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15/01/2015 | FRANCE | N°13-27448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2007, le véhicule conduit par M. Anthony X... est tombé dans le ravin bordant la route de montagne sur laquelle il circulait ; que M. Y...

circulait en sens inverse au moment de l'accident ; que M. Anthony X..., M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2007, le véhicule conduit par M. Anthony X... est tombé dans le ravin bordant la route de montagne sur laquelle il circulait ; que M. Y... circulait en sens inverse au moment de l'accident ; que M. Anthony X..., M. Carmelo X..., son père, Mme Nathalie Z..., épouse X..., sa mère, et M. Dylan X..., son frère (les consorts X...) ont fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur de M. Y..., et la société Filia MAIF, assureur de M. Anthony X..., en présence de l'organisme social, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les consorts X... et la société Filia MAIF de leurs demandes, l'arrêt énonce que la seule présence du véhicule conduit par M. Y..., en l'absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l'origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'implication du véhicule de M. Y... à un fait perturbateur de la circulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Anthony X..., M. Carmelo X..., M. Dylan X... et Mme Nathalie X... avaient formé contre la société FILIA MAIF, le GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à raison de l'implication du véhicule de M. Y... dans l'accident de la circulation
AUX MOTIFS QU'il est constant, en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, même en l'absence de contact, dès lors qu'étant à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident ; que la preuve de cette implication incombe à la victime, or en l'espèce, la seule pièce produite par les parties concernant les circonstances de l'accident est l'audition de M. Y..., en qualité de témoin, recueillie par la gendarmerie le 19 mars 2007 ; qu'écarter cette pièce au motif qu'elle relate les déclarations de celui dont les consorts X... recherchent la responsabilité reviendrait ipso facto à les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, faute pour eux de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de M. Y... qui leur incombe ; qu'en outre, si l'indétermination des circonstances d'un accident peut permettre à la victime de prétendre à une indemnisation, ce n'est qu'à l'encontre du conducteur d'un véhicule dont il est établi qu'il est impliqué dans l'accident ; que l'accident en cause est survenu sur une route de montagne à un endroit où il n'y avait pas, côté ravin, de glissières de sécurité et où les forces de gendarmerie précisent que la chaussée mesurait 5,80 mètres de large ; que M. Y... déclare que le jour considéré, entre 13 heures 15 et 13 heures 30, il circulait dans sa voie de circulation, à une allure de 30 à 40 km/h au sortir d'un tunnel, qu'il a vu arriver en face de lui le véhicule conduit par M. X... qui progressait à cheval sur la ligne médiane, également à allure normale mais que le conducteur, qu'il n'a pas perçu comme étant attentif à sa conduite, tenait de la main gauche son volant et de sa main droite un objet qu'il portait vers son visage, ce qui lui a permis de supposer qu'il s'agissait d'un téléphone portable ; qu'il explique que, bien qu'il se soit serré à droite, les véhicules ne pouvaient pas se croiser compte tenu de la position de celui de M. X... au milieu de la chaussée ; qu'il poursuit sa relation des faits exposant, qu'alors que les deux véhicules se trouvaient à une dizaine de mètres l'un de l'autre, M. X... a dû se rendre compte que sa position ne leur permettait pas de se croiser, qu'il a vu ce dernier donner un coup de volant sur sa droite, que les véhicules se sont croisés sans qu'il y ait eu de choc et que juste après, il a regardé dans son rétroviseur, n'y a vu aucun véhicule monter et avoir tout de suite compris que le véhicule qu'il venait de croiser était tombé dans le ravin ; qu'il ne ressort pas de ce récit que le véhicule conduit par M. Y... ait été à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, le seul fait perturbateur étant constitué par la position du véhicule de M. X... au milieu de la chaussée ; que, par la suite, M. Y... s'est arrêté, a fait téléphoner aux secours par une personne disposant, contrairement à lui, d'un téléphone portable et est descendu, avec deux autres personnes s'étant arrêtées, rejoindre le véhicule accidenté, avoir constaté que M. X... respirait mais était inconscient et avoir préféré ne pas le toucher ; qu'il est, en outre, resté sur les lieux jusqu'à l'arrivée des pompiers et des gendarmes, ce que, contrairement aux assertions des requérants, confirme le rapport d'enquête ; que différents éléments confirment d'autres points du récit de M. Y... ; que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE produit la notice des trois générations du véhicule utilitaire Renault Master, dont il ressort que celui conduit par M. Y... lors de l'accident mesurait entre 1,86 mètre et 2,00 mètres, tandis que la chaussée était d'une largeur de 5,80 mètres, soit 2,90 mètres par voie de circulation, ce qui permettait à M. Y... de circuler dans sa voie de circulation ainsi qu'il l'expose ; que les enquêteurs ont requis l'opérateur Orange de leur communiquer la liste des opérations réalisées depuis, ou vers, le téléphone portable de M. X... ; qu'il en ressort que le tout dernier appel de M. X... a été passé à 13 heures 19 minutes 39 secondes et a duré 26 secondes, heures qui constitue à très peu près l'heure de l'accident dans la mesure où pendant les 19 minutes et 27 secondes précédentes, il a passé au téléphone 13 minutes et 28 secondes et a reçu 2 SMS, ce qui, à tout le moins, confirme les déclarations de M. Y... ; que seule présence du véhicule conduit par M. Y..., en l'absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l'origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l'accident ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
ALORS QU'en l'absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, il est impliqué dans l'accident de la circulation du seul fait qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation sans qu'il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur ; qu'en subordonnant l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1985.
Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Fillia MAIF
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Filia-Maif de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'il est constant, en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, même en l'absence de contact, dès lors qu'étant à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident ; que la preuve de cette implication incombe à la victime, or en l'espèce, la seule pièce produite par les parties concernant les circonstances de l'accident est l'audition de M. Y..., en qualité de témoin, recueillie par la gendarmerie le 19 mars 2007 ; qu'écarter cette pièce au motif qu'elle relate les déclarations de celui dont les consorts X... recherchent la responsabilité reviendrait ipso facto à les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, faute pour eux de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de M. Y... qui leur incombe ; qu'en outre, si l'indétermination des circonstances d'un accident peut permettre à la victime de prétendre à une indemnisation, ce n'est pas qu'à l'encontre du conducteur d'un véhicule dont il est établi qu'il est impliqué dans l'accident ; que l'accident en cause est survenu sur une route de montagne à un endroit où il n'y avait pas, côté ravin, de glissières de sécurité et où les forces de gendarmerie précisent que la chaussée mesurait 5,80 mètres de large ; que M. Y... déclare que le jour considéré, entre 13 heures 15 et 13 heures 30, il circulait dans sa voie de circulation, à une allure de 30 à 40 km/h au sortir d'un tunnel, qu'il a vu arriver en face de lui le véhicule conduit par M. X... qui progressait à cheval sur la ligne médiane à allure normale mais que le conducteur, qu'il n' a pas perçu comme étant attentif à sa conduite, tenait de la main gauche son volant et de sa main droite un objet qu'il portait vers son visage, ce qui lui a permis de supposer qu'il s'agissait d'un téléphone portable ; qu'il explique que, bien qu'il se soit serré à droite, les véhicules ne pouvaient pas se croiser compte tenu de la position de celui de M. X... au milieu de la chaussée ; qu'il poursuit sa relation des faits exposant, qu'alors que les deux véhicules se trouvaient à une dizaine de mètres l'un de l'autre, M. X... a dû se rendre compte que sa position ne leur permettait pas de se croiser, qu'il a vu ce dernier donner un coup de volant sur sa droite, que les véhicules se sont croisés sans qu'il y ait eu de choc et que juste après, il a regardé dans son rétroviseur, n'y a vu aucun véhicule monter et avoir tout de suite compris que le véhicule qu'il venait de croiser était tombé dans le ravin ; qu'il ne ressort pas de ce récit que le véhicule conduit par M. Y... ait été à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, le seul fait perturbateur étant constitué par la position du véhicule de M. X... au milieu de la chaussée ; que, par la suite, M. Y... s'est arrêté, a fait téléphoner aux secours par une personne disposant, contrairement à lui, d'un téléphone portable et est descendu, avec deux autres personnes s'étant arrêtées, rejoindre le véhicule accidenté, après avoir constaté que M. X... respirait mais était inconscient et avoir préféré ne pas le toucher ; qu'il est, en outre, resté sur les lieux jusqu'à l'arrivée des pompiers et des gendarmes, ce que, contrairement aux assertions des requérants, confirme le rapport d'enquête ; que différents éléments confirment d'autres points du récit de M. Y... ; que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne produit la notice des trois générateurs du véhicules utilitaire Renault Master, dont il ressort que celui conduit par M. Y... lors de l'accident mesurait 1,83 mètre et 2,00 mètres, tandis que la chaussée était d'une largeur de 5,80 mètres, soit 2, 90 mètres par voie de circulation, ce qui permettait à M. Y... de circuler sur sa voie de circulation ainsi qu'il l'expose ; que les enquêteurs ont requis l'opérateur Orange de leur communiquer la liste des opérations réalisées depuis, ou vers, le téléphone portable de M. X... ; qu'il en ressort que le tout dernier appel de M. X... a été passé à 13 heures 19 minutes 39 secondes et a duré 26 secondes, heures qui constitue à très peu près l'heure de l'accident dans la mesure où pendant les 19 minutes et 27 secondes précédentes, il a passé au téléphone 13 minutes et 28 secondes et a reçu 2 SMS, ce qui, à tout le moins, confirme les déclarations de M. Y... ; que la seule présence du véhicule conduit par M. Y..., en l'absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l'origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l'accident ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
1) ALORS QU'en l'absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, ce dernier est impliqué dans l'accident du seul fait qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'endroit où ils se trouvaient, les véhicules de M. Y... et de M. X... n'avaient pas la place de se croiser, ce qui a conduit ce dernier à donner un coup de volant sur sa droite ; qu'en écartant toute implication du véhicule de M. Y... dans l'accident dont M. X... a été victime sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le véhicule de M. Y... était intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance du dommage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QU'en l'absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, ce dernier est impliqué dans l'accident du seul fait qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation sans qu'il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur ; qu'en subordonnant l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur, la cour a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27448
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-27448


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27448
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