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15/01/2015 | FRANCE | N°13-20194;13-25511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-20194 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 13-20.194 et Y 13-25.511 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., citoyen de nationalité française travaillant en Suisse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à Genève dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société la MACIF (la MACIF) ; que M. X... a assigné cet assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ainsi, notamment, que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA), tiers pay

eur lui ayant servi des prestations et dont le recours subrogatoire, comme ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 13-20.194 et Y 13-25.511 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., citoyen de nationalité française travaillant en Suisse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à Genève dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société la MACIF (la MACIF) ; que M. X... a assigné cet assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ainsi, notamment, que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA), tiers payeur lui ayant servi des prestations et dont le recours subrogatoire, comme celui de l'Office cantonal d'assurance invalidité, autre tiers payeur intervenu volontairement à l'instance, est régi par le droit suisse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens identiques annexés des pourvois principaux de M. X..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen identique annexé des pourvois incidents de la SUVA et de l'Office cantonal d'assurance invalidité, qui est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, du fait du rejet des moyens des pourvois principaux de M. X..., de statuer sur les pourvois incidents éventuels de la MACIF ;
Mais sur le second moyen identique des pourvois incidents de la SUVA et de l'Office cantonal d'assurance invalidité :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1382 du code civil, 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. X... et celui du recours des tiers payeurs, l'arrêt, après avoir imputé sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. X... les prestations d'invalidité servies par la SUVA et l'Office cantonal d'assurance invalidité, a imputé sur le poste de préjudice d'incidence professionnelle une part du reliquat de ces prestations équivalente à l'indemnité allouée, puis a imputé sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent l'indemnité versée par la SUVA au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ;
Qu'en statuant ainsi, en omettant d'imputer sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent le reliquat des prestations d'invalidité versées par les tiers payeurs, et en imputant à tort sur ce poste de préjudice l'indemnité versée par la SUVA au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, quand cette indemnité devait être imputée sur les autres postes de préjudices à caractère personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société la MACIF à payer d'une part à M. X..., la somme de 118 450 euros dont à déduire la contre-valeur en euros de 21 360 francs suisses et les provisions déjà versées d'autre part à la SUVA et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la somme de 17 532,45 euros et la contre-valeur de 488 704,49 francs suisses dont à déduire les provisions versées par la société la MACIF, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société la MACIF et M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et à l'Office cantonal d'assurance invalidité, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois principaux par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne restait rien à revenir à M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Aux motifs que la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007, date de la consolidation, devait être évaluée à 21 011,59 francs suisses ; que les indemnités journalières perçues de la SUVA s'élevaient pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007 et pour le mois de mars 2007 à 55 237,70 francs suisses ; que, selon la MACIF, M. X... aurait également perçu 13 907,82 francs suisses de la compagnie ALLIANZ ; qu'il ne restait donc rien à revenir à M. X... au titre de la perte de gains actuels,
Alors que 1°) le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qu'ils ont prises en charge ; que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et la société ALLIANZ Suisse ne pouvaient exercer leur recours sur l'indemnité pour perte de gains professionnels actuels du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 pour des prestations antérieures (1er juin au 31 décembre 2005) et postérieures (mars 2007) à la période de perte de gains professionnels actuels) (violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2005) ;
