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14/01/2015 | FRANCE | N°14-80262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 14-80262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Evelyne X...,- L'association du travail et des questions économiques juridiques et sociales des Domiens,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2013, qui, pour usurpation de titre et abus de confiance, les a condamnées, la première, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, chacune à 5 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, stat

uant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Evelyne X...,- L'association du travail et des questions économiques juridiques et sociales des Domiens,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2013, qui, pour usurpation de titre et abus de confiance, les a condamnées, la première, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, chacune à 5 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74 de la loi n°71-12130 du 31 décembre 1971, 314-1 et 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 2012 ayant condamné Mme X... et l'ATEJS des chefs d'usurpation de titre et d'abus de confiance, condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement de deux ans et dit qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine, condamné Mme X... au paiement d'une amende 5 000 euros, ordonné à l'égard de Mme X... la publication d'un extrait de la décision dans un journal d'annonce local dans que le coût de cette publication excède la somme de 1 000 euros, condamné l'ATEJS au paiement d'une amende de 5 000 euros, ordonné à l'égard de l'ATEJS la publication d'un extrait de la décision dans un journal d'annonce local sans que le coût de cette publication excède la somme de 1 000 euros et condamné solidairement les prévenus à payer à l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents exactement qualifiés par les faits de la cause que le premier juge a reconnu la culpabilité de la prévenue s'agissant de la qualification d'usurpation de titre ou de diplôme ou de qualité ; que bien que Mme X... mette en exergue le fait qu'elle n'a pas plaidé devant une juridiction, le premier juge a exactement relevé que les prévenus ont en l'espèce délibérément utilisé des termes susceptibles de créer dans l'esprit du public une confusion avec la profession d'avocat, en tout cas de conseil juridique ; que la cour relève notamment que les interventions de l'ATEJS au profit de Mme Z... comportait des actes tels que «signification de conclusions», «dépôt de conclusions auprès du conseil de prud'hommes» et que l'ATEJS se présentait comme assurant des prestations «d'étude, de conseils en droit du travail, droit civil, droit des sociétés» ou encore des «conseils économiques, juridiques et sociaux» ; l'association porte elle-même dans son nom les termes «questions juridiques» et, si elle se présentait comme une association poursuivant son «travail de solidarité», elle n'oubliait pas de facturer ses prestations, voire de poursuivre ceux qui, comme Mme Z..., souhaitaient lui retirer la charge de leur défense ; qu'il est vrai qu'il s'agissait de «comprendre la problématique sociétale et de cibler le problème», tâche certainement ardue, qui justifie certainement que le tarif de cette association non déclarée au services fiscaux soit, pour le suivi du dossier, «jusqu'au terme du litige» de 1 200 à 2 890 euros ; que s'agissant de la qualification d'abus de confiance, la déclaration du culpabilité doit être également confirmée ; que le premier juge a exactement relevé que Mmes Z..., A... et B... ont remis des fonds aux prévenus ; qu'il s'agissait pour elles de rémunérer leurs services pour une instance prud'homale ou pour un divorce ; que les prévenus n'ont pas fait de ces fonds l'usage auquel ils étaient destinés au sens des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ; qu'effectivement, Mme X... avait promis qu'elle assurerait la représentation en justice de ses clients ; ce qu'elle n'a pas fait ;
"et aux motifs expressément adoptés que l'enquête et les débats à l'audience du 18 octobre 2012 ont permis d'établir les faits suivants : le 18 novembre 2005, les services de l'inspection du travail de Baie-Mahault ont reçu à leur permanence des salariés en difficulté qui leur font part des éléments suivants : - ils ont été «assistés» par «l'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens» (en abrégé A.T.E.J.S) dont la présidente Mme X... «cabinet d'études Mme
X...
» selon sa carte de visite ; - l'association a agi individuellement pour chaque salarié et non par une action collective ; - en contrepartie de cette assistance, ils ont versé une participation financière de 2 500 euros en trois versements par chèque de 500 euros chacun outre un dernier versement de 1 000 euros lorsque l'affaire est «passée au tribunal» ; - l'association leur a déconseillé de faire appel à un syndicat de salariés ou à un avocat ou à l'inspection du travail ; que l'inspection du travail a effectué un contrôle le 16 janvier 2006 au 43, les seuils aux Abymes, domicile privé de Mme X... ; qu'ils ont eu communication des documents suivants : - les statuts de l'association dont l'objet et le rôle (article 2) est ainsi défini «conseils, assistance juridique» ; - le barème des tarifs pratiqués pour ses prestations juridiques ; que Mme X... s'est présentée comme « assurant les consultations pluridisciplinaires» ou plus précisément pour reprendre les termes de la lettre adressée à Mme A..., assurant un «soutien total dans l'affaire» ou «dans le litige» ; que nonobstant le but non lucratif de l'association, sa présidente a également indiqué que l'association facturait ses prestations conformément au tarif produit : «je ne suis pas la croix rouge» ; et mis en avant que ses diplômes (un doctorat en droit) étaient ainsi employés au service d'autrui ; que s'agissant de la description de ces prestations, Mme X... les définit comme l'instruction des dossiers des clients, l'accompagnement de ces derniers devant le conseil des prud'hommes : que Mme A... a quant à elle décrit ainsi l'intervention de Mme X... qui s'est présentée comme juriste : elle a monté un dossier mais n'a pas plaidé au prétexte qu'elle ne s'entendait pas bien avec la présidente du conseil des prud'hommes ; cette prestation étant payante ; que Mme B... entendue hors procès-verbal fait la même description des conseils juridiques fournis ; que Mme Z... a, de son coté, demandé et obtenu de Mme X... qui s'est définie comme conseil juridique ou encore juriste conseil ou juriste gestionnaire dont les locaux de l'association constituent son «cabinet», des conseils juridiques pour son divorce et pour sa procédure prud'homale moyennant finance ; que la prévenue met à la fois en avant ses compétences de juriste (tout en reconnaissant qu'elle n'a pas de doctorat en droit ni même de diplôme de niveau inférieur en droit puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise AES), la qualité et la valeur de ses conseils tout en indiquant ne pas s'être fait passer pour un avocat, n'avoir ni plaidé ni représenté les parties et s'être contentée de donner des «conseils» sur la nature desquels elle ne fournit aucune explication claire ; que tous les documents émanant de l'association et de sa présidente sont pourtant des fac-similés de courriers, notes, lettres, cartes de visites de professionnels du droit ; que les termes employés prêtent à confusion (conseil juridique, jurisconsulte, juriste-conseil) et que le vocabulaire est également celui employé par les avocats (cabinet, conclusions, représentation) et que le tarif mentionne les prestations juridiques et judiciaires spécifiques et complètes ; que sur la qualification d'exercice illégal de la profession d'avocat ; que les prévenus n'ont ni assisté, ni représenté, ni plaidé, ni postulé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires pour Mmes Z..., A... et B... ; qu'il convient de relaxer Mme X... et l'association du travail et des questions économiