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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27472;14-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-27472 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-27. 472 et Q 14-12. 857, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Champ-Ferrier que sur les pourvois incidents relevés par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que, par acte du 22 avril 1976, Henri et Simone X...se sont portés cautions solidaires des engagements de la société X...envers la société Lyonnaise de Banque (la SLB) ; que la société X...a été placée en

redressement judiciaire, le 2 mars 1984, puis en liquidation judiciaire, le 22 avr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-27. 472 et Q 14-12. 857, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Champ-Ferrier que sur les pourvois incidents relevés par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que, par acte du 22 avril 1976, Henri et Simone X...se sont portés cautions solidaires des engagements de la société X...envers la société Lyonnaise de Banque (la SLB) ; que la société X...a été placée en redressement judiciaire, le 2 mars 1984, puis en liquidation judiciaire, le 22 avril 1988 ; qu'un arrêt a condamné Henri et Simone X...à payer la somme principale de 187 257, 49 francs à la SLB ; que, le 25 octobre 1990, celle-ci a délivré à la SCI Champ-Ferrier, créée par M. Pierre X..., fils de Henri et Simone X..., et par son épouse, une quittance subrogative pour un montant total de 39 676 euros ; que, le 31 octobre 1990, cette quittance a été signifiée par la SCI Champ-Ferrier à la société X..., à Henri X..., pris en sa qualité de président directeur général de cette société, et à Henri et Simone X..., en leur qualité de caution ; que, le 2 août 1996, la quittance a été publiée à la conservation des hypothèques d'Orange ; que, le 25 mars 2011, elle a été signifiée à Mme Annick X..., épouse Y..., et à M. Pierre X..., héritiers de Henri et Simone X..., décédés en 2002 et 2009 ; que, le 11 avril 2011, la SCI Champ-Ferrier a fait délivrer à Mme X..., épouse Y..., et à M. Pierre X...un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a fait assigner devant le juge de l'exécution ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° E 13-27. 472 formé par la SCI Champ-Ferrier, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Champ-Ferrier s'est pourvue en cassation, le 6 décembre 2013, contre l'arrêt rendu par défaut le 26 septembre 2013, susceptible d'opposition, mais qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par la Société générale sur le pourvoi n° E 13-27. 472, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi incident a été formé le 2 juin 2014, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; que, par suite, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident n° Q 14-12. 857, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la SCI Champ-Ferrier et la Société générale font grief à l'arrêt de juger Mme X..., épouse Y..., recevable à agir en nullité de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que les créances et actions du de cujus sont de plein droit transmises à ses héritiers dans l'état où elles se trouvaient dans le patrimoine de leur titulaire ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en justice qui avait commencé à courir contre le de cujus poursuit son cours à l'encontre de ses héritiers après la transmission à cause de mort de l'action ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action en nullité de Mme X..., épouse Y..., à l'encontre de la subrogation conventionnelle, la cour d'appel a retenu que « la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date où Mme X..., épouse Y..., héritier saisi, avait eu personnellement connaissance de cette subrogation et non au 31 octobre 1990, date à laquelle les de cujus avaient eu connaissance de la subrogation qui leur avait été signifiée par la SCI Champ-Ferrier ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription qui avait commencé à courir à l'encontre des de cujus continuait son cours à l'encontre de leurs héritiers, et n'était pas affectée par la transmission à cause de mort de l'action, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription n'est interrompu par la demande en justice que si celle-ci émane de celui contre qui elle courait ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la SCI Champ-Ferrier n'avait donc pu interrompre le délai de prescription courant à l'encontre de Mme X..., épouse Y...; qu'en retenant pourtant que la prescription de l'action en nullité de la subrogation conventionnelle « n'était pas acquise à la date de l'assignation », faisant ainsi produire à l'assignation émanant de la SCI Champ-Ferrier un effet interruptif de prescription au profit de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que l'exception de nullité étant perpétuelle, Mme X..., épouse Y..., était recevable à invoquer la nullité de la quittance subrogative ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident n° Q 14-12. 857 ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal n° E 13-27. 472 formé par la SCI Champ-Ferrier et le pourvoi incident relevé par la Société générale sur le pourvoi n° E 13-27. 472 ;
