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15/01/2015 | FRANCE | N°13-18587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 novembre 2003 par la société Compagnie azuréenne de télécommunications en qualité d'aide comptable, a été licenciée le 12 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le 29 novembre 2011, alors que l'instance était

en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 novembre 2003 par la société Compagnie azuréenne de télécommunications en qualité d'aide comptable, a été licenciée le 12 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le 29 novembre 2011, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Pôle emploi :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que selon l'article L. 3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, que c'est donc à tort que le CGEA soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la créance de la salariée était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il était opposable à l'AGS-C dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC - CGEA de Marseille.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande de mise hors de cause et déclaré l'arrêt opposable au Cgea dans les limites de la garantie de l'Ags ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée le 12 novembre 2010 ; ... que le tribunal de commerce de Cannes a prononcé une procédure de sauvegarde par jugement du 29 novembre 2011 ; que selon l'article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 ; qu'en particulier, l'article L.3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ; que c'est donc à tort que le Cgea soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
ALORS QUE la garantie de l'Ags n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que Mme X... avait été licenciée le 12 novembre 2010, que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 18 février 2011, et que par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Cannes avait prononcé une procédure de sauvegarde au profit de la société Cat ; qu'il s'évinçait de cette chronologie que l'Ags ne devait pas sa garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie azuréenne des télécommunications et MM. Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre des indemnités compensatrices de préavis, au titre de congés payés sur préavis, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Colette X... a été déclarée « inapte définitive à son poste de travail » après deux examens médicaux espacés de deux semaines, réalisés par le médecin du travail 27 septembre 2010, puis le 12 octobre 2010, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, étant observé qu'en cette matière le médecin du travail peut également intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de l'état de santé du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte de la pièce numéro 2 qu'elle produit, constituée par la lettre que lui a adressée le contrôleur du travaille 1er mars 2011 que l'employeur a été régulièrement informé de son initiative qui a déclenché la procédure d'inaptitude auprès de la médecine du travail ; qu'il n'en demeure pas moins que l'employeur était tenu d'une obligation de reclassement, qui aurait dû être recherché dans le mois suivant l'examen, compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées par lui sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'or, force est de constater que l'employeur n'a tenté aucun reclassement ; qu'à ce dernier égard, les arguments de l'employeur selon lesquels la société employait moins de 50 salariés, dont la plupart d'entre eux étaient des techniciens travaillant sur le terrain, de sorte qu'il n'existait aucune tâche administrative pouvant être confiée à Madame X..., tous les emplois administratifs étant occupés, est inopérante, compte tenu en particulier qu'aucun aménagement de poste n'a été envisagé ni soumis au médecin du travail ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les courriers du 27/09/2010 et du 12/10/2010 du Médecin du travail attestant l'inaptitude de Mme X... ; vu la lettre de licenciement du 12 Novembre 2010 ; vu l'article L.1226-10 du code du travail qui stipule l'obligation de l'employeur de reclassement après qu'un salarié soit déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'article L.1226-12 qui stipule : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré, dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail imposant à l'employeur de mettre en oeuvre, si nécessaire, des mesures d'adaptation des postes existants, est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du débat non contestés par Mme X... que la société CAT employait alors moins de 50 salariés, dont la plupart étaient des techniciens bénéficiant d'une haute qualification et travaillant sur le terrain auprès des clients, et que les quelques rares postes administratifs étaient tous pourvus ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté d'aménager le seul poste vacant et compatible avec les compétences de la salariée quand il s'agissait du poste pour lequel elle avait été déclarée définitivement inapte et quand elle imputait l'origine de son inaptitude à un harcèlement moral en définitive non reconnu, ce qui ne permettait pas d'envisager de l'affecter sur le même poste même aménagé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 4624-1du code du travail ;
ALORS QUE les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail visent l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en visant ces dispositions quand le licenciement de la salariée n'a pas été prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, le juge a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail par fausse application ;
ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et de l'impossibilité de reclassement de cette dernière ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2010 visait à la fois l'inaptitude définitive de la salariée et l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18587
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°13-18587


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18587
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