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20/01/2015 | FRANCE | N°13-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 juin 1985 par M. Y..., titulaire de l'office du greffe du tribunal de commerce de Dole, en qualité de secrétaire de greffe pour exercer en dernier lieu les fonctions de collaboratrice principale assermentée chargée des fonctions de commis greffier attaché aux procédures collectives ; que par décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé à effet d

u 1er janvier 2009 au profit de celui de Lons-le-Saunier ; que le 1er ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 juin 1985 par M. Y..., titulaire de l'office du greffe du tribunal de commerce de Dole, en qualité de secrétaire de greffe pour exercer en dernier lieu les fonctions de collaboratrice principale assermentée chargée des fonctions de commis greffier attaché aux procédures collectives ; que par décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé à effet du 1er janvier 2009 au profit de celui de Lons-le-Saunier ; que le 1er juillet 2008, la SCP Z..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, et M. Y..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Dole, ont conclu un traité d'absorption du greffe de la juridiction consulaire de Dole par celui de Lons-le-Saunier ; que le 18 novembre 2008, la salariée a été avisée de la reprise de son contrat de travail par le greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sous la réserve de son acceptation d'exercer ses fonctions à Lons-le-Saunier à compter du 1er janvier 2009 ; que le 3 décembre 2008, elle a pris acte de cette proposition et a sollicité des informations sur l'indemnisation de frais supplémentaires de transport et de repas imposés par le changement de lieu de travail ainsi que la confirmation de ce que les fonctions qui lui seraient attribuées seraient identiques à celles exercées au greffe du tribunal de commerce de Dole ; que par lettre du 10 décembre 2008, M. Y..., agissant tant pour lui-même que pour la SCP Z..., a proposé une allocation d'indemnités de frais de trajet et de repas et a précisé que lui seraient confiées les fonctions de commis greffier à la gestion du registre du commerce et des sociétés, comme elle avait pu le faire au sein du greffe de Dole ; que le 16 décembre 2008, la salariée a refusé la proposition d'indemnisation qu'elle estimait insuffisante ainsi que la modification de ses fonctions ; qu'elle a été convoquée le 22 décembre 2008 par M. Y..., agissant tant pour lui-même que pour la SCP Z..., à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 décembre 2008 ; que par lettre du 9 janvier 2009, la SCP Z... a licencié la salariée pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire des employeurs successifs à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'en retenant en l'espèce que le cédant et le cessionnaire ont pu valablement, avant le transfert du contrat de travail en date du 1er janvier 2009, par l'envoi d'un courrier signé conjointement le 18 novembre 2008 et de courriers ultérieurs signés par l'un déclarant agir pour l'autre, mettre en oeuvre une proposition de modification du contrat de travail tendant au changement du lieu de travail avec information d'un changement des tâches de la salariée pour permettre au nouvel employeur de prononcer dès le 9 janvier 2009 le licenciement de la salariée sur la base d'éléments tous antérieurs au transfert du 1er janvier 2009 que sont le refus de la salariée de la modification proposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 1233-3 du code du travail est justifiée par une cause économique ; qu'ayant constaté que le nouvel employeur avait proposé une modification du contrat de travail à la salariée le 18 novembre 2008 avant même qu'il ne soit devenu son employeur, en sorte que ce dernier ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal de commerce auquel était rattaché le greffe qui employait la salariée devait disparaître en application du décret du 15 février 2008 et que cette situation impliquait une mutation du personnel au siège de la nouvelle juridiction et une totale réorganisation des établissements, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement prononcé alors que la salariée était passée au service du nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que soit établie l'existence d'une « collusion » entre les employeurs successifs, et à la suite du refus de la salariée d'une modification de son lieu de travail était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire à lui payer une somme au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, concernant de la demande dirigée contre la SCP Z..., d'une part qu'il est établi et non contesté qu'elle a été présentée pour la première fois le 17 mars 2011, et d'autre part que c'est le 5 octobre 2009 que l'exposante a déposé une requête à l'encontre de la SCP Z... pour réclamer un rappel de salaire sur classification, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, pour la période antérieure au 17 mars 2006, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3241-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum ; qu'en déboutant la salariée de sa demande dirigée à l'encontre de M. Y... au motif qu'à la date à laquelle la demande de rappel de salaire a été présentée, M. Y... n'avait plus la qualité d'employeur de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;
