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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27621;14-10098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27621 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-27. 621 et R 14-10. 098 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 2002, sur la commune de Thiers (la commune), un immeuble, appartenant aux époux X... et assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), s'est effondré partiellement, causant des dommages à celui contigu appartenant à Mme Y... ; que l'immeuble X... assurait le soutènement d'une rue de la commune ; que le 14 janvier 2002, le maire de la commune a pris un arrêté de péril enjoignant à M. et Mme X.

.. de réaliser des travaux de mise en sécurité ; qu'un nouvel arrêté de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-27. 621 et R 14-10. 098 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 2002, sur la commune de Thiers (la commune), un immeuble, appartenant aux époux X... et assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), s'est effondré partiellement, causant des dommages à celui contigu appartenant à Mme Y... ; que l'immeuble X... assurait le soutènement d'une rue de la commune ; que le 14 janvier 2002, le maire de la commune a pris un arrêté de péril enjoignant à M. et Mme X... de réaliser des travaux de mise en sécurité ; qu'un nouvel arrêté de péril a été signé le 31 mars 2003 enjoignant la démolition de l'immeuble des époux X..., travaux réalisés par la suite par la commune ; que ces arrêtés ont été annulés en 2007 par la juridiction administrative, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 30 mai 2008 ; que Mme Y... puis la commune ont assigné les époux X... et l'assureur en réparation de leurs préjudices et que les deux instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-27. 621 :
Attendu que la commune de Thiers fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice à la somme de 250 044, 07 euros et, en conséquence des provisions versées, de condamner in solidum M. et Mme X... et l'assureur à lui payer la seule somme de 99 539, 78 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre d'une commune, celle-ci a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par l'effondrement d'un immeuble riverain d'une voie publique, y compris la prise en charge des travaux confortatifs de cette voie publique ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; qu'en affirmant, pour décider que la commune de Thiers ne pouvait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, dont l'immeuble faisait jusqu'à présent fonction de support de l'ouvrage public, lequel n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que l'évaluation du dommage doit être exclusivement faite en fonction du préjudice subi et la gravité de la faute ne peut avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la commune de Thiers ne saurait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, qui n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une conception restrictive de la charge immobilière incombant à M. et Mme X..., a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pacifica s'interroge à juste titre sur la légitimité d'une situation où un immeuble privé fait office de soutènement à une partie du domaine public, alors qu'en principe celui-ci devrait être conçu pour se suffire à lui-même, et comporter en tant que de besoin ses propres ouvrages de soutènement ; que force est de constater que ces importants travaux avaient pour objet le soutènement d'une voie publique, dont le coût ne doit pas a priori peser sur un propriétaire privé fût-il contigu ; que la réalité et la pérennité de la situation de fait préexistante à savoir un immeuble faisant office de soutènement à la voirie publique n'emportent pas par elles-mêmes, en l'absence de tout écrit, obligation pour le propriétaire de cet immeuble d'assurer indéfiniment cette fonction, au détriment de son droit de disposer de son bien, et le cas échéant de le démolir, sauf en ce cas à se coordonner avec la commune pour prévenir toute difficulté ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les travaux de confortement ne constituaient pas un préjudice réparable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi n° R 14-10. 098 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'évaluer à la somme de 250 044, 07 euros le montant du préjudice de la commune et de les condamner in solidum avec leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 en page18, que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y...ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; qu'il ne peut être reproché à la commune d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; que ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; que ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que l'ensemble des dommages que les époux X... étaient condamnés à réparer était du à la ruine de leur immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer in solidum avec les époux X... une certaine somme à la commune au titre des travaux effectués sur les propriétés privées, l'arrêt énonce que M. et Mme X... étaient bien, en application des conditions générales et convention d'assistance régissant le contrat les liant à la société Pacifica, assurés pour la responsabilité civile en tant que propriétaires d'immeubles, et qu'à ce titre, il ne peut leur être opposé une exception de non-garantie aux motifs qu'ils n'auraient pas souscrit l'option « effondrement » dès lors que l'action n'est pas engagée par l'assuré à ce titre mais par un tiers qui entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile de la souscription ni contestable ni contestée par la compagnie ; que M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; qu'à ce titre c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et a donc vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie du préjudice réclamé portait sur les travaux de démolition de l'immeuble X... effectués par la commune en lieu et place des propriétaires, ce dont il résultait que pour ces travaux la commune n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° R. 14-10. 098 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99 539, 78 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune de Thiers et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la commune de Thiers, demanderesse au pourvoi n° S 13-27. 621.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant du préjudice de la Commune de THIERS à la somme de 250. 044, 07 ¿ et d'avoir, en conséquence des provisions versées, condamné in solidum Monsieur et Madame X... et la société PACIFICA à payer à la Commune de THIERS la seule somme de 99. 539, 78 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en revanche celle-ci ne sera pas indemnisée, et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, concernant les travaux confortatifs du domaine public puisque c'est par une motivation adaptée que le premier juge a retenu que le coût du soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé qui n'avait pas à assurer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit qui pouvait consister aussi en la démolition de son immeuble qui jusqu'à présent faisant fonction de support de l'ouvrage public ; qu'en conséquence le préjudice de la commune de THIERS est fixé comme suit, au vu du rapport de M. B... du 20 novembre 2006, qui permet de scinder les sommes payées au titre des travaux nécessaires effectués sur les propriétés privées en cause et ceux pour lesquels la demande de remboursement de la commune est mal fondée car liée au soutènement de la voie publique :- montant total 445. 123, 69 ¿ TTC dont déduction pour mur de soutènement-214. 584, 32 ¿ TTC--------------------------230. 539, 37 ¿ TTC-outre les frais d'ingénierie composés de ceux du bureau de contrôle Véritas et du géotechnicien Alpha BTP, soit au total 64. 866, 85 ¿ dont déduction de ceux liés au mur de soutènement 49. 912, 15 ¿------------------ soit + 14. 954, 70 ¿------------------245. 494, 07 ¿

- auxquels s'ajoute le montant de l'assurance DO selon contrat MMA, mais concernant la totalité des travaux de sorte qu'au prorata des sommes allouées, le montant de l'assurance dû s'élève à 4. 550, 00 ¿------------------- Total dû 250. 044, 07 ¿

que des provisions ont été versées pour un montant total de 150. 504, 29 ¿, soit restant à payer (250. 044, 07 ¿ 150. 504, 29) = 99. 539, 78 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le deuxième aspect il convient d'examiner la situation de la rue Philippe Dufour ; qu'il est constant que cette voie publique se trouve en contre-haut du terrain sur lequel étaient bâtis les deux immeubles contigus Y...et X... : l'effondrement de ce dernier, construit directement au contact de cette rue, a créé un vide au droit de la rue ; que pour cette raison la précaution a été prise lors de la démolition définitive de l'immeuble X... de conserver son mur nord à titre de soutènement de la voie, puis de le consolider par un contre voile, dont l'expert confirme le caractère satisfaisant ; qu'en fait, il est acquis que l'immeuble X... « assurait la stabilité de la rue Dufour sur une hauteur variable de 8 mètres à 10 mètres et sur une longueur de 22, 68 mètres » (page 47 du rapport Z... du 11 octobre 2010) ; que cette affirmation n'est pas sérieusement contestée, et n'est pas contredite par l'absence de traces visibles de dégradation, dès lors que les travaux de confortement ont été menés en temps utile ; qu'il est également établi par les experts A... et Z... d'une part que la démolition totale de l'immeuble X... était inévitable, d'autre part qu'elle rendait nécessaire « la réalisation d'un système de soutènement adapté à la géologie du site et à la spécificité de l'infrastructure conservée de la façade Nord de cet immeuble » (idem) ; qu'en droit, la compagnie PACIFICA s'interroge à juste titre sur la légitimité d'une situation où un immeuble privé fait office de soutènement à une partie du domaine public, alors qu'en principe celui-ci devrait être conçu pour se suffire à lui-même, et comporter en tant que de besoin ses propres ouvrages de soutènement ; que force est de constater que ces importants travaux avaient pour objet le soutènement d'une voie publique, dont le coût ne doit pas a priori peser sur un propriétaire privé fût-il contigu ; que la réalité et la pérennité de la situation de fait préexistante à savoir un immeuble faisant office de soutènement à la voirie publique n'emportent pas par ellesmêmes, en l'absence de tout écrit, obligation pour le propriétaire de cet immeuble d'assurer indéfiniment cette fonction, au détriment de son droit de disposer de son bien, et le cas échéant de le démolir ¿ sauf en ce cas à se coordonner avec la commune pour prévenir toute difficulté ; que cela est d'autant plus vrai en l'espèce que le tribunal administratif a constaté sans être contredit, que, bien après la construction des immeubles X... et Y..., la voie publique avait été sensiblement modifiée et rehaussée, ce qui a nécessairement eu pour effet, outre l'accroissement du trafic, d'aggraver la contrainte pesant de fait sur l'immeuble ; qu'il n'a jamais été constaté ni prétendu que l'effondrement du 9 janvier 2002 ait par lui-même causé des dommages à la rue Dufour ;
