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14/01/2015 | FRANCE | N°14-85486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 14-85486


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Malicia X...,- M. Tony X...,- Mme Mandy
Y...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2014 qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée, recel, blanchiment, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction autorisant des saisies immobilières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Malicia X...,- M. Tony X...,- Mme Mandy
Y...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2014 qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée, recel, blanchiment, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction autorisant des saisies immobilières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
I-Sur le pourvoi de Mme Mandy
Y...
:
Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, Mme
Y...
n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi de M. Tony X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III-Sur le pourvoi de Mme Malicia X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, 706-150, 706-151 et 706-164 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant une ordonnance du 13 mars 2014, a ordonné la saisie pénale d'un terrain supportant une maison d'habitation, située commune de Les Eglisottes et Chalaures, ainsi que la saisie d'une parcelle de terre non constructible située à Saint-Denis-de-Pile ;
" aux motifs propres que sur le bien immeuble sis sur la commune de Les Eglisottes et Chalaures, aux Mimes des dispositions combinées des articles 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser la saisie aux frais avancés du trésor des immeubles dont la confiscation et prévue par l'article 131-21 du code pénal, la saisie portant sur la valeur totale du dit immeuble ; qu'en application des dispositions combinées des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, Mme X... encourt la confiscation de cet immeuble s'il apparaît qu'il peut être considéré comme le produit des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en application des dispositions de l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, elle encourt également la confiscation de cet immeuble " en valeur " s'il est établi que la valeur du dit immeuble, et des autres saisies pratiquées, correspond aux gains procurés par les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen ; qu'ainsi qu'il a été exposé, sur ce terrain sis à Les Eglisottes et Chalaures, acquis'en 2008 pour la somme de 40 000 euros, elle a fait édifier une maison avec des matériaux achetés notamment à l'aide des chèques liés à ses activités illégales ; que depuis le 1er janvier 2010, Mme X... s'est vu remettre et ou a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par près de 200 victimes pour un total de 377 628, 51 euros (D1861) ; qu'elle a reconnu que les chèques obtenus en paiement lors de ses démarchages étaient majoritairement pour elle mais qu'il lui arrivait parfois d'en donner à d'autres membres de sa famille ou de s'en servir pour payer ses dépenses (D1685 à D1703) ; qu'à ce jour, seuls son véhicule (Mini) d'une valeur estimée de 29 000 euros ainsi que son compte bancaire comportant 4 833 euros ont été saisis ; qu'il apparaît dès lors que l'immeuble saisi peut être pour partie considéré comme le produit de l'infraction et que sa confiscation est en outre encourue en valeur, la valeur totale des biens saisis n'excédant pas le montant des gains provenant des infractions et la confiscation n'apparaissant pas dès lors disproportionnée ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute : perspective de confiscation voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages intérêts sont payés prioritairement, sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de la procédure pénale ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... née le 27 janvier 1978 à Libourne (33) née de Firmin et de Jeanne, A..., est propriétaire d'un bien immobilier sis lieu-dit'La Croix du Breuil'sur la commune de Les Eglisottes et Chalaures (33230), dont la valeur est estimée à 100 000 euros, bien non gagé ; qu'il résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de Mme X... que cette dernière est l'auteur de faits qualifiés des chefs d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement-remise d'un contrat non conforme au client tors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé-demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution da prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment ; escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 1 janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels sa responsabilité est engagée par des indices graves ; et concordants est estimé à 85 366 euros (quatre-vingt cinq mille trois cent quatre-vingt-six) ; qu'il a été établi que Mme X... ne fait état d'aucun revenu tiré d'une activité légalement exercée ; que pour ériger l'immeuble visé par la présente ordonnance, Mme X... a effectué le paiement des factures de fourniture de matériaux de construction à l'aide de chèques sans ordre remis par les victimes de son activité, sans respecter la législation sur la démarchage à domicile, sans ordre rempli et sans transiter par les comptes bancaires de l'intéressée, ni sans figurer dans aucune comptabilité, que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant que produit direct de l'infraction conformément à l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aura pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine do confiscation et l'indemnisation des victimes ;