4°/ qu'en estimant que le salaire perçu par la salariée, en intégrant la « prime travail » et la « fraction de congés payés sur treizième mois », a toujours été d'un montant supérieur à celui du salaire conventionnel fixé pour un cadre rémunéré au coefficient 430, sans s'expliquer sur la nature de ces primes intégrées et sur le fait qu'elles rétribuaient ou non la prestation de travail de l'exposante, s'agissant particulièrement d'une fraction de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les trois premières branches du moyen, que le salaire perçu par la salariée avait toujours été d'un montant supérieur à celui du salaire conventionnel fixé pour un cadre rémunéré au coefficient 430 sans que cela soit par ailleurs contesté par l'intéressée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner que les employeurs successifs régularisent sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que la régularisation auprès des organismes de retraite est la conséquence de la reconnaissance de la qualification de cadre, reconnue à la salariée ; en ne l'ordonnant pas la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article l'article L. 1222-1 du code du travail et de 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans aucun motif, elle a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen qui critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire des employeurs successifs à lui payer une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en opposant à la salariée son inaction durant l'exécution du contrat de travail relativement à la question de sa classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ;
Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement dès lors que la salariée avait refusé la proposition de modification de son lieu de travail dans le ressort du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier auprès duquel était transféré le greffe du tribunal de commerce où elle exerçait précédemment ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne lui avait pas proposé au titre du reclassement les postes de commis greffier au registre du commerce et des sociétés et d'employée administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... et la SCP Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 71. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE Pascale X... soutient, en premier lieu, que les courriers qui lui ont été adressés à compter du mois de novembre 2008 révèlent une collusion entre Jean-Louis Y... et la SCP Z..., l'un et l'autre se présentant successivement comme agissant pour le compte de l'un ou de l'autre, alors même que le transfert du contrat de travail ne pouvait être effectif qu'au 1er janvier 2009 ; qu'elle en infère que les intimés ont ainsi entendu faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; pour preuve de cette collusion, la salariée invoque les éléments suivants :- le 10 décembre 2008, l'employeur lui a assuré qu'elle continuerait à assumer les fonctions de commis greffière à la gestion du RCS alors qu'elle n'exerçait plus ces fonctions depuis1994,- la procédure de licenciement a été engagée par Jean-Louis Y... le 22 décembre 2008, soit avant le transfert du contrat de travail,- le licenciement a été finalisé par la SCP Z..., postérieurement au transfert, alors même que ce transfert était intervenu de plein droit et qu'il s'imposait à elle,- seul le repreneur pouvait envisager une fois le transfert effectif, la rupture des relations contractuelles, après avoir proposé d'éventuelles modifications du contrat, à supposer que les raisons économiques alléguées aient existé ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail, fruit du dessein frauduleux des employeurs successifs, doit être déclarée nulle ou sans effet ; QUE selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, fusion ou transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la poursuite de plein droit du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ne s'oppose pas à ce que le nouvel employeur apporte des modifications au contrat de