1°) ALORS QU'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre d'une commune, celle-ci a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par l'effondrement d'un immeuble riverain d'une voie publique, y compris la prise en charge des travaux confortatifs de cette voie publique ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; qu'en affirmant, pour décider que la Commune de THIERS ne pouvait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, dont l'immeuble faisait jusqu'à présent fonction de support de l'ouvrage public, lequel n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la Cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1386 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE l'évaluation du dommage doit être exclusivement faite en fonction du préjudice subi et la gravité de la faute ne peut avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la Commune de THIERS ne saurait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, qui n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une conception restrictive de la charge immobilière incombant à Monsieur et Madame X..., a violé l'article 1386 du Code civil et le principe de la réparation intégrale. Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi principal n° R 14-10. 098.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la commune de Thiers à la somme de 250. 044, 07 ¿ et d'avoir, compte tenu des provisions versées, condamné in solidum les époux X... et la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99. 539, 78 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'il est arrivé par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'en l'espèce, les époux X... sont responsables, en application de ce texte et du fait de l'effondrement partiel de leur immeuble survenu le 9 janvier 2002, des dommages causés au propriétaire de l'immeuble voisin appartenant à Mme Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par eux et que les questions litigieuses demeurant posées en cause d'appel concernent le bien fondé des demandes présentées à leur encontre et surtout au vu des écritures échangées, à l'égard de la compagnie Pacifica par la commune de Thiers qui a été amenée à intervenir en raison du péril imminent que constituait l'état de l'immeuble attesté par la société de contrôle technique Socotec mandatée par la mairie ; que c'est en conséquence à bon droit que la commune a sollicité le juge d'instance qui, par ordonnance du 10 janvier 2002, a nommé M. A... en qualité d'expert, qui a constaté le péril et qu'ainsi les époux X... ont été mis en demeure dans un délai de huit jours d'exécuter les travaux décrits à un arrêté pris le 14 janvier 2002 mais que compte tenu de l'exécution très partielle de ceux-ci, M. A... a de nouveau été désigné par ordonnance du 27 mars 2003 et a déposé son rapport le 28 mars 2003 au vu duquel le maire prenait un nouvel arrêté du 31 mars 2003 mais qui mentionnait également que devaient être exécutés les travaux de sauvegarde du mur situé en contrebas des trottoirs et de la chaussée avenue Philippe Dufour ; que certes, ces arrêtés ont été annulés par le juge administratif dès lors que les préconisations excédaient le strict intérêt privé du propriétaire de l'immeuble et ne relevaient en conséquence pas des pouvoirs conférés au maire en application des dispositions de l'article L. 515-3 du code de la construction et de l'habitation concernant le comportement du domaine public, mais que la décision administrative rendue sur ce point ne fait nullement échec à l'action que peut engager la commune à l'encontre du responsable de l'effondrement d'un immeuble, action qui en l'espèce est double puisqu'elle concerne une demande de remboursement des dépenses engagées par la collectivité territoriale sur les immeubles privés qui menaçaient ruine ainsi que ceux à effectuer sur le domaine public compte tenu de la configuration des lieux ; que plus particulièrement, concernant la garantie de la compagnie d'assurance, les dommages causés aux tiers, résultant de l'effondrement partiel d'un immeuble, entrent bien dans le champ d'application de la responsabilité civile en l'absence de toute exclusion contraire exigée par l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... étaient bien, en application des conditions générales et convention d'assistance régissant le contrat les liant à la compagnie Pacifica, assurés pour la responsabilité civile en tant que propriétaires d'immeubles, et qu'à ce titre, il ne peut leur être opposé