REJETTE les pourvois principal et incident n° Q 14-12. 857 ;
Condamne la SCI Champ-Ferrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° Q 14-12. 857 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Champ-Ferrier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé Madame Y...recevable à agir en nullité de la subrogation conventionnelle, et, en conséquence, d'avoir annulé la quittance subrogatoire délivrée le 25 octobre 1990 par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à la SCI CHAMP FERRIER, d'avoir dit la SCI CHAMP FERRIER dépourvue de titre exécutoire et de garantie hypothécaire, et d'avoir ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 11 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y...est un tiers au lien contractuel formé par la quittance subrogative ; que la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » ;
1/ ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que les créances et actions du de cujus sont de plein droit transmises à ses héritiers dans l'état où elles se trouvaient dans le patrimoine de leur titulaire ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en justice qui avait commencé à courir contre le de cujus poursuit son cours à l'encontre de ses héritiers après la transmission à cause de mort de l'action ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action en nullité de Madame Y...à l'encontre de la subrogation conventionnelle, la Cour d'appel a retenu que « la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » (arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date où Madame Y..., héritier saisi, avait eu personnellement connaissance de cette subrogation et non au 31 octobre 1990, date à laquelle les de cujus avaient eu connaissance de la subrogation qui leur avait signifiée par la SCI CHAMP FERRIER ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription qui avait commencé à courir à l'encontre des de cujus continuait son cours à l'encontre de leurs héritiers, et n'était pas affectée par la transmission à cause de mort de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le délai de prescription n'est interrompu par la demande en justice que si celle-ci émane de celui contre qui elle courait ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la SCI CHAMP FERRIER n'avait donc pu interrompre le délai de prescription courant à l'encontre de Madame Y...; qu'en retenant pourtant que la prescription de l'action en nullité de la subrogation conventionnelle « n'était pas acquise à la date de l'assignation » (arrêt, p. 7, alinéa 4, in fine), faisant ainsi produire à l'assignation émanant de la SCI CHAMP FERRIER un effet interruptif de prescription au profit de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la quittance subrogatoire délivrée le 25 octobre 1990 par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à la SCI CHAMP FERRIER, d'avoir dit la SCI CHAMP FERRIER dépourvue de titre exécutoire et de garantie hypothécaire, et d'avoir ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 11 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « la quittance subrogative du 25 octobre 1990 a été signifiée le 31 octobre 1990 à Monsieur et Madame X...qui ne l'ont pas contestée ;
Que Madame Y...soutient que ses parents ont réglé leur dette au moyen de divers instruments dont ci-après :
* Un chèque de 260 000 francs à l'ordre de Maître Z..., huissier mandaté par la Société Lyonnaise de Banque, tiré sur le compte de Monsieur Henri X...à la Banque Bonnasse ;
Qu'elle produit la copie de ce chèque qui rend compte de l'ordre et du montant, ainsi que l'avis de débit du compte de Monsieur Henri X..., établi par la Banque Bonnasse le 18 octobre 1990 pour ce montant augmenté des frais, s'agissant d'un chèque de banque ; que cette somme correspond, hors frais, à celle réclamée par la SLB par lettre de son huissier du 10 octobre 1990 ;
Que vainement la SCI CHAMP FERRIER discute ce règlement à raison de l'origine des fonds qui auraient servi à provisionner le compte, dès lors qu'il n'est ni prétendu ni établi que cette origine serait de nature à préjudicier à la succession, à elle-même ou à l'un de ses associés ;
* Des acomptes qui auraient réglé le montant des frais de procédure, échelonnés sur les années 1989 et 1990, partiellement justifiés par des reçus de Maître Z... des 13 juin 1989 et 5 juillet 1989 et un talon de chèque du 5 août 1989 ;
