LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la société Lefèvre Tardy Hongre-Boyeldieu son avoué ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à son avoué, l'ordonnance énonce qu'au regard de la difficulté de l'affaire s'appréciant à la lecture des moyens de procédure et de fond développés et repris dans l'arrêt, l'émolument doit être fixé à 350 unités de base ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à son avoué, l'ordonnance relève que l'état de frais donne des informations suffisamment précises sur les émoluments et sur les débours pour en permettre la vérification et le cas échéant la contestation ; que M. X... ne démontre aucun grief que lui aurait causé l'absence de communication du bulletin d'évaluation, le nombre d'unités de base ayant, comme le détail des débours, été reporté sur l'état de frais ;
Qu'en statuant ainsi, sans assurer la communication à M. X... du bulletin d'évaluation et des justificatifs des débours, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SCP Lefevre Tardy Hongre-Boyeldieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de Nervo et Poupet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR rejeté la contestation formée par Monsieur X... et d'avoir taxé les frais de la SCP Lefevre-Tardy-Hongre-Boyeldieu à un montant de 1161,92 euros TTC, provision déduite
AUX MOTIFS QUE la rémunération due aux avoués était proportionnelle à l'importance de l'affaire, calculée sur l'intérêt du litige ; que pour les demandes non évaluables en argent, l'émolument proportionnel était représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation ayant statué ; qu'il appartenait au juge taxateur d'apprécier le multiple de l'unité de base retenu en fonction des critères précités ; que la Cour d'appel, en l'espèce, était saisie de l'appel d'un jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande d'astreinte ; que la Cour d'appel avait confirmé ce jugement ; que l'émolument, seule rémunération de l'avoué, n'était pas fonction de ses diligences, mais était forfaitaire et proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'enfin, il n'appartenait pas au juge taxateur de se prononcer sur la décision rendue, ni d'apprécier la qualité du travail effectué par l'avoué ; que pour calculer ses émoluments, la SCP avait retenu une évaluation fixée à 350 unités de base, correspondant à un droit proportionnel de 945 euros HT ; qu'eu égard à la nature de la demande, l'émolument était évaluable en unités de base ; qu'au regard de la difficulté de l'affaire, s'appréciant à la lecture des moyens de procédure et de fond développés et repris par l'arrêt, l'émolument devait être fixé à 350 unités de base ; qu'il fallait y ajouter les débours et les frais de copie ;
ALORS QU'en statuant par un motif d'ordre général, sans préciser le moins du monde en quoi consistaient concrètement l'importance et la difficulté de l'affaire, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
ET ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans son mémoire en contestation d'état de frais (page 3, 7ème alinéa) que, avec une telle évaluation, l'avoué qui avait mandat d'assurer sa défense percevait une rémunération plus importante en cas de débouté que si les demandes avaient été accueillies ; que faute d'avoir apporté le moindre élément de réponse à ce moyen pertinent et fondé, le magistrat délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR rejeté la contestation formée par Monsieur X... et d'avoir taxé les frais de la SCP Lefèvre-Tardy-Hongre-Boyeldieu à un montant de 1161.92 euros TTC, provision déduite
AUX MOTIFS QUE « l'état de frais indique que le droit proportionnel est évaluable en unités de base ; qu'il fait ressortir séparément et distinctement les débours et les émoluments prévus au tarif avec référence à la ligne du tableau A : qu'il précise également le montant de la provision reçue ; qu'il donne ainsi des informations suffisamment précises pour permettre sa vérification, son éventuelle contestation et son contrôle ;
Que la contestation régulièrement formée par Michel X... conduit le juge taxateur à apprécier à nouveau l'évaluation du litige soumis à l'appréciation de la cour et ayant abouti à l'arrêt rendu le 26 mai 2011 ; qu'il en résulte que Michel X... ne démontre aucun grief que lui aurait causé l'absence de communication du bulletin d'évaluation, étant en tout état de cause relevé connaissait l'évaluation fixée dans ce bulletin qui a été reportée dans l'état de frais ;
Que les débours d'un montant TTC de 25,24 euros et les frais de copies à hauteur de 6,46 euros TTC, dont le détail a été porté sur l'état de frais, seront retenus. »
ALORS PREMIEREMENT QUE l'avoué est tenu de remettre aux parties le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables, et une telle remise implique la nécessaire transmission du bulletin d'évaluation de l'émolument de l'avoué effectué par le président de la juridiction et imposé par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; et alors que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et que cette communication doit être spontanée.
Qu'en décidant qu'il n'était pas démontré de grief résultant de l'absence de communication de ce bulletin d'évaluation, quand elle est indispensable à la contestation éventuelle des dépens par le plaideur dont la contribution est exigée, l'ordonnance attaquée a violé l'article 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 13 du même texte, et l'article 132 du code de procédure civile.
ALORS DEUXlEMEMENT QUE Monsieur X... faisait valoir dans son mémoire en contestation d'état de frais (page 2, 13 et 14ème alinéas) que la SCP d'avoués ne lui avait pas communiqué le bulletin d'évaluation sur lequel elle s'était basée pour fixer à 350 UB dans son état de frais, et qui lui était impossible dans ces conditions, de vérifier tant son existence que sa conformité aux exigences posées par l''article 13 du décret du 30 juillet 1980, et qu'il y avait manifestement là une violation du principe du contradictoire.
Qu'en décidant qu'il n'était pas démontré de grief résultant de l'absence de communication de ce bulletin d'évaluation, alors que l'ordonnance a ignoré les griefs que Monsieur X... faisait valoir et n'a pas statué dessus, et alors que le Juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe contradictoire, le Magistrat délégué a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et n'a pas valablement motivé sa décision, violant les articles 16 et 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QUE Monsieur X... faisait valoir dans son mémoire en contestation d'état de frais (page 2, alinéas 3 à 8) que la SCP d'avoués ne lui avait pas communiqué les justificatifs, pourtant réclamés, des débours dont elle réclamait le remboursement, ce qui lui causait grief en l'empêchant de pouvoir les vérifier, motiver sa contestation et s'assurer de leur conformité à l'article 21-2 du tarif des Avoués.
Qu'en décidant que le certificat de vérification donne des informations suffisamment précises pour permettre sa vérification, son éventuelle contestation et son contrôle), et que les débours sont justifiés, quand le montant et le bien fondé des débours, comme leur conformité à l'article 21-2 du décret du 30 juillet 1980, ne peuvent s'apprécier qu'au vu de leur justificatifs, et non pas au vu du seul report de leur montant sur un état de frais, alors que ces justificatifs ont nécessairement été portés à la connaissance du Greffier vérificateur et du Magistrat délégué pour qu'il les estimes justifiés, sans avoir été communiqués bien que leur communication doive être spontanée, l'ordonnance attaquée a violé l'article 132 du code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.