une exception de non-garantie aux motifs qu'ils n'auraient pas souscrit l'option « effondrement » dès lors que l'action n'est pas engagée par l'assuré à ce titre mais par un tiers qui entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile de la souscription ni contestable ni contestée par la compagnie ; que M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; qu'à ce titre, c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et donc a vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ; que l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 en page 18 que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y..., ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; que d'autre part, il ne peut être reproché à la commune de Thiers d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; que ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; que ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre pour lesquels ils ont demandé au tribunal de grande instance de Riom de leur donner acte le 5 décembre 2002 de ce qu'ils se réservaient d'en demander ultérieurement le remboursement à leur compagnie d'assurances ; que ceux-ci ne font donc pas l'objet du présent litige et ce d'autant plus que la commune a dû demander à nouveau la désignation de M. A... par ordonnance du 27 mars 2003 et que c'est au vu des conclusions de celui-ci qu'elle a fait réaliser les travaux aujourd'hui litigieux par la société Merle avec intervention d'un bureau d'études géotechniques tel que préconisé par l'expert M. B... désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Riom le 3 septembre 2003, avec pour mission de décrire les travaux nécessaires à l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2003 et en évaluer le coût ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compagnie Pacifica n'est pas fondée à invoquer la non garantie des époux X... pour les dommages à leur immeuble pour s'opposer à la prise en charge des frais de démolition lorsque celle-ci a été rendue inévitable pour des raisons de sécurité ;
ALORS QUE la garantie « responsabilité civile des propriétaires d'immeuble » a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par l'effondrement de cet immeuble ; qu'en estimant que la commune de Thiers avait cette qualité de tiers victime, recevable à agir à l'encontre de la compagnie Pacifica au titre de la police « habitation » souscrite par M. et Mme X..., dont l'immeuble s'était partiellement effondré, au motif que c'était sans faute que la commune avait entrepris des travaux de démolition après cet effondrement partiel de l'immeuble assuré, et « qu'à ce titre, c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et donc a vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans caractériser la qualité de tiers victime qu'aurait eue la commune de Thiers à la suite des travaux de démolition qu'elle avait elle-même entrepris, la cour d'appel a étendu la garantie de la compagnie Pacifica à une hypothèse non prévue par la police souscrite par M. et Mme X... et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la commune de Thiers à la somme de 250. 044, 07 ¿ et d'avoir, compte tenu des provisions versées, condamné in solidum les époux X... et la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99. 539, 78 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'évaluation du préjudice, le tribunal n'a retenu que ceux relatifs à l'immeuble Y...en considérant que si effectivement la commune était fondée à réaliser les premiers travaux de démolition et de déblaiement, déclarés nécessaires à la sécurisation des lieux par les rapports, ces travaux avaient été réglés par les époux X... alors que tel n'a pas été le cas puisque les travaux effectués par l'entreprise Merle pour la commune et dont il est demandé aujourd'hui remboursement ne sont pas les travaux conservatoires payés à l'origine du sinistre par les époux X... ; qu'il conviendra en conséquence de les ajouter au décompte des sommes restant dues à la commune ; qu'en revanche, celle-ci ne sera pas indemnisée, et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, concernant les travaux confortatifs du domaine public puisque c'est par une motivation adaptée que le premier juge a retenu que le coût du soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé qui n'avait pas à assurer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit qui pouvait consister aussi en la démolition de son immeuble qui jusqu'à présent faisait fonction de support de l'ouvrage public ; qu'en conséquence, le préjudice de la commune de Thiers est fixé comme suit, au vu du rapport de M. B... du 20 novembre 2006 qui permet de scinder les sommes payées au titre des travaux nécessaires effectués sur les propriétés privées en cause et ceux pour lesquels la demande de remboursement de la commune est mal fondée car liée au soutènement de la voie publique :- montant total : 445. 123, 69 ¿ TTC ;- dont déduction, pour ce mur de soutènement :-214. 584, 32 ¿ TTC = 230. 539, 37 ¿ TTC ;- outre les frais d'ingénierie composés de ceux du bureau de contrôle Véritas et du géotechnicien Alpha BTP, soit au total : 64. 866, 85 ¿, dont déduction de ceux liés au mur de soutènement :-49. 912, 15 ¿, soit + 14. 954, 70 ¿ = 245. 