Alors que 2°) en l'absence de recours subrogatoire de la société ALLIANZ, non comparante, les prestations qu'aurait versées cet assureur à M. X... ne pouvaient être déduites de l'indemnité pour perte de gains professionnels actuels (violation du même texte).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 339 652,69 francs suisses la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite de M. X...,
Aux motifs qu'il ne peut être méconnu que M. X... n'a travaillé qu'à temps partiel à partir du 1er décembre 2007 alors que l'expert a conclu à une reprise des activités à temps plein à partir du 1er février 2007 et que la décision de l'assurance invalidité de le faire travailler à temps partiel ne peut être utilement invoquée et opposée à la MACIF ; que la cour estime s'en tenir au barème 2004 de la Gazette du Palais et non pas au barème 2011, ce d'autant plus que l'accident remonte à 2005,
Alors que 1°) la perte de gains professionnels actuels ne peut être évaluée sur la base d'un salaire à temps partiel que si la reprise d'un travail à temps partiel par la victime qui travaillait auparavant à temps complet ne résulte pas d'un choix personnel de celle-ci ; que, faute d'avoir constaté que la reprise d'un travail à temps partiel chez son employeur ne résultait pas d'un choix personnel de M. X... ou n'avait pas été imposée par l'assurance invalidité comme par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) le préjudice doit être évalué au jour de la décision et non pas au jour de l'accident ; qu'en ayant indemnisé le préjudice de M. X... sur la base d'un barème de 2004 parce que l'accident remontait à 2005, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.Moyens identiques produits aux pourvois incidents par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office cantonal assurance invalidité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 21.011, 59 euros le préjudice né des pertes de gains professionnels actuelles et, en conséquence, D'AVOIR fixé les sommes revenant aux tiers payeurs suisses aux sommes de 17.352,45 euros et 488.704,49 francs suisses ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains pendant la période d'ITT du 28 avril au 2 octobre 2005 ; que pour cette période, M. X... qui dit avoir bénéficié du maintien de son salaire par son employeur allègue en revanche avoir subi une perte sur congés payés de 480 francs suisses par mois à compter du mois d'août, soit 960 francs suisses ; que les premiers juges ont admis cette réclamation et que la Macif ne conteste pas leur décision sur ce point qui doit dès lors être confirmée ; que sur la perte de gains pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'il convient en premier lieu d'observer que la perte de gains actuels ne peut aller au-delà de la date de consolidation et donc en l'espèce au-delà du 31 janvier 2007 ; que M. X... se fonde sur une lettre de son employeur Géco H SA en date du 11 mai 2007 qui écrivait à M. Foukkes, avocat de M. X... : « Par ce courrier, je vous confirme que suite à son accident du 28/04/05, M. X... qui occupait le poste de polisseur et suivi des aiguilles au sein de notre société pour un salaire mensuel de 4.700 sur 13 mois n'a pu être promu au poste de responsable du secteur « aiguilles » qui lui était destiné. En effet, à cause de l'absence de M. X..., nous avons dû ralentir notre progression dans le secteur des aiguilles au bénéfice d'un secteur où notre équipe était au complet. Ce ralentissement de production a eu pour conséquence de rendre inutile la nomination un responsable pour ce secteur. M. X... a donc bien été pénalisé dans son ascension professionnelle, suite à cet accident, sachant que chaque responsable dans notre société perçoit un salaire minimum de 6.300 mensuel sur 14 mois » ; que rien ne permet de mettre en doute le courrier susvisé de la société Géco H SA ; que l'absence d'éléments antérieurs à l'accident et notamment d'un engagement écrit des parties et surtout de l'employeur ne suffit pas à affecter la crédibilité du contenu de son courrier ; qu'il n'est nullement démontré que d'autres facteurs comme par exemple un facteur économique auraient compromis ou à tout le moins contribué à compromettre la promotion de M. X... ; qu'il résulte d'un autre courrier de Géco H SA en date du 18 mars 2008 que les salaires qu'aurait perçus M. X... s'il n'avait pas eu d'accident auraient été les suivants : revenus 2006 : 5.900 francs suisses par 14 mois soit 82.600 francs suisses, revenus 2007 : 6.500 francs suisses par 14 mois soit 91.000 francs suisses, revenus 2008 : 6.800 francs suisses par 14 mois soit 95.200 francs suisses, ces revenus s'entendant bruts, pour un travail à temps plein et pour le plan de carrière mis en place ; que par un courrier du 24 avril 2008, la société Géco H SA a fait connaître que la rémunération nette de M. X... avant retenues à la source était de 54.193 francs suisses pour l'année 2006, de 56.628 francs suisses pour l'année 2007 et de 12.146 francs suisses pour les mois de janvier et février 2008 avec cette précision qu'à partir du 1er décembre 2007, il ne travaillait plus qu'à 60% suite à une décision de l'AI et que son salaire avait donc subi une décote correspondante ; qu'il