travail, pourvu que ces modifications interviennent dans le respect des règles qui s'y rapportent ; or les circonstances invoquées par l'appelante loin de révéler une collusion entre ses employeurs successifs, procèdent, en réalité, de la nécessité dans laquelle les employeurs successifs se sont trouvés, du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce de Dole et de son rattachement à celui de Lons-le-Saunier qui s'imposaient à eux par suite de la publication du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, de procéder à la modification du lieu d'exécution du contrat de travail de la salariée, conséquence inéluctable de la disparition du tribunal de commerce de Dole, sans attendre la date effective du rattachement de ce greffe à celui de Lons-le-Saunier ; qu'aucun texte n'interdit au cédant de procéder à des modifications avant le transfert ; qu'il importe seulement que les modifications n'aient pas pour but ou pour effet de faire échec aux droits du salarié ou à ceux du cessionnaire ; or, il n'est ni démontré ni même allégué que la modification du lieu d'exécution du travail de Pascale X... ait eu pour but ou pour effet d'éluder les droits de l'intéressée ; qu'il est établi au contraire, que cette mesure était destinée à permettre à la salariée de s'organiser et qu'elle devait s'accompagner d'une indemnisation à laquelle le cédant n'était pas obligé ; que cette façon de procéder a d'ailleurs été suggérée aux greffiers concernés par une note du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce du mois de novembre 2008 qui conseillait aux intéressés d'adresser le courrier informant le salarié de la modification de son contrat avant le 1er janvier 2009 et qui rappelait que " le principe de l'envoi d'un courrier cosigné par le greffier dont l'office est supprimé et par le greffier recueillant la compétence du tribunal supprimé, avait été avalisé lors de la commission sociale du 2 juillet par les représentants des salariés et les représentants syndicaux " ; que le courrier de Jean-Louis Y... et de la SCP Z... du 18 novembre 2008 a permis à Pascale X... de disposer du délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa réponse fixé par L 1222-6 du code du travail ; qu'il importe peu, au demeurant, que Pascale X... n'ait plus exercé les fonctions de commis greffière à la gestion du RCS depuis 1994 dès lors que l'affectation à de nouvelles tâches constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il doit être considéré, en définitive, que la preuve n'est pas rapportée d'une collusion des intimés à l'origine de la rupture du contrat de travail ; que l'appelante doit par conséquent être déboutée de sa demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul ou de nul effet ;
ALORS QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'en retenant en l'espèce que le cédant et le cessionnaire ont pu valablement, avant le transfert du contrat de travail en date du 1er janvier 2009, par l'envoi d'un courrier signé conjointement le 18 novembre 2008 et de courriers ultérieurs signés par l'un déclarant agir pour l'autre, mettre en oeuvre une proposition de modification du contrat de travail tendant au changement du lieu de travail avec information d'un changement des tâches de la salariée pour permettre au nouvel employeur de prononcer dès le 9 janvier 2009 le licenciement de la salariée sur la base d'éléments tous antérieurs au transfert du 1er janvier 2009 que sont le refus de la salariée de la modification proposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail est justifiée par une cause économique ; qu'ayant constaté que le nouvel employeur avait proposé une modification du contrat de travail à la salariée le 18 novembre 2008 avant même qu'il ne soit devenu son employeur, en sorte que ce dernier ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 71. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE en deuxième lieu, Pascale X... fait valoir que, le 8 janvier 2009, la SCP Z... lui a demandé de ne plus venir travailler, qu'il a ajouté qu'elle serait intégralement payée jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, du fait soit de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé soit de la notification de son licenciement, qu'il a ainsi annoncé sans ambiguïté la rupture des relations contractuelles, que la notification de la décision de mettre un terme au contrat de travail, présentée comme certaine et irrévocable, est intervenue en méconnaissance des dispositions légales puisqu'aucun motif n'était énoncé, et que le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de la SCP Z... du 8 janvier 2009 comporte les indications suivantes : (...) Comme nous en avons convenu ensemble compte tenu (...) part de votre refus de venir