494, 07 ¿ ;- auxquels s'ajoute le montant de l'assurance DO selon contrat MMA, mais concernant la totalité des travaux de sorte qu'au prorata des sommes allouées, le montant de l'assurance dû s'élève à 4. 550 ¿, soit total dû = 250. 044, 07 ¿ ; que des provisions ont été versées pour un montant total de 150. 504, 29 ¿, soit restant à payer (250. 044, 07-150. 504, 29) = 99. 539, 78 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en déclarant expressément se déterminer « au vu du rapport de M. B... du 20 novembre 2006 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), puis en déduisant du montant total des travaux (445. 123, 69 ¿), une somme de 214. 584, 32 ¿ TTC au titre du mur de soutènement de la rue Dufour, cependant que l'expert B... avait déduit à ce titre une somme de 305. 076, 39 ¿ TTC (rapport d'expertise, p. 25 in fine), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise sur lequel elle prétendait se fonder et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés ; qu'en s'écartant du rapport d'expertise judiciaire au vu duquel elle prétendait se déterminer (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour évaluer comme elle l'a fait le montant des travaux relatif au mur de soutènement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident n° R 14-10. 098.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à la somme de 250 044, 07 ¿ le montant du préjudice de la commune et d'avoir condamné in solidum les époux X...- C...et leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;
AUX MOTIFS QUE M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Madame X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; QU'à ce titre, c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et donc a vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ; QUE l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 ne page 18 que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y..., ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; attendu d'autre part qu'il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; QUE ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; QUE ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre pour lesquels ils ont demandé au Tribunal de grande instance de Riom de leur donner acte le 5 décembre 2002 de ce qu'ils se réservaient d'en demander ultérieurement le remboursement à leur compagnie d'assurances ; QUE ceux-ci ne font donc pas l'objet du présent litige et ce d'autant plus que la commune a dû demander à nouveau la désignation de M. A... par ordonnance du 27 mars 2003 et que c'est au vu des conclusions de celui-ci qu'elle a fait réaliser les travaux aujourd'hui litigieux par la société Merle avec intervention d'un bureau d'études géotechniques tel que préconisé par l'expert M. B... désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Riom le 3 septembre 2003, avec pour mission de décrire les travaux nécessaires à l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2003 et en évaluer le coût ;
ALORS QUE le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'ainsi, les époux X... ne devaient réparation à la commune de Thiers que pour les dommages causés par la ruine de leur immeuble, et non pour ceux qui n'étaient que la conséquence des travaux effectués par la commune ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'ensemble des dommages qu'elle a condamné les exposants à réparer étaient dus à la seule ruine de leur bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir évalué à la somme de 250 044, 07 ¿ le montant du préjudice de la commune et d'avoir condamné in solidum les époux X...- C...et leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;
AUX MOTIFS QU'en conséquence le préjudice de la commune de Thiers est fixé comme suit au vu du rapport de M. B... du 20 novembre 2006 qui permet de scinder les sommes payées au titre des travaux nécessaires effectués sur les propriétés privées en cause et ceux pour lesquels la demande de remboursement de la commune est mal fondée car liée au soutènement de la voie publique :- montant total 445 123, 69 ¿ ttc-dont déduction pour ce mur de soutènement 214 584, 32 ¿ ttc-230 539, 37 ¿ ttc

1- ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en déclarant expressément se déterminer « au vu du rapport de M. B... du 20 novembre 2006 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), puis en déduisant du montant total des travaux (445 123, 69 ¿), une somme de 214 584, 32 ¿ TTC au titre du mur de soutènement de la rue Dufour, cependant que l'expert B... avait déduit à ce titre une somme de 305 076, 39 ¿ TTC (rapport d'expertise, p. 25 in fine), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise sur lequel elle prétendait se fonder et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2- ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés ; qu'en s'écartant du rapport d'expertise judiciaire au vu duquel elle prétendait se déterminer (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour évaluer comme elle l'a fait le montant des travaux relatifs au mur de soutènement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27621;14-10098
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27621;14-10098


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27621
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