La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | FRANCE | N°13-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-21631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte de dépôt et a souscrit un crédit à la consommation, auprès du Crédit agricole du Languedoc (la banque) ; qu'à la suite d'échéances impayées et d'un fonctionnement débiteur du compte, la banque a mis en demeure M. X... de régler les sommes dues, puis a cédé sa créance à la société MCS et associés qui a assigné M. X... en paiement de ces somme

s ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X..., tirée de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte de dépôt et a souscrit un crédit à la consommation, auprès du Crédit agricole du Languedoc (la banque) ; qu'à la suite d'échéances impayées et d'un fonctionnement débiteur du compte, la banque a mis en demeure M. X... de régler les sommes dues, puis a cédé sa créance à la société MCS et associés qui a assigné M. X... en paiement de ces sommes ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X..., tirée de la forclusion biennale, et le condamner à payer diverses sommes à la société MCS et associés au titre du compte de dépôt et du contrat de prêt, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 3 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé, le 14 décembre 2012, ses dernières conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués par celui-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'article L 311-37 du code de la consommation et D'AVOIR condamné Monsieur Pierre X... à payer à la société MCS et associés la somme de 6 776, 21 euros au titre du solde débiteur du compte n° ...augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, outre celle de 17 491, 22 euros au titre du prêt à la consommation souscrit le 13 février 2008 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7, 85 % à compter du 5 juillet 2011
AU VISA des conclusions signifiées le 3 décembre 2012 par Monsieur X....
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que Monsieur X... a signifié le 14 décembre 2012 ses dernières conclusions lesquelles, complétant sa précédente argumentation affirmaient que la sommation faite à la société MCS et associés de produire l'original de la prétendue autorisation de découvert signée par ses soins était demeurée sans effet et que les mises en demeure qui lui avaient été adressées ne mentionnait aucune autorisation de découvert ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de Monsieur X... signifiées le 3 décembre 2012 sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle ait pris en considération ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 et l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, applicable en la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'article L 311-37 du code de la consommation et D'AVOIR condamné Monsieur Pierre X... à payer la somme de 6 776, 21 euros au titre du solde débiteur du compte n° ...augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, outre celle de 17 491, 22 euros au titre du prêt à la consommation souscrit le 13 février 2008 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7, 85 % à compter du 5 juillet 2011.
AUX MOTIFS QU'« il est produit aux débats par la partie appelante une convention d'ouverture de compte de dépôt à vue privé concernant le compte numéro ... signée le 13 février 2008 par Monsieur Pierre X... avec la mention « lu et approuvé » et également signée par le représentant du Crédit Agricole Caisse Régionale du Languedoc ; que dans l'exemplaire de la convention d'ouverture signée par les parties la case « découvert : vous disposez d'un découvert autorisé d'une durée inférieure à trois mois selon contrat spécifique compte service crédit agricole remis et signé ce jour » est remplie de même que celle relative à une carte de paiement et un chéquier ; qu'il doit être souligné que les relevés bancaires qui ont été systématiquement remis à Monsieur X... lui rappellent qu'il bénéficie d'un découvert autorisé de 2. 000 euros ; qu'aux termes de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que l'examen des relevés de compte produits par les parties permet de constater que le solde débiteur du compte a dépassé pour la première fois le découvert autorisé soit la somme de 2. 000 euros à la date du 31 août 2009 le débit étant alors de 2 040, 60 euros ; que le 27 juillet 2009, Monsieur X... a bénéficié d'un virement d'un montant de 2. 500 euros en sorte que son compte devenant créditeur à ce momentlà il permettait le règlement de l'échéance du prêt d'un montant de 424, 30 euros ; qu'il doit être relevé, toujours à l'examen des relevés du compte, que la première échéance du contrat de prêt prélevé sur le compte bancaire débiteur est seulement en date du 25 août 2009 ; qu'ainsi en ce qui concerne le solde débiteur l'organisme bancaire bénéficiait de la possibilité d'agir en paiement au plus tard à la date du 31 août 2011 et en ce qui concerne le crédit au plus tard à la date du 25 août 2011 ; qu'or, l'assignation, saisissant le tribunal d'instance et interrompant le cours de délai de forclusion de deux ans, est en date du 20 juillet 2011 en sorte que l'action en paiement engagée par l'organisme bancaire est recevable n'étant pas atteinte de forclusion ; que les décomptes respectifs relatifs au solde débiteur du compte et au crédit établis à la date du 04 juillet 2011 font ressortir une créance de l'organisme bancaire d'un montant de 6 776, 21 euro au titre du solde débiteur et de 17 491, 22 euros au titre du crédit ; que ces décomptes ne font l'objet d'aucune critique de la part de Monsieur X... ».
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se prévaut d'une autorisation expresse de découvert doit la prouver par la production de la convention de découvert prétendument consentie au client ; qu'en tenant pour acquis que Monsieur X... bénéficiait d'une autorisation expresse de découvert de 2 000 euros, l'arrêt retient que « dans l'exemplaire de la convention d'ouverture de compte signée par les parties, la case « découvert : vous disposez d'un découvert autorisé d'une durée inférieure à trois mois, selon contrat spécifique compte service crédit agricole émis et signé ce jour » est remplie » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le créancier ¿ malgré la sommation qui lui avait été faite ¿ n'avait pas versé aux débats le contrat spécifique « compte service » censé établir l'existence et les modalités de l'autorisation expresse de découvert contestée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 14 décembre 2012 (p 3 § 3), Monsieur X... soutenait et établissait par des pièces versées aux débats que les mises en demeure qu'il avait reçues ne faisaient pas apparaître d'autorisation de découvert ; qu'en tenant pour acquise la preuve de l'existence d'un découvert autorisé de 2 000 euros, sans répondre à ces écritures ni procéder à la moindre analyse de la teneur des sommations adressées à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21631
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-21631


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award