" et aux motifs encore eventuellement adoptes que « que 1 pour tiers indivis, Mme X..., née le 27j anvier 1978 à Libourne (33), demeurant à Lacropte (24) Poste Restante, commerçante, célibataire. 2 ¿ pour tiers indivis : M. Tony X..., né le 18 février 1984 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, sans profession, marié. 3- pour tiers indivis : M. Steeve X..., né le 22 septembre 1987 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, commerçant, marié, sont propriétaires d'un bien immobilier, on l'espèce une parcelle de terre de 00ha 17a 91ca, 1318 sur la commune de Saint-Denis-de-Pile (83910) lieu-dit La Croix de Coulon, non constructible dont la valeur est estimée à 12 000 euros, bien non gagé ; qu'iI résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de Mme X..., M. Tony X... et M. Steeve X... que ces derniers sont auteurs de faits qualifiés des chefs d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement ¿ remise d'un contrat non conforme au client lors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, demande ou obtention de paiement ou d'accord avant p fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 1 Janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels leur responsabilité est engagée par des indices graves et concordants est estimé pour : Mme X... à 85 386 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-six), pour M. Tony X... à 1 200 euros (mille deux cents) et pour M. Steeve X... 107 232, 00 euros (cent sept mille deux centre trente-deux), que cet immeuble encourt donc la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, en raison de l'insaisissabilité du produit des infractions poursuivies, celui-ci ayant été dissipé ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 700-184 du code de procédure pénale Issu de la lof 11° 2010-788 du 9 juillet 2010, qu'il y a donc lieu de procéder à le saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation et l'indemnisation des victimes ;
" 1°) alors que les juges du fond doivent constater, soit que les biens saisis ont servi à commettre des infractions ou étaient destinés à les commettre, soit que les biens saisis sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'ayant constaté que le terrain situé commune des Eglisottes et Chalaures avait été acquis en 2008, que les faits les plus anciens étaient postérieurs au 1er janvier 2010, il était exclu que le terrain puisse être regardé comme l'objet ou le produit de l'infraction ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que faute d'avoir constaté en quoi le terrain pouvait avoir servi à l'infraction ou était destiné à la commettre, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que à supposer que des matériaux aient été acquis au moyen de sommes provenant des infractions, de toute façon, cette circonstance ne pouvait justifier la saisie, dès lors que la construction, qui suppose l'accomplissement des actes que postule une édification, si même ils intègrent l'utilisation des matériaux, la construction se distingue des matériaux ; qu'en confondant construction et matériau, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 4°) et alors que et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient rester très imprécis en indiquant que la maison avait été édifiée « avec des matériaux achetés notamment à l'aide des chèques liés à ses activités légales », sans autre précision ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, 706-150, 706-151 et 706-164 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant une ordonnance du 13 mars 2014, a ordonné la saisie pénale d'un terrain supportant une maison d'habitation, située commune de Les Eglisottes et Chalaures, ainsi que la saisie d'une parcelle de terre non constructible située à Saint-Denis-de-Pile ;
" aux motifs propres qu'aux termes des dispositions combinées des articles 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser la saisie aux frais avancés du trésor des immeubles dont la confiscation et prévue par l'article 131-21 du code pénal, la saisie portant sur la valeur totale du dit immeuble, la défense soutient à toit que l'article 706-150 précité serait exclusif de l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, de sorte qu'un bien " appréhendable " en nature ne pourrait l'être en valeur ; qu'en effet, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit simplement que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que s'agissant des saisies spéciales, l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoit que la saisie peut être ordonnée en valeur et que les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III (relatif aux saisies immobilières) et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute ; qu'en application des dispositions combinées notamment des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, les appelants encourent la confiscation de cet immeuble s'il apparaît qu'il peut être considéré comme le produit des infractions qui leur sont reprochées, de même que M. Tony X..., au regard de sa mise en examen du chef d'escroquerie et de recel ; qu'en application des dispositions de l'article alinéa 9 du code pénal, ils encourent également la confiscation de cet immeuble " en valeur " s'il est établi que la valeur du dit immeuble, et des autres saisies pratiquées, correspond aux gains procurés par les infractions pour lesquelles ils ont été mis en examen, étant rappelé que ce terrain sis à Saint-Denis-de-Pile a été acquis en 2011, sur la période de commission des faits, pour la somme de 15 000 euros ; qu'ainsi qu'il a été exposé, Mme X... s'est vu remettre et/ ou a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par près de 200 victimes pour un total de 377 628, 51euros : qu'elle a reconnu que les chèques obtenus en paiement lors de ses démarchages étaient majoritairement pour elle ; qu'il lui arrivait parfois d'en donner à d'autres membres de sa famille ou de s'en servir pour payer ses dépenses ; qu'à ce jour, seuls son véhicule (Mini) d'une valeur estimée de 29 000 euros ainsi que son compte bancaire comportant 4 833 euros ont été saisis ; que M. Steeve X... n'a aucune activité déclarée ni aucun revenu officiel ; qu'il n'avait effectué aucune déclaration auprès de l'administration fiscale ; pourtant, ses comptes bancaires présentaient au moment de son interpellation un solde créditeur de 50 356 euros ; « qu'entre les mois de mai 2006 et septembre 2012, il apparaissait que l'intéressé a été possesseur d'une caravane et de cinq véhicules, dont une Porsche Cayman achetée 40 500 euros en Allemagne ; que depuis le 1er janvier 2010, M. Steeve X..., a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par plus de 200 victimes pour un total de 383 822, 51 euros ; que M. Christophe Z..., vendeur de voitures, a déclaré avoir vendu deux véhicules à la famille X..., une BMW 320 D pour un montant de 32 000 euros pour M. Steeve X... et une Mini pour un montant de 27 000 euros pour Mme X..., mais achat avait été réalisé par son frère Steeve ; que ces deux véhicules ont été achetés à l'étranger et payé en espèces ; que l'examen de ses comptes bancaires ne portait pas trace de retraits d'un tel montant, de sorte que les bénéfices tirés de ces activités illégales dépassent manifestement le nombre de chèques recensés ; qu'à ce jour, seules ses deux véhicules (Fiat Ducato et BMW) d'une valeur totale estimée de 42 000 euros ont été saisis ainsi que divers comptes, bancaires pour un total de 30 056 euros ; que M. Tony X..., inscrit connue travailleur indépendant et sa compagne Mme Y..., sans activité, étaient bénéficiaires du RSA jusqu'en mars 2011 qu'aucun revenu n'était déclaré auprès de l'administration fiscale ; que depuis mars 2003, le couple a acquis 10 véhicules, dont dernièrement une Audi Q7, outre une caravane ; que depuis le 1er janvier 2010, M. Tony X... s'est vu remettre, a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par 96 victimes pour un total de 102 880 euros ; que depuis le 1er janvier 2010, Mme
Y...
s'est vu remettre, a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par 125 victimes pour un total de 182 012, 98 euros ; qu'à ce jour, seuls deux véhicules (Ford Focus et fourgon Sprinter) d'une valeur estimée à 20 500 euros appartenant à M. Tony X... ont été saisis ainsi que son compte bancaire comportant 14 204 euros étaient saisis ; que Mme
Y...
s'est par ailleurs vu saisir son véhicule (VW Beetle) et une caravane pour une valeur totale estimée à 23 900 euros ; qu'il apparaît dès lors, au regard de ces éléments, que l'immeuble saisi peut être pour partie considéré comme le produit de l'infraction et que sa confiscation est en outre encourue en valeur, la valeur totale des biens saisis n'excédant pas le montant des gains provenant des infractions et la confiscation n'apparaissant pas dès lors disproportionnée ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... née le 27 janvier 1978 à Libourne (33) née de Firmin et de Jeanne, A..., est propriétaire d'un bien immobilier sis lieu-dit'La Croix du Breuil'sur la commune de Les Eglisottes et Chalaures (33230), dont la valeur est estimée à 100 000, 00 euros, bien non gagé ; qu'attendu qu'il résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de Mme X... que cette dernière est l'auteur de faits qualifiés des chefs do : abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement-remise d'un contrat non conforme au client tors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé-demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution da prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment ; escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 1 janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels sa responsabilité est engagée par des