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20/01/2015 | FRANCE | N°13-20769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société UCB Pharma le 12 mai 1994 en qualité de délégué médical junior ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2008 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de

nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société UCB Pharma le 12 mai 1994 en qualité de délégué médical junior ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2008 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts en raison de l'application déloyale par l'employeur du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les arguments présentés par M. X... au soutien de sa demande reposaient sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement alors que M. X... avait précisément fait valoir dans ses écritures au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 50 000 euros d'une part, qu'alors que la société UCB Pharma s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire du cabinet spécialisé Horemis, une offre ferme d'emploi pendant toute la période d'accompagnement, elle avait engagé trois mois après son licenciement, le recrutement de visiteurs hospitaliers et spécialiste Vente qu'elle avait confié à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposées et d'autre part, que son ancien employeur lui avait demandé de renoncer par écrit à toute offre ferme d'emploi si bien qu'en agissant de la sorte, la société UCB Pharma avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'il était fondé à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements qu'il avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a pris en considération, pour évaluer le préjudice subi à la suite des licenciements, l'ensemble des manquements commis par l'employeur en matière de reclassement, tant au titre de ses obligations légales qu'au titre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en retenant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;
Qu'il en résulte qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient d'une part, que la prime de cycle perçue par le salarié en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement et que d'autre part, le plan de sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable fixé comme base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement, ce dont il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité majorée de licenciement d'un montant de 13 617 euros et dit n'y avoir lieu à remboursement, par le salarié, d'une somme de 2 357 euros, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prime de cycle versée en novembre 2008 doit être intégrée sans proratisation dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR en conséquence condamné la société UCB PHARMA à verser à Monsieur X... un complément d'indemnité majorée de licenciement d'un montant de 134 637 euros et d'AVOIR dit n'avoir lieu à remboursement de Monsieur X... vis-à-vis de la société UCB PHARMA d'une somme de 2 357 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, M. X... a perçu une prime de cycle de 9 097 euros ; que M. X... estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; qu'en tout état de cause, il fait valoir que le PSE qui a explicitement prévu une possible proratisation de l'indemnité de licenciement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté incomplète, ne l'a pas retenue pour la base de calcul de cette indemnité et qu'il s'agit donc d'une clause claire, ne souffrant aucune interprétation ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par M. X... en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis ; que le PSE a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sera donc infirmé sur ce point, le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par M. X... retenu pour une somme de 273 514,39 euros dont seront déduites les sommes d'ores et déjà versées par la société UCB au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'il lui reste donc dû 134 637 euros ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il avait ordonné à M. X... de rembourser une somme de 2 357 euros » ;
1. ALORS QU' il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement majorée dont la base de calcul est « le mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique » ; qu'il en résulte que la prime de cycle perçue par le salarié en novembre 2008, au cours du mois précédant le préavis de licenciement, et qui correspond au travail de cinq mois, ne doit être prise en compte, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par ce plan, que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en affirmant le contraire et en retenant, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire brut total du mois de novembre 2008, sans proratisation de la prime de cycle perçue au cours de ce mois, la cour d'appel a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE seul un engagement unilatéral ou un usage peut obliger l'employeur à tenir compte en totalité, dans le salaire du mois précédant le préavis de licenciement, d'une prime versée au cours de ce mois, mais dont la périodicité est supérieure à un mois, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est fonction du salaire du mois précédant le préavis ; que l'identification d'un engagement unilatéral de l'employeur suppose de caractériser la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de s'engager de sa part et que la caractérisation d'un usage suppose l'existence d'une pratique constante, généralisée et fixe ; que pour justifier la prise en compte intégrale, dans la base de calcul de l'indemnité majorée de licenciement, de la prime de cycle versée au cours du mois précédant le préavis de licenciement, la cour d'appel a retenu que cette prime était d'un montant élevé et que la société UCB PHARMA l'a versée en toute connaissance de cause au cours du mois précédant le préavis dont elle savait qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni un usage, ni un engagement unilatéral obligeant l'employeur à tenir compte en intégralité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
sur le motif économique du licenciement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Monsieur X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du document soumis au comité d'entreprise, conformément aux dispositions légales, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, que la société UCB Pharma développe un certain nombre de considérations générales sur les médicaments génériques, sur le fait que les médicaments qu'elle exploite vont arriver à la date de fin de fabrication et sur la nécessité de développer la recherche ; qu'en revanche, dans le tableau récapitulatif sur le chiffre d'affaires, page 65, il est mentionné que ce chiffre d'affaires fait une progression importante en 2007 mais revient ensuite, en 2008, à un niveau un peu supérieur à 2006, celui-ci devant augmenter nettement en 2009 et 2010 ; que ce même document démontre que les pertes d'exploitation ne sont pas significatives ; que l'expertise diligentée par le Cabinet "EXPLICITE" à la demande du comité d'entreprise, met bien en perspective le fait que le rachat de la société Schwarz Pharma par la seule société UCB Pharma lui a créé des difficultés de trésorerie mais que celles-ci sont dues à la seule décision prise par l'employeur de procéder à cet achat "avec un endettement à un niveau de risque considérable eu égard à l'importance du montant, de la rapidité du remboursement et des engagements induits en terme d'amélioration de la performance économique (page 5)" ; qu'en outre, à supposer que certaines conditions propres à la société UCB Pharma soient réunies pour justifier la réorganisation décidée, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément pour permettre à la juridiction de vérifier s'il existait une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en cause d'appel, M. X... ayant contesté la cause économique de son licenciement, il sera fait droit à ses demandes et le jugement sera réformé sur ce point » ;
1. ALORS QU' en présence d'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise, le juge doit se prononcer sur les éléments invoqués par l'employeur pour motiver cette réorganisation en se plaçant à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société UCB PHARMA a mis en oeuvre deux réorganisations successives, en 2007 puis en 2008, et que le licenciement de Monsieur X... est intervenu en décembre 2008, dans le cadre de la seconde réorganisation ; que, pour dire ce licenciement dépourvu de cause économique, la cour d'appel a retenu que le document d'information soumis au comité d'entreprise comportait, en page 65, un tableau récapitulatif faisant ressortir que le chiffre d'affaires devait augmenter en 2009 et 2010 et faisant apparaître des pertes d'exploitation non significatives ; que ce document d'information avait cependant été remis au comité d'entreprise en 2007, pour exposer les raisons et modalités de la première réorganisation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu, en décembre 2008, dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE dans le document d'information remis au comité d'entreprise pour l'informer des raisons et modalités de la seconde réorganisation dans le cadre de laquelle est intervenu le licenciement de Monsieur X..., la société UCB PHARMA avait décrit les risques pesant sur la compétitivité du groupe UCB, résultant de la perte d'exclusivité des brevets sur trois de ses produits phare (Zyrtec, Keppra et Xyzall) et des revers subis sur les produits destinés à assurer le relais (problèmes de fabrication du Neupro et refus d'autorisation de mise sur le marché en Europe du Cimzia) ; que ce document d'information expliquait également que les indicateurs de performance et d'activité du groupe UCB étaient en décroissance, son chiffre d'affaires ayant diminué de 11% au 1er semestre 2008 par rapport au 1er semestre de l'année 2007, son EBITDA de 18 % à taux de change constant et son résultat opérationnel de 27% ; que ce document exposait les difficultés du groupe à faire face à ses engagements financiers consécutifs au rachat du groupe SCHWARZ ; qu'il décrivait, enfin, les perspectives d'évolution pour les années à venir, en expliquant qu'il était prévu, pour 2009, une diminution du chiffre d'affaires de 6%, une augmentation des charges d'exploitation de 4,5% et, en conséquence, un EBITDA en recul de 40% et des pertes de plusieurs de dizaines de milliers d'euros ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société UCB PHARMA n'apportait aucun élément pour lui permettre de vérifier s'il existait une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient, sans s'expliquer sur ces éléments chiffrés et argumentés relatifs à la situation du groupe présentés dans le document d'information remis au comité d'entreprise pour présenter la réorganisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS, ENFIN, QUE l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne constitue pas à elle seule une légèreté blâmable ; que les difficultés de trésorerie d'un groupe qui le placent dans l'incapacité de faire face à ses engagements financiers et menacent sa pérennité sont de nature à justifier une réorganisation de ses activités ; qu'en l'espèce, il était exposé, dans le document d'information remis au comité d'entreprise pour présenter la réorganisation intervenue en 2008, que, dans le cadre d'une stratégie de développement des biotechnologies et de spécialisation dans des produits de niche, le groupe UCB a procédé au rachat du groupe SCHWARZ PHARMA en 2006 afin d'atteindre une taille critique pour le financement de son activité de Recherche et Développement et le lancement de produits innovants ; qu'il était également exposé que l'expiration attendue de l'exclusivité sur certains médicaments et les difficultés rencontrées dans la commercialisation de nouveaux médicaments avaient dégradé les perspectives du groupe au point de le placer dans l'incapacité de faire face aux engagements financiers contractés lors du rachat du groupe SCHWARZ PHARMA ; que, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, la cour d'appel a encore relevé que l'étude réalisée par l'expert-comptable mandaté par le Comité d'entreprise met en perspective le fait que le rachat de la société SCHWARZ PHARMA par la seule société UCB PHARMA lui a créé des difficultés de trésorerie mais que celles-ci sont dues à la seule décision prise par l'employeur de procéder à cet achat « avec un endettement à un niveau de risque considérable eu égard à l'importance du montant, de la rapidité du remboursement et des engagements induits en terme d'amélioration de la performance économique » ; qu'en se fondant sur une telle considération, sans faire ressortir aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans l'endettement contracté pour procéder au rachat du groupe SCHWARZ PHARMA, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Sur l'obligation de reclassement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Monsieur X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « à titre surabondant, il sera relevé que si la suppression du poste de M. X... était établie, en revanche, le premier juge a là aussi retenu à juste titre que la recherche de reclassement n'avait pas été accomplie sérieusement ; qu'un licenciement économique n'est en effet justifié que si l'employeur est dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié concerné, préalablement à la notification du licenciement, dans un emploi de même nature ou à défaut dans des emplois de catégorie inférieure ; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est constant que la société UCB Pharma s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés dans le licenciement collectif dont a fait partie M. X... mais ne lui a fait aucune offre précise, concrète et individualisée ; qu'en outre, rien ne permet de vérifier qu'à l'intérieur du groupe il n'y avait pas de postes disponibles ; que surtout, il ressort des éléments du dossier que la société UCB Pharma a au début de l'année 2009, soit pendant le préavis du salarié, mis en oeuvre une procédure de recrutement de délégués hospitaliers pour diffuser un produit intitulé CIMZIA ; que la société soutient que M. X... était directeur régional de la visite de ville et ne pouvait devenir délégué hospitalier et que d'ailleurs dans un accord de méthode entre les syndicats et la direction en date du 17 novembre 2008, la distinction avait été posée entre ces deux types d'emploi ; que cependant la distinction ainsi opérée dans cet accord n'induisait pas qu'il ne s'agissait pas de postes qui pouvaient être occupés alternativement ; que l'employeur qui ne pouvait ignorer qu'il allait mettre en oeuvre au début de l'année 2009, un processus de recrutement de délégués hospitaliers a agi de mauvaise foi en ne proposant pas ces postes à M. X... ou au moins en ne transmettant pas leur liste au cabinet HOREMIS qui aurait pu les proposer dans le cadre du congé de reclassement ; que les développements sur les efforts de reclassement de M. X... après l'envoi de la lettre de licenciement sont inopérants, dans la mesure où l'obligation de recherche de reclassement doit s'exercer avant la décision de licenciement ; qu'en raison de la mauvaise exécution de l'obligation de recherche de reclassement, ce licenciement se trouve également dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et proposer à chaque salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles adaptés à ses compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés ; qu'en conséquence, lorsque les salariés menacés de licenciement occupent des emplois identiques ou de la même famille de métier, l'employeur peut leur proposer les mêmes postes à titre d'offres de reclassement ; que ces offres de reclassement répondent aux exigences légales dès lors qu'elles sont écrites, précises et adaptées aux compétences de chaque salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de licenciement collectif de la société UCB PHARMA touchait principalement des visiteurs médicaux, délégués médicaux et des directeurs régionaux du réseau médecine de ville et que Monsieur X... occupait pour sa part un emploi de directeur régional ; que la société UCB PHARMA a proposé à Monsieur X..., comme à d'autres salariés menacés de licenciement, onze postes de directeur régional, visiteur médical ou délégué médical, en lui fournissant un descriptif complet de ces postes et, à titre informatif, la liste des autres postes disponibles dans le groupe ; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Monsieur X..., sans rechercher si les onze postes proposés à Monsieur X... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS AU SURPLUS QU' en affirmant que les propositions de reclassement adressées à Monsieur X... n'étaient pas précises, concrètes et personnalisées, cependant que ces offres étaient accompagnées d'un descriptif de chacun des postes proposés et que Monsieur X... avait lui-même estimé ces propositions suffisamment précises et adaptées à ses qualifications pour se porter candidat sur l'un de ces emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter les licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en l'espèce, la société UCB PHARMA a annexé au plan de sauvegarde de l'emploi, la liste exhaustive des emplois disponibles dans le groupe, en précisant leur nombre, leur nature et leur localisation ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet de vérifier qu'à l'intérieur du groupe il n'y avait pas de postes disponibles, sans s'expliquer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait la liste de tous les postes disponibles dans le groupe et lui permettait de vérifier s'il existait d'autres emplois disponibles correspondant aux compétences de Monsieur X... qui ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient, sauf fraude, au plus tard à la date du licenciement ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié des postes qui n'existaient pas à la date du licenciement et qu'il envisageait de créer plusieurs mois plus tard, dans le cadre de la réalisation d'un projet soumis à des aléas indépendants de sa volonté ; qu'en l'espèce, il était exposé, dans le document d'information relatif au projet de réorganisation, soumis au comité d'entreprise, que le groupe UCB s'était heurté au refus des autorités européennes d'autoriser la mise sur le marché du Cimzia pour le traitement de la maladie de Crohn (p. 34), le Comité des Médicaments à Usage Humain ayant émis en novembre 2007, puis en mars 2008, un avis négatif sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, ce qui retardait de près de 18 mois la commercialisation de ce médicament en France (p. 40) ; qu'il était également précisé que le lancement du Cimzia était « espéré en 2010 » (p. 54) et qu'il était en conséquence « envisagé de créer 4 nouveaux postes à horizon du dernier trimestre 2009, liés au lancement futur du Cimzia » ; qu'il en résultait que les postes, qu'il était alors seulement envisagé de créer à la fin de l'année 2009, n'étaient pas disponibles pour un reclassement à la date du licenciement de Monsieur X..., en décembre 2008 ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la société UCB PHARMA ne pouvait ignorer qu'elle allait mettre en oeuvre au début de l'année 2009 un processus de recrutement de délégués hospitaliers pour promouvoir le Cimzia, pour lui reprocher d'avoir agi de mauvaise foi en ne proposant pas ces postes à Monsieur X..., qui a été licencié en décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi, ni l'intention frauduleuse de l'exposante, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser les « éléments du dossier » pour dire que la société UCB PHARMA a procédé à l'embauche de délégués hospitaliers chargés de promouvoir le Cimzia au début de l'année 2009, sans préciser de quels éléments il s'agissait, ni analyser même sommairement ces éléments pour faire ressortir la date à laquelle ces emplois de délégués hospitaliers ont été créés et pourvus, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de ne pas proposer au salarié licencié, pendant le congé de reclassement, les postes pour lesquels il ouvre une procédure de recrutement ne constitue pas un manquement à son obligation de reclassement préalable au licenciement et n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant encore, pour juger que la société UCB PHARMA a failli à son obligation de reclassement, qu'elle n'a pas transmis au Cabinet HOREMIS la liste des postes de délégués hospitaliers que ce dernier aurait pu proposer à Monsieur X... dans le cadre du congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
7. ALORS, ENFIN, QU' à défaut de réponse du salarié aux offres de reclassement dans le délai qui lui a été imparti et en l'absence d'autres possibilités de reclassement, l'employeur peut prononcer son licenciement ; que si, une fois son licenciement notifié, le salarié indique être intéressé par l'une des offres de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rétracter le licenciement pour procéder au reclassement du salarié, mais peut décider d'étudier cette candidature et, dans l'attente de l'issue de ses démarches de reclassement, suspendre la fin du préavis du salarié ; que, dans ce cas, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir déployé ces efforts de reclassement après l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société UCB PHARMA a, par lettre du 21 novembre 2008, soumis à Monsieur X... plusieurs offres de reclassement en lui accordant un délai de trois semaines pour faire connaître sa réponse, qu'à l'expiration de ce délai, elle lui a notifié son licenciement par lettre du 16 décembre 2008 et qu'elle n'a reçu la réponse de Monsieur X..., qui se disait intéressé par l'un de ces postes, que le 17 décembre suivant ; qu'elle a alors décidé de mettre en oeuvre une procédure de reclassement, qui n'a cependant pu aboutir au reclassement effectif compte du salarié ; qu'en affirmant que ces efforts de reclassement postérieurs à l'envoi de la lettre de licenciement étaient inopérants, cependant que la tardiveté de ces démarches n'était imputable qu'à la tardiveté de la réponse du salarié aux offres de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de l'application déloyale par la Société UCB PHARMA du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... sollicite également une indemnité d'un montant de 5000 euros correspondant à l'exécution défectueuse des mécanismes d'accompagnement mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, les arguments qu'il présente au soutien de cette demande, qui reposent essentiellement sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement ont déjà été pris en considération pour apprécier le bien fondé du licenciement et M. X... ne démontre pas qu'il ait subi de ce fait, un préjudice spécifique qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1) ALORS QU'en retenant que les arguments présentés par M. X... au soutien de sa demande reposaient sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement alors que M. X... avait précisément fait valoir dans ses écritures au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.0000 euros d'une part, qu'alors que la Société UCB PHARMA s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire du cabinet spécialisé HOREMIS, une offre ferme d'emploi pendant toute la période d'accompagnement, elle avait engagé trois mois après son licenciement, le recrutement de visiteurs hospitaliers et spécialiste Vente qu'elle avait confié à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposés et d'autre part, que son ancien employeur lui avait demandé de renoncer par écrit à toute offre ferme d'emploi si bien qu'en agissant de la sorte, la Société UCB PHARMA avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'il était fondé à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements qu'il avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause;
2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20769
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-20769


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20769
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