La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | FRANCE | N°11-11991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 11-11991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite par Mme Y..., son épouse séparée de biens, en a demandé l'exécution ; qu'un précédent arrêt du 3 juin 2010 a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen invoque une cassation de l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt en date du 3 juin 2010, objet du pourvoi n° R 10-26.136 ;
Attendu que ce pourvoi ayant étÃ

© rejeté par un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (n° 1185 F-D), le moyen est inopér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite par Mme Y..., son épouse séparée de biens, en a demandé l'exécution ; qu'un précédent arrêt du 3 juin 2010 a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen invoque une cassation de l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt en date du 3 juin 2010, objet du pourvoi n° R 10-26.136 ;
Attendu que ce pourvoi ayant été rejeté par un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (n° 1185 F-D), le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 910 du même code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... au paiement d'une certaine somme au vu de conclusions déposées par celle-ci le 6 septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... du 22 novembre 2010, par lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 241 337,14 euros en paiement d'une reconnaissance de dette du 21 septembre 2005,
Alors, que, si le précédent arrêt du 3 juin 2010 qui a dit régulière et exempte de vice la reconnaissance de dette et qui a été frappé de pourvoi en cassation, vient à être cassé, cette cassation entrainera par voie de conséquence l'annulation de plein droit du présent arrêt attaqué qui en est la suite par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il est dit au premier moyen,
Aux motifs qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2010 pour Madame Rachel Y... ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2010,
Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, les demandes en révocation de celles-ci ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Madame Y... du 22 novembre 2010 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture (violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble des articles 783 et 910 du même code).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il est dit au premier moyen,
Aux motifs que la fausseté de cause exprimée dans une reconnaissance de dette doit être prouvée dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil,
Alors que l'absence ou la fausseté ou l'illicéité de la cause d'une reconnaissance de dette peuvent être prouvées par tous moyens (violation des articles 1131 et 1341 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11991
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°11-11991


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.11991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award