travailler à Lons-le-Saunier (...), nous vous confirmons que vous êtes dispensée d'exécuter vos fonctions à l'issue de vos congés payés. Ainsi, comme nous en sommes d'accord, vous serez intégralement payée à compter du 5 janvier 2009 jusqu'au terme de la procédure en cours, c'est-à-dire jusqu'à la date de la rupture de votre contrat de travail soit du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé soit de la notification de votre licenciement " ; que, en ce qu'elle était destinée à confirmer les éléments d'un accord passé entre les parties au contrat de travail et en ce qu'elle visait expressément et exclusivement à renseigner Pascale X... sur sa situation salariale dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée par l'employeur, cette correspondance est insusceptible d'être considérée comme une notification de la décision de son auteur de mettre un terme au contrat de travail ; que dès lors, le moyen invoqué par l'appelant doit être rejeté ; QUE, en troisième lieu, Pascale X... soutient que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement ne correspond à aucune réalité, que le rapprochement entre les deux greffes n'a pas été imposé par une quelconque nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SCP Z..., que la réorganisation du greffe de ce dernier lui a été dictée par le décret du 15 février 2008 et non pas par des considérations économiques que la compétitivité dudit greffe n'était pas menacée, que la SCP Z... ne peut invoquer d'autre motif que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de rupture, que le refus de la modification du contrat de travail ne constitue pas un motif de licenciement et que la rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « (...) Au 1er janvier 2009, 55 tribunaux de commerce sont supprimés dont le tribunal de commerce de Dole (...) Par voie de conséquence, le greffe de Dole disparaît et il a été imposé que l'ensemble de son activité soit reprise par le greffe de Lons-le-Saunier à compter du 1er janvier 2009. Nous avons donc dû nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité en regroupant toutes nos activités au sein du greffe de Lons-le-Saunier. II ne nous était pas envisageable de maintenir un établissement à Dole puisqu'il est imposé que le greffe soit domicilié au même endroit que le tribunal de commerce et que matériellement cela aurait conduit à un éclatement de nos services et par voie de conséquence à un ralentissement évident et pénalisant du traitement de tous nos dossiers » ; que la SCP Z... doit être suivie lorsqu'elle explique, conformément au contenu de la lettre de rupture, qu'il ne lui était pas possible de financer deux établissements, l'un à Dole et l'autre à Lons-le-Saunier, que le coût de fonctionnement de l'établissement secondaire aurait eu des répercussions sur ses charges d'exploitation ainsi que sur sa compétitivité, que cette situation économique l'a conduite à se réorganiser en ne maintenant pas l'établissement à Dole et en proposant à Pascale X... de modifier le lieu d'exécution de son contrat de travail et que le refus de la salariée l'a contrainte à engager une procédure de licenciement non pas pour suppression de poste mais par suite dudit refus ; qu'il en résulte que le licenciement possède un motif économique réel et sérieux ; QUE, en quatrième lieu, Pascale X... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du délai de réflexion d'un mois fixé par l'article L 1222-6 du code du travail et encore moins du délai de réflexion de deux mois recommandé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, que l'employeur n'a pas répondu de façon non équivoque à sa question réitérée, relative au maintien de ses fonctions, que l'information selon laquelle elle devait être affectée au service du registre du commerce et des sociétés, tardivement donnée, devait être soumise à sa réflexion, qu'elle devait alors disposer d'un délai d'un mois complet pour apprécier les conséquences de la décision de l'employeur, qu'en exigeant une réponse dans un délai de huit jours, l'employeur a méconnu tant la loi que les préconisations du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1222-6 ne prescrit toutefois un délai de réponse d'une durée d'un mois que dans le cas où l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; or, comme il a été rappelé ci-avant, l'affectation à de nouvelles tâches constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que la question posée par la SCP Z... relative à l'affectation de Pascale X... au sein du greffe de Lons-le-Saunier n'ouvrait droit ni au délai de réflexion légal d'un mois ni au délai de réflexion de deux mois recommandé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; QUE, en dernier lieu, Pascale X... invoque