a adressé une fiche individuelle de l'intéressé faisant ressortir pour chaque mois le salaire de base, le détail des charges sociales salariales, la retenue d'impôt à s source et le net à payer ; que l'examen de ces fiches permet de retenir des charges sociales en moyenne de 13,01 % pour l'année 2006 et de 13,06% pour le mois de janvier 2007, de 12,46 % pour le mois de mars 2007, et pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2007, dans le cadre d'un travail à temps plein, et en moyenne de 12,29 % pour toute l'année 2007, étant observé que selon l'expert, la victime devait pouvoir reprendre son activité à temps plein à dater du 1er février 2007 en limitant cependant la station prolongée debout, qu'il n'est pas fait état d'une aggravation au sens juridique depuis la consolidation et que si en vertu d'un décision de l'AI, il ne travaille plus qu'à temps partiel (60 %), il s'agit là d'un facteur inopposable à la Macif ; qu'au bénéfice des observations ci-dessus, la perte de gains actuels pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 doit être évaluée comme suit : année 2006, (82.600 - 13,01 % = 71.853,74) - (62.300 - 8.107 = 54.193) = 17.660,74 francs suisses, année 2007, janvier 2007 + 1 mois correspondant à l'ablation du matériel prévue en mars 2007, (6.500 - 13,06 % = 5.651,10) + (6.500 - 12,46 % = 5.690,10) - 4.459,80 + 4.490,55 = 2.390,85 francs suisses ; que la perte de gains salariaux actuels s'élève donc à 960 + 20.051,59 = 21.011,59 francs suisses ; que les indemnités journalières perçues de la Suva s'élèvent pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007 et le mois de mars 2007, au vu du relevé de prestations de cet organisme à la somme de 55.237,70 francs suisses ; que selon la Macif, M. X... a également perçu 13.907,82 francs suisses de la compagnie Allianz, étant observé que selon les pièces produites par la Macif, la compagnie Allianz aurait même versé au titre de la période de déficit temporaire total et partiel jusqu'à la consolidation et durant le mois de mars 2007 une somme totale de 13.988 francs suisses ; que la somme de 21.011,59 francs suisses n'indemnise pas une perte de chance mais une perte de gains puisqu'il a été considéré comme acquis que sans l'accident, M. X... aurait été promu au poste de responsable du secteur « Aiguilles » et qu'il a été tenu compte des rémunérations correspondant à ce poste ; que les indemnités journalières versées par la Suva et la compagnie Allianz doivent s'imputer sur le poste « perte de gains actuels » ; qu'il ne reste donc rien à revenir à M. X... au titre de la perte de gains actuels ; que quoique la perte de gains subie par M. X... ne soit évaluée qu'à 21.011,59 francs suisses, la Macif s'estime débitrice à ce titre de 45.496,55 francs suisses envers la Suva et de 11.374,14 francs suisses envers la compagnie Allianz ; qu'en l'état de son offre, elle sera donc tenue de verser à la Suva la somme de 45.496,55 francs suisses étant observé que la compagnie Allianz qui n'a pas constitué avocat ne formule aucune demande ;
ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en n'évaluant pas, au titre du poste de préjudice né des pertes de gains professionnels actuelles, les pertes de gains subies par M. X... du 28 avril au 2 octobre 2005 au prétexte que, durant cette période, la victime avait bénéficié du maintien de son salaire cependant qu'il était constant que, durant cette période, M. X... avait subi une incapacité totale de travail durant laquelle la Suva lui avait versé des indemnités journalières de sorte que cette perte de gains devait être évaluée pour permettre, le cas échéant, à l'employeur et au tiers payeur suisse d'exercer leur recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;
ALORS, 2°), QU'en n'évaluant pas la perte de gains subie entre le 3 octobre 2005 et le 1er janvier 2006 après avoir constaté que, durant cette période, M. X... avait subi une incapacité partielle de travail à hauteur de 50 % et que la Suva lui avait versé, pour cette même période, des indemnités journalières, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Macif à verser à la Suva et à l'Office cantonal assurance invalidité les sommes de 17.352,45 euros et 488.704,49 francs suisses ;
AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel permanent, selon l'expert, la marche se fait avec une discrète boiterie et par esquive du pas ; qu'il note, au niveau de la colonne cervicale : une contracture paravertébrale en regard de D 11 - D 12 à gauche, au niveau des membres inférieurs : un genuvarum bilatéral à deux travers de doigt, au niveau des genoux : une mobilité normale, au niveau de la cheville gauche : une flexion nulle de la tibio-tarsienne, une flexion plantaire diminuée de 50 % par rapport au côté contra latéral, un enraidissement de la sous-astragalienne gauche, sur le plan musculaire : que le quadriceps mesuré à 10 cm au-dessus de la rotule est de 48 à droite et de 46 à gauche, le triceps à 10 cm en dessous de la TTA, 37,5 cm à droite, 35 cm à gauche et périmètre bi malléolaire de 26 cm des deux côtés ; qu'il