Que si les reçus de Maître Z... du 13 juin 1989 et du 5 juillet 1989 sont produits, il manque au talon de chèque du 5 août 1989 le relevé de compte sur lequel apparaîtrait son débit ; que le versement de cette somme est insuffisamment établi, étant noté qu'il figure encore sur le décompte porté dans la lettre de l'huissier susvisée du 10 octobre 1990, même si en marge de celle-ci se trouve l'annotation manuscrite « frais payés » ;
Que la quittance subrogatoire ne fait pas par elle-même la preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement dont la SCI CHAMP FERRIER s'abstient de préciser et justifier par quel instrument et quand elle y a procédé, alors que la preuve de cette concomitance lui incombe ; qu'il convient de déclarer nulle la subrogation ; qu'en conséquence, la SCI CHAMP FERRIER n'est pas titulaire d'un titre exécutoire ni d'une garantie hypothécaire et il doit être donné mainlevée du commandement du 11 avril 2011 » ;
1/ ALORS QUE seul le paiement intégral par le débiteur de sa dette envers le créancier, antérieurement à la subrogation conventionnelle consentie par celui-ci au profit d'un tiers, fait obstacle à la subrogation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux X...ne s'étaient pas entièrement acquittés de leur dette envers la SLB avant le 25 octobre 1990, date de la subrogation conventionnelle ; qu'elle a ainsi constaté que « si les reçus de Maître Z... du 13 juin 1989 et du 5 juillet 1989 sont produits, il manque au talon de chèque du 5 août 1989 le relevé de compte sur lequel apparaît son débit. Le versement de cette somme est insuffisamment établi » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; qu'en annulant pourtant la subrogation conventionnelle, quand elle relevait elle-même que la dette des consorts X...n'avait pas été intégralement payée au créancier avant que celui-ci ne consente à la SCI CHAMP FERRIER une subrogation conventionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1250 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la SCI CHAMP FERRIER faisait valoir dans ses conclusions que l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de rapporter la preuve de la concomitance de son paiement et de la subrogation conventionnelle était imputable aux débiteurs principaux qui n'avaient jamais contesté la validité de cette subrogation, et n'avaient argué de sa nullité que 28 ans après sa conclusion, après que les preuves de son existence ont été perdues : « on imagine bien que la SCI CHAMP FERRIER plus de 28 ans après, a pour le moins du mal à retrouver les traces d'un règlement intervenu à l'époque où elle ne pensait pas qu'un jour Madame Y...viendrait en contester le bien-fondé ou la réalité » (conclusions, p. 17, alinéa 2) ; qu'en se bornant pourtant à retenir que l'exposante ne rapportait pas la preuve de la concomitance de son paiement et de la subrogation (arrêt, p. 8, alinéa 2), sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la SCI CHAMP FERRIER, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° Q 14-12. 857 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé Madame Y...recevable à agir en nullité de la subrogation conventionnelle, et, en conséquence, d'avoir annulé la quittance subrogatoire délivrée le 25 octobre 1990 par la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE à la SCI CHAMP FERRIER, d'avoir dit la SCI CHAMP FERRIER dépourvue de titre exécutoire et de garantie hypothécaire, et d'avoir ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y...est un tiers au lien contractuel formé par la subrogation subrogative ; que la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » ;
1°/ ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que les créances et actions du de cujus sont de plein droit transmises à ses héritiers dans l'état où elles se trouvaient dans le patrimoine de leur titulaire ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en justice qui avait commencé à courir contre le de cujus poursuit son cours à l'encontre de ses héritiers après la transmission à cause de mort de l'action ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action en nullité de Madame Y...