le nonrespect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'elle estime que la SCP Z... ne justifie pas de la réalité de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'elle produit un contrat de travail pour une embauche à compter du 5 janvier 2009 aux fins de pourvoir un poste d'employée administrative ; or l'appelante ne conteste pas sérieusement que, du fait de son refus de la proposition de modification du lieu de son travail, la SCP Z... ne pouvait pas, loyalement lui proposer un reclassement dans le poste de commis greffier au greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ; qu'il doit être noté, au surplus, que le contrat de travail dont se prévaut l'appelante est un contrat à durée déterminée conclu le 5 janvier 2009 pour surcroît temporaire d'activité " en raison de la fusion des registres du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier et de Dole " et que Pascale X... n'est pas fondée à tirer argument de la nécessité dans laquelle son refus a placé la SCP Z... de pourvoir, au moins de façon provisoire, au poste ainsi laissé vacant ; que la preuve étant rapportée de ce que la SCP Z... n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement, il doit être jugé, à l'instar du conseil de prud'hommes que le licenciement de Pascale X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Pascale X... de ses réclamations liées à la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L 1224-1 du code du travail dispose que " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que par lettre du 9 janvier 2009, Madame X..., embauchée en qualité de commis greffier depuis 1985 a été licenciée pour motif économique, en raison de la disparition du greffe de Dole et de sa reprise à compter du 1er janvier 2009 par le greffe de Lons-le-Saunier et du refus de la salariée de la modification de son contrat de travail visant à exercer ses fonctions à Lons-le-Saunier, l'employeur indiquant se heurter à l'impossibilité de lui proposer un reclassement interne ; qu'au cas d'espèce, le motif économique du licenciement est établi, la suppression du Tribunal de Commerce de Dole résultant du décret du 15 février 2008 ayant, en effet, contraint le greffe de Dole à fermer, et à voir son activité reprise par le Greffe de Lons-le-Saunier ; que la SCP Z..., greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a été ainsi dans l'obligation afin de maintenir sa compétitivité de fermer l'établissement de Dole et de transférer l'ensemble des activités du greffe local vers celui de Lons le Saunier ; que Madame X... ne peut utilement se prévaloir du non respect du critère d'ordre des licenciements alors que son licenciement procède non pas d'une suppression de poste mais d'une proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en effet, Madame X... s'est vue proposer par Maître Y... une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L 1233-3 du code du travail, en l'espèce, la cessation du greffe de Dole à compter du premier janvier 2009 et la reprise de l'activité du greffe par celui de Lons-le-Saunier ;
ALORS QU'en se contentant d'énoncer que la SCP Z... doit être suivie lorsqu'elle explique, conformément au contenu de la lettre de rupture, qu'il ne lui était pas possible de financer deux établissements, l'un à DOLE et l'autre à LONS-LE-SAUNIER, que le coût de fonctionnement de l'établissement secondaire aurait eu des répercussions sur ses charges d'exploitation ainsi que sur sa compétitivité, et que cette situation économique l'a conduite à se réorganiser en ne maintenant pas l'établissement à Dole, sans expliquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir comme établies les simples allégations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en se contenant d'énoncer que l'affectation à de nouvelles tâches de commis greffière à la gestion du RCS au greffe de LONS-LE-SAUNIER constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur pour dire que la réponse donnée par la SCP Z... relative à l'affectation de Madame X... au sein du greffe de LONS-LE-SAUNIER n'ouvrait droit ni au délai de réflexion légal d'un mois ni même au délai de réflexion de deux mois recommandé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, sans expliquer sur la nature des tâches nouvelles proposés au regard des tâches précédemment exécutées au greffe de DOLE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1222-6 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour cause économique avant l'engagement de la procédure de licenciement ne dispense l'employeur de son obligation de reclassement et ce dernier reste tenu de proposer au salarié les emplois disponibles en rapport avec ses compétences, même s'ils impliquent une modification antérieurement proposée pour motif économique et refusée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, en retenant que du fait du refus de la salariée de la proposition de modification du lieu de son travail, la SCP Z... ne pouvait pas loyalement lui proposer un reclassement dans le poste de commis greffier au greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, au surplus selon un contrat à durée déterminée conclu le 5 janvier 2009 pour surcroît temporaire d'activité pour pourvoir au moins de façon provisoire, au poste laissé vacant à la suite de son refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 6. 