indices grever ; et concordants est estimé à 85 386 euros (quatre-vingt cinq mille trois cent quatre-vingt-six), qu'il a été établi que M. X... ne fait état d'aucun revenus tirés d'une activité légalement exercée attendu que pour ériger l'immeuble visé par la présente ordonnance Mme X... a effectué le paiement des factures de fourniture de matériaux de construction à l'aide de chèques sans ordre remis par tes victimes de son activité, sans respecter la législation sur la démarchage à domicile, sans ordre rempli et sans transiter par les comptes bancaires de l'intéressée, ni sans figurer dans aucune comptabilité, que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant que produit direct de l'infraction conformément à l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aura pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation et l'indemnisation des victimes ;
" et aux motifs encore éventuellement adoptés que 1- pour tiers indivis ; M. X..., née le 27 janvier 1978 à Libourne (33), demeurant à Lacropte (24) Poste Restante, commerçante, célibataire. 2- pour tiers indivis : M. Tony X..., né le 18 février 1984 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, sans profession, marié ; 3- pour tiers indivis : M. Steeve X..., né le 22 septembre 1987 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, commerçant, marié, sont propriétaires d'un bien immobilier, on l'espèce une parcelle de terre de 00ha 17a 91ca, 1318 sur la commune de Saint-Denis-de-Pile (83910) lieu-dit La Croix de Coulon, non constructible dont la valeur est estimée à 12 000 euros, bien non gagé ; qu'attendu qu'iI résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de Mme X..., M. Tony X... et M. Steeve X... que ces derniers sont auteurs de faits qualifiés des chefs de abus de faiblesse eu de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement ¿ remise d'un contrat non conforme au client lors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé 7 demande ou obtention de paiement ou d'accord avant p fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 1 Janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels leur responsabilité est engagée par des indices graves et concordants est estime pour : Mme X... à 85 386 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-six), pour M. Tony X... à 1 200 euros (mille deux cents) et pour M. Steeve X... 107 232 euros (cent sept mille deux centre trente-deux), que cet immeuble encourt donc la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, en raison de l'insaisissabilité du produit des infractions poursuivies, celui-ci ayant été dissipé ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 700-184 du code de procédure pénale Issu de la lof 11° 2010-788 du 9 juillet 2010, qu'il y a donc lieu de procéder à le saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation et l'indemnisation des victimes ;

" alors qu'il n'a été constaté ni que l'immeuble situé à Saint- Denis-de-Pile a servi ou était destiné à commettre l'infraction pas plus qu'il n'a été constaté que l'immeuble était le produit de l'infraction s'agissant de Mme X... ; que dès lors, l'arrêt doit être censuré en tant qu'il a prononcé une saisie à l'encontre de cette dernière, pour insuffisance de motif au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 131-21 et 324-7 du Code pénal, 706-150, 706-151 et 706-164 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant une ordonnance du 13 mars 2014, a ordonné la saisie pénale d'un terrain supportant une maison d'habitation, située commune de Les Eglisottes et Chalaures, ainsi que la saisie d'une parcelle de terre non constructible située à Saint-Denis-de-Pile ;
" aux motifs propres qu'aux termes des dispositions combinées des articles 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser la saisie aux frais avancés du trésor des immeubles dont la confiscation et prévue par l'article 131-21 du code pénal, la saisie portant sur la valeur totale du dit immeuble, la défense soutient à toit que l'article 706-150 précité serait exclusif de l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, de sorte qu'un bien " appréhendable " en nature ne pourrait l'être en valeur ; qu'en effet, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit simplement que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que s'agissant des saisies spéciales, l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoit que la saisie peut être ordonnée en valeur et que les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III (relatif aux saisies immobilières) et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute ; qu'en application des dispositions combinées notamment des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, les appelants encourent la confiscation de cet immeuble s'il apparaît qu'il peut être considéré comme le produit des infractions qui leur sont reprochées, de même que M. Tony X..., au regard de sa mise en examen du chef d'escroquerie et de recel ; qu'en application des dispositions de l'article alinéa 9 du code pénal, ils encourent également la confiscation de cet immeuble " en valeur " s'il est établi que