indique que la victime se plaint de douleurs au niveau de la jambe et de la cheville gauche, de douleurs cervicales et du dos, de crises d'angoisse et de troubles du sommeil ; qu'il convient d'indemniser au titre du déficit fonctionnel permanent les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie et les troubles au quotidien dans les conditions d'existence ; qu'en l'état des éléments du dossier, de l'âge de la victime à la date de la consolidation, des séquelles de l'accident et du taux de déficit permanent évalué par l'expert à 30%, il convient de retenir une valeur du point de 2.000 euros et de liquider ce poste de préjudice à 60.000 euros dont il y aura lieu de déduire le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée par la Suva (21.360 francs suisses) ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnaire temporaire total et partiel, selon le rapport d'expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire total s'est étendu du 28 avril 2005 au 2 octobre 2005, outre un mois à prévoir pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que le déficit temporaire a été partiel à hauteur de 50 % du 3 octobre 2005 au 24 septembre 2006, puis à hauteur de 40 % du 25 septembre 2006 au 31 janvier 2007 ; que l'offre de la Macif d'indemniser l'incapacité temporaire totale par le versement d'une somme de 3.960 euros sur la base de 660 euros par mois pendant 6 mois, l'incapacité temporaire partielle de 50% par le versement d'une somme de 3.960 euros sur la base de 660 euros x 50 % = 330 euros par mois pendant 12 mois et l'incapacité temporaire partielle de 40 % par le versement d'une somme de 1.060 euros sur la base de 660 euros x 40 % = 264 euros arrondis à 265 euros pendant 4 mois est satisfactoire et doit être entérinée ; qu'il sera donc alloué à M. X... les sommes de 3.960 euros, 3.960 euros et 1.060 euros au titre respectivement du déficit temporaire total, du déficit temporaire partiel de 50 % et du déficit temporaire partiel de 40 % ; que là encore le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur les souffrances endurées, M. X... a été opéré en urgence le 28 avril 2005, qu'il a été réopéré le 11 mai 2005 avec amputation trans métatarsienne de IV à V rayons du pied gauche et greffe de peau minime ; qu'il a été mis sous anticoagulant et antibiotique ; qu'il a suivi des séances de rééducation chez un kinésithérapeute 3 à 4 fois par semaine avec physiothérapie et drainage lymphatique ; qu'il a également été suivi par un psychologue pendant un an du fait de l'amputation ; qu'il a présenté en août 2005 une algodystrophie ayant nécessité un long traitement ; que dans ces conditions le pretium doloris estimé par l'expert à 5 sur une échelle de 7 a été à juste titre évalué à 15.000 euros ; que sur le préjudice esthétique, au regard de l'âge de la victime qui verse au dossier de nombreuses photographies, l'évaluation à 6.000 euros de son préjudice esthétique chiffré à 3,5/7 doit être confirmée ; sur le préjudice d'agrément, il ressort des pièces du dossier et notamment d'attestations, de demande d'admission, de capture d'écran que M. X... pratiquait de nombreuses activités sportives qu'il ne peut poursuivre ; que l'expert qualifie son préjudice d'agrément de relativement important ; qu'il y a lieu d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 15.000 euros ;
ALORS, 1°), QUE la rente invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice, s'impute sur le poste de préjudice fonctionnel permanent ; qu'en n'imputant pas le reliquat de 77.992,81 francs suisses au titre des rentes invalidité servies par les tiers payeurs suisses sur le préjudice fonctionnel permanent qu'elle a évalué à la somme de 60.000 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;
ALORS, 2°), QUE selon l'article 74 de la fédérale suisse des assurances sociales, les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature et sont de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale ; que dès lors que le reliquat des rentes invalidité servies par les organismes tiers payeurs suisses absorbait l'intégralité du préjudice né du déficit fonctionnel permanent, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée par la Suva devait s'imputer sur les postes de préjudices à caractère personnel nés du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en imputant l'indemnité versée pour atteinte à l'intégrité physique sur le poste du déficit fonctionnel permanent quand ce poste aurait dû être intégralement absorbé par le reliquat des rentes invalidité versées par les tiers payeurs suisses, de sorte que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique devait, en réalité, s'imputer sur les autres postes de préjudices à caractère personnel, tels que déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et les préjudices d'agrément et esthétique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20194;13-25511
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-20194;13-25511


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20194
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