à l'encontre de la subrogation conventionnelle, la Cour d'appel a retenu que « la prescription n'a pu courir contre elle qu'à compter de la signification du commandement valant saisie immobilière et n'était pas acquise à la date de l'assignation » (arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date où Madame Y..., héritier saisi, avait eu personnellement connaissance de cette subrogation et non au 31 octobre 1990, date à laquelle les de cujus avaient eu connaissance de la subrogation qui leur avait été signifiée par la SCI CHAMP FERRIER ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription qui avait commencé à courir à l'encontre des de cujus continuait son cours à l'encontre de leurs héritiers, et n'était pas affectée par la transmission à cause de mort de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE le délai de prescription n'est interrompu par la demande en justice que si celle-ci émane de celui contre qui elle courait ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la SCI CHAMP FERRIER n'avait donc pu interrompre le délai de prescription courant à l'encontre de Madame Y...; qu'en retenant pourtant que la prescription de l'action en nullité de la subrogation conventionnelle « n'était pas acquise à la date de l'assignation » (arrêt, p. 7, alinéa 4, in fine), faisant ainsi produire à l'assignation émanant de la SCI CHAMP FERRIER un effet interruptif de prescription au profit de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la quittance subrogatoire délivrée le 25 octobre 1990 par la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE à la SCI CHAMP FERRIER, d'avoir dit la SCI CHAMP FERRIER dépourvue de titre exécutoire et de garantie hypothécaire, et d'avoir ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « la quittance subrogative du 25 octobre 1990 a été signifiée le 31 octobre 1990 à Monsieur et Madame X...qui ne l'ont pas contestée ; que Madame Y...soutient que ses parents ont réglé leur dette au moyen de divers instruments dont ci-après :- Un chèque de 260 000 francs à l'ordre de Maître Z..., huissier mandaté par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, tiré sur le compte de Monsieur Henri X...à la BANQUE BONNASSE ; qu'elle produit la copie de ce chèque qui rend compte de l'ordre et du montant, ainsi que l'avis de débit du compte de Monsieur Henri X..., établi par la BANQUE BONNASSE le 18 octobre 1990 pour ce montant augmenté des frais, s'agissant d'un chèque de banque ; que cette somme correspond, hors frais, à celle réclamée par la SLB par lettre de son huissier du 10 octobre 1990 ; que vainement la SCI CHAMP FERRIER discute ce règlement à raison de l'origine des fonds qui auraient servi à provisionner le compte, dès lors qu'il n'est ni prétendu ni établi que cette origine serait de nature à préjudicier à la succession, à elle-même ou à l'un de ses associés ;- Des acomptes qui auraient réglé le montant des frais de procédure, échelonnés sur les années 1989 et 1990, partiellement justifiés par des reçus de Maître Z... des 13 juin 1989 et 5 juillet 1989 et un talon de chèque du 5 août 1989 ; que si les reçus de Maître Z... du 13 juin 1989 et du 5 juillet 1989 sont produits, il manque au talon du chèque du 5 août 1989 le relevé de compte sur lequel apparaîtrait son débit ; que le versement de cette somme est insuffisamment établi, étant noté qu'il figure encore sur le décompte porté dans la lettre de l'huissier susvisé du 10 octobre 1990, même si en marge de celle-ci se trouve l'annotation manuscrite « frais payés » ; que la quittance subrogatoire ne fait pas par elle-même la preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement dont la SCI CHAMP FERRIER s'abstient de préciser et justifier par quel instrument et quand elle y a procédé, alors que la preuve de cette concomitance lui incombe ; qu'il convient de déclarer nulle la subrogation ; qu'en conséquence, la SCI CHAMP FERRIER n'est pas titulaire d'un titre exécutoire ni d'une garantie hypothécaire et il doit être donné mainlevée du commandement du 11 avril 2011 » ;
ALORS QUE seul le paiement intégral par le débiteur de sa dette envers le créancier, antérieurement à la subrogation conventionnelle consentie par celui-ci au profit d'un tiers, fait obstacle à la subrogation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux X...ne s'étaient pas entièrement acquittés de leur dette envers la SLB avant le 25 octobre 1990, date de la subrogation conventionnelle ; qu'elle a ainsi constaté que « si les reçus de Maître Z... du 13 juin 1989 et du 5 juillet 1989 sont produits, il manque au talon du chèque du 5 août 1989 le relevé de compte sur lequel apparaîtrait son débit. Le versement de cette somme est insuffisamment établi » (arrêt p. 7, dernier al.) ; qu'en annulant néanmoins la subrogation conventionnelle, quand elle relevait elle-même que la dette des consorts X...n'avait pas été intégralement payée au créancier avant que celui-ci ne consente à la SCI CHAMP FERRIER une subrogation conventionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1250 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27472;14-12857
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27472;14-12857


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27472
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