la valeur du dit immeuble, et des autres saisies pratiquées, correspond aux gains procurés par les infractions pour lesquelles ils ont été mis en examen, étant rappelé que ce terrain sis à Saint-Denis-de-Pile a été acquis en 2011, sur la période de commission des faits, pour la somme de 15 000 euros ; qu'ainsi qu'il a été exposé, M. X... s'est vu remettre et/ ou a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par près de 200 victimes pour un total de 377 628, 51 euros : qu'elle a reconnu que les chèques obtenus en paiement lors de ses démarchages étaient majoritairement pour elle ; mais qu'il lui arrivait parfois d'en donner à d'autres membres de sa famille ou de s'en servir pour payer ses dépenses ; qu'à ce jour, seuls son véhicule (Mini) d'une valeur estimée de 29 000 euros ainsi que son compte bancaire comportant 4 833 euros ont été saisis ; que M. Steeve X... n'a aucune activité déclarée ni aucun revenu officiel ; qu'il n'avait effectué aucune déclaration auprès de l'administration fiscale ; que pourtant, ses comptes bancaires présentaient au moment de son interpellation un solde créditeur de 50 356 euros ; « qu'entre les mois de mai 2006 et septembre 2012, il apparaissait que l'intéressé a été possesseur d'une caravane et de cinq véhicules, dont une Porsche Cayman achetée 40 500 euros en Allemagne ; que depuis le 1er janvier 2010, M. Steeve X... s'est Vil remettre, a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par plus de 200 victimes pour un total de 383 822, 51 euros ; que M. Christophe Z..., vendeur de voitures, a déclaré avoir vendu deux véhicules à la famille X... une BMW 320 D pour un montant de 32 000 euros pour M. Steeve X... et une Mini pour un montant de 27 000 euros pour Mme X..., mais achat avait été réalisé par son frère Steeve ; que ces deux véhicules ont été achetés à l'étranger et payé en espèces ; l'examen de ses comptes bancaires ne portait pas trace de retraits d'un tel montant, de sorte que les bénéfices tirés de ces activités illégales dépassent manifestement le nombre de chèques recensés ; qu'à ce jour, seules ses deux véhicules (Fiat Ducato et BMW) d'une valeur totale estimée de 42 000 euros ont été saisis ainsi que divers comptes, bancaires pour un total de 30 056 euros ; que M. Tony X..., inscrit connue travailleur indépendant et sa compagne Mme Y..., sans activité, étaient bénéficiaires du RSA jusqu'en mars 2011 ; qu'aucun revenu n'était déclaré auprès de l'administration fiscale ; que depuis mars 2003, le couple a acquis 10 véhicules, dont dernièrement une Audi Q7, outre une caravane ; que depuis le 1er janvier 2010, M. Tony X... s'est vu remettre, a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par 96 victimes pour un total de 102 880 euros ; que depuis le 1er janvier 2010, Mme
Y...
s'est vu remettre, a encaissé sur ses comptes ou utilisé à son profit des chèques émis par 125 victimes pour un total de 182 012, 98 euros ; qu'à ce jour, seuls deux véhicules (Ford Focus et fourgon Sprinter) d'une valeur estimée à 20 500 euros appartenant à M. Tony X... ont été saisis ainsi que son compte bancaire comportant 14 204 euros étaient saisis ; que Mme
Y...
s'est par ailleurs vu saisir son véhicule (VW Beetle) et une caravane pour une valeur totale estimée à 23 900 euros ; qu'il apparaît dès lors, au regard de ces éléments, que l'immeuble saisi peut être pour partie considéré comme le produit de l'infraction et que sa confiscation est en outre encourue en valeur, la valeur totale des biens saisis n'excédant pas le montant des gains provenant des infractions et la confiscation n'apparaissant pas dès lors disproportionnée ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... née le 27 janvier 1978 à Libourne (33) née de Firmin et de Jeanne, A..., est propriétaire d'un bien Immobilier sis lieu-dit'La Croix du Breuil'sur la commune de Les Eglisottes et Chalaures (33230), dont la valeur est estimée à 100 000 euros, bien non gagé ; qu'il résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de M. X... que cette dernière est l'auteur de faits qualifiés des chefs d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement-remise d'un contrat non conforme au client tors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé-demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution da prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment ; escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 01 janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels sa responsabilité est engagée par des Indices grever ; et concordants est estimé à 85 386 euros (quatre-vingt cinq mille trois cent quatre-vingt-six), qu'il-a été établi que Mme X... ne fait état d'aucun revenus tirés d'une activité légalement exercée attendu que pour ériger l'immeuble visé par la présente ordonnance/ Mme X... a effectué le paiement des factures de fourniture de matériaux de construction à l'aide de chèques sans ordre remis par tes victimes de son activité, sans respecter la législation sur la démarchage à domicile, sans ordre rempli et sans transiter par les comptes bancaires de l'intéressée, ni sans figurer dans aucune comptabilité, que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant que produit direct de l'infraction conformément à l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, attendu qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aura pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 706-164 du code de procédure pénale issu de la lof ne2010-768 du 9 juillet 2010 ; qu'il y a donc lieu de procéder à ta saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation et l'indemnisation des victimes ;