169, 70 € à titre de rappel de salaire et congés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant du rappel de salaire, la SCP Z... et Jean-Louis Y... font valoir que la réclamation de l'intéressée est atteinte par la prescription pour la part antérieure au 1er février 2005, selon le premier, ou au 1er mars 2006 selon le second ; qu'ils ajoutent qu'il convient de tenir compte de la prime de travail et de la prime de treizième mois pour apprécier le montant de la rémunération conventionnelle et que, tous comptes faits, Pascale X... percevait une rémunération supérieure au minimum garanti pour les cadres au coefficient 430 ; que sans répondre à ces moyens, Pascale X... produit des tableaux dont il ressort que sa demande de rappel de salaire porte sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2008 ; que cette réclamation est formée à l'encontre tant de Jean-Louis Y... que de la SCP Xavier Z... ; que, or, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la demande de rappel de salaire a été présentée, Jean-Louis Y... n'avait plus la qualité d'employeur de Pascale X... ; que dès lors, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté l'intéressée de sa réclamation salariale formée contre Jean-Louis Y... ; que s'agissant de la demande dirigée contre la SCP Z..., il est établi et non contesté qu'elle a été présentée pour la première fois le 17 mars 2011 ; que dès lors, les prétentions de l'appelante concernant les salaires échus antérieurement au 1er mars 2006 sont atteintes par la prescription quinquennale et ne sont pas recevables ; que la Cour observe, pour le surplus que le salaire perçu par Pascale X..., " prime travail " et " fraction de congés payés sur treizième mois " incluses, a toujours été d'un montant supérieur à celui du salaire conventionnel fixé pour un cadre rémunéré au coefficient 430, ce que l'intéressée ne nie d'ailleurs pas ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par Pascale X... ; que leur décision doit être infirmée et l'appelante, déboutée de sa demande de rappel de salaire sur classification dirigée contre la SCP Z... ;
ALORS QU'en retenant, concernant de la demande dirigée contre la SCP Z..., d'une part qu'il est établi et non contesté qu'elle a été présentée pour la première fois le 17 mars 2011, et d'autre part que c'est le 5 octobre 2009 que l'exposante a déposé une requête à l'encontre de la SCP Z... pour réclamer un rappel de salaire sur classification, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article L 3245-1 du code du travail ;
QUE par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, pour la période antérieure au 17 mars 2006, la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3241-1 et suivants du Code du travail
ALORS ENCORE QUE le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande dirigée à l'encontre de Maitre Y... au motif qu'à la date à laquelle la demande de rappel de salaire a été présentée, Maître Y... n'avait plus la qualité d'employeur de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L 1224-2 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en estimant que le salaire perçu par Madame X..., en intégrant la " prime travail " et la " fraction de congés payés sur treizième mois ", a toujours été d'un montant supérieur à celui du salaire conventionnel fixé pour un cadre rémunéré au coefficient 430, sans s'expliquer sur la nature de ces primes intégrées et sur le fait qu'elles rétribuaient ou non la prestation de travail de l'exposante, s'agissant particulièrement d'une fraction de congés payés oo la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de voir ordonner à la SCP Z... et à Maître Y... d'avoir à régulariser la situation de Madame X... auprès des organismes de retraite, sous astreinte de 20, 00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées ; que l'article 4 3 de l'accord du 31 janvier 2006 relatif aux classifications, portant modification du titre VII de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce, donne du cadre la définition suivante : " Collaborateur réunissant les conditions exigées d'un technicien, il est nommé par le greffier seul, qui lui délègue partie de ses fonctions et de son autorité sur le personnel. Lorsqu'il assure seul la vérification et la rédaction définitive des actes de greffe, et qu'il a qualité pour les signer par délégation du greffier, il est obligatoirement assermenté " ; que le fait que les attestations produites par l'appelante aient été rédigées par leurs auteurs au soutien d'une requête sans rapport avec le présent litige n'est pas de nature à priver ces productions de toute valeur probante et encore moins, alors qu'elles ont précisément trait aux compétences professionnelles de la salariée, de les disqualifier dans le cadre du débat portant sur les tâches qu'elle exerçait réellement ; que selon Jean-Louis Y..., Pascale X... remplissait les conditions requises pour exercer (...) les fonctions de greffier de tribunal de commerce " ; que selon Jean-Paul A..., président du tribunal de commerce de Dole, elle assurait la gestion de l'ensemble des services du greffe " Pour le procureur de la République de Dole, elle exerçait " les fonctions de commis greffier " avec " les compétences nécessaires à la fonction de greffier qu'elle exerce d'ailleurs de facto depuis plusieurs années " ; que d'après le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Dole, elle suppléait " au quotidien et lors de ses absences Maître Jean-Louis Y..., greffier " ; que le 22 août 2007 et le 15 février 2008, Jean-Louis Y... a également écrit que Pascale X... exerçait de façon autonome une fonction de responsabilité générale impliquant la délégation de ses pouvoirs en son absence et qu'elle disposait d'une délégation permanente de sa part pour assurer le bon fonctionnement du greffe ; qu'il résulte de ces productions que Pascale X..., qui était assermentée, disposait d'une délégation générale de pouvoirs du greffier, ce qui implique qu'elle avait, au moins en partie, autorité sur le personnel, qu'elle assurait la rédaction définitive des actes de greffe et qu'elle avait qualité pour les signer par délégation du greffier ; qu'il est vrai que Jean-Louis Y... soutient désormais qu'il n'a jamais délégué à Pascale X... l'autorité dont il disposait sur le personnel ; que cette position, exprimée de façon tardive, en contradiction flagrante avec le contenu des deux écrits susmentionnés, est toutefois insusceptible de faire pièce à la double reconnaissance de l'existence d'une délégation de pouvoirs qui ressort de ces derniers ; que la preuve est ainsi rapportée de ce que les fonctions réellement exercées par Pascale X... étaient celles d'un cadre, tel que cet emploi est défini par l'accord du 31 janvier 2006 ; que les premiers juges doivent par conséquent être approuvés d'avoir reconnu le statut de cadre à la salariée ;
ALORS QUE la régularisation auprès des organismes de retraite est la conséquence de la reconnaissance de la qualification de cadre, reconnue à la salariée ; en ne l'ordonnant pas la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article l'article L 1222-1 du code du travail et de 1134 du Code civil
A tout le moins en statuant ainsi sans aucun motif, elle a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 16. 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits,
AUX MOTIFS QUE Pascale X... ne justifie d'aucun préjudice lie au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, étant observé, de surcroît, que sa rémunération n'a jamais été inférieure au seuil conventionnel fixé pour les cadres ; qu'en outre, elle ne subit aucune perte de droits puisque le rappel d'indemnité compensatrice de préavis qui lui est alloué l'est en salaire brut ; que les premiers juges doivent par conséquent être approuvés d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... ne justifie pas d'un préjudice résultant du non respect des dispositions conventionnelles distinct de celui déjà pris en compte au titre du rappel de salaires ; qu'au surplus, Madame X... n'établit pas avoir sollicité son employeur au cours de l'exécution du contrat de travail afin de bénéficier d'une autre classification que celle mentionnée sur ses bulletins de paie ni avoir saisi la commission de suivi de la classification prévue par la convention collective du litige l'opposant à son employeur relativement à sa classification ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS ENCORE QU'en opposant à la salariée son inaction durant l'exécution du contrat de travail relativement à la question de sa classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du code du travail.
ALORS ENFIN qu'en considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20704
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-20704


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20704
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