait dû être reporté du fait de son arrêt de travail ; L'employeur réfute ces arguments, estimant que l'intéressé s'est volontairement dispensé de répondre à la convocation et de se faire assister alors qu'il a effectivement disposé de cinq jours ouvrables pour préparer les explications qu'il aurait pu donner pour sa défense ; Comme déjà relevé, M. X... a pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable le 15 mars 2005 au matin, en se voyant notifier son interdiction de paraître dans l'entreprise en mains propres sur la copie de sa convocation assortie de sa mise à pied ; Par ailleurs, nonobstant l'arrêt de travail invoqué, il ressort de la lettre recommandée qu'il a adressé à son employeur le 17 mars 2005, qu'il a délibérément fait le choix de ne pas comparaître, estimant que la décision le concernant était déjà prise, alors qu'il avait déjà obtenu la prescription d'un arrêt de travail dès le 15 mars 2005, jour de notification de sa convocation et de sa mise à pied ; Il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de la procédure de licenciement le concernant, la décision des premiers juges devant être confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE il est déloyal d'invoquer une protection légale qu'on n'entend pas exercer d'autant plus que l'arrêt médical de la cause permettait des sorties autorisées et donc la possibilité d'assister à l'entretien préalable facultatif prévu par l'employeur ; il est surprenant de constater que, cet arrêt est du même jour que la date de remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable contre signature de 1'intéressé soit le 15 mars 2005 ; cette remise en main propre est conforme aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail, Monsieur Guy X... est débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que pour rejeter la demande d'indemnité fondée sur le non respect de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable le mardi 15 mars pour un entretien le lundi 21 mars ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le délai de 5 jours ouvrables n'avait pas été respecté, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, les dispositions de la loi prévoyant que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation sont d'ordre public absolu ; qu'un salarié ne peut y renoncer, mais par accord individuel ; que rejeter la demande d'indemnité fondée sur le non respect de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a constaté que le salarié a délibérément fait le choix de ne pas comparaître ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail sont d'ordre public absolu et qu'il ne peut y être dérogées par voie d'accord individuel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21565
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-21565


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21565
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