" et aux motifs encore éventuellement adoptés que 1- pour tiers indivis ; Mme X..., née le 27 janvier 1978 à Libourne (33), demeurant à Lacropte (24) Poste Restante, commerçante, célibataire ; 2- pour tiers indivis : M. Tony X..., né le 18 février 1984 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, sans profession, marié ; 3- pour tiers indivis : M. Steeve X..., né le 22 septembre 1987 à Libourne (33), demeurant Esplas (09) commune de rattachement, commerçant, marié, sont propriétaires d'un bien immobilier, on l'espèce une parcelle de terre de 00ha 17a 91ca, 1318 sur la commune de Saint-Denis-de-Pile (83910) lieu-dit La Croix de Coulon, non constructible dont la valeur est estimée à 12 000 euros, bien non gagé ; qu'iI résulte des éléments graves et concordants à l'encontre de Mme X..., M. Tony X... et M. Steeve X... que ces derniers sont auteurs de faits qualifiés des chefs de abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ; souscription d'un engagement ¿ remise d'un contrat non conforme au client lors du démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion ; démarchage-exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; recel habituel de biens provenant d'un délit ; blanchiment escroquerie en bande organisée et ce pour la période du 1 Janvier 2010 au 23 septembre 2013 ; qu'il est établi que le préjudice total des faits commis pour lesquels leur responsabilité est engagée par des indices graves et concordants est estime pour : Mme X... à 85 386 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-six), pour M. Tony X... à 1 200 euros (mille deux cents) et pour M. Steeve X... 107 232 euros (cent sept mille deux centre trente-deux), que cet immeuble encourt donc la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, en raison de l'insaisissabilité du produit des infractions poursuivies, celui-ci ayant été dissipé ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, voire de dédommagement des parties civiles dont les sommes correspondant aux dommages et intérêts sont payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation conformément à la rédaction de l'article 700-184 du code de procédure pénale Issu de la loi 11° 2010-788 du 9 juillet 2010, qu'il y a donc lieu de procéder à le saisie pénale de ce bien Immeuble afin de garantir la peine de confiscation et l'indemnisation des victimes ;

" 1°) alors que Mme X... n'avait acquis dans l'immeuble de Saint-Denis-de-Pile que des droits indivis ; que les juges du fond ne pouvaient ordonner la saisie qu'après avoir constaté que les droits indivis pouvaient être conservés comme le produit des infractions ; que faute d'avoir considéré que tel était le cas, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la saisie suppose en tout état que les biens acquis l'aient été avec le produit de l'infraction ; que Mme X... s'est bornée à acquérir des droits indivis dans l'immeuble de Saint-Denis-de-Pile ; que les juges du fond ne pouvaient ordonner à son égard que la saisie des droits indivis qu'elle détenait et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information suivie contre Mme X... et MM. Tony et Steeve X... des chefs d'abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée, recel, blanchiment, infractions à la législation sur le démarchage à domicile commis du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2013, le juge d'instruction a, le 13 mars 2014, sur le fondement, notamment, des articles 706-141-1 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 9, du code pénal, ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à la première et d'un terrain non construit appartenant, chacun pour un tiers indivis, aux trois mis en examen ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances entreprises, la chambre de l'instruction retient notamment, au titre de la saisie en valeur, que le prix de ces immeubles n'excède pas le montant du produit des infractions poursuivies, qui a été dissipé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ces saisies, effectuées sur des biens appartenant aux mis en examen, dont aucun ne saurait être regardé comme un tiers de bonne foi, au sens de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, sont destinées à garantir les mesures de confiscation susceptibles d'être prononcées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme
Y...
:
Le DECLARE irrecevable ;
II-Sur les pourvois de M. X... et de Mme X... :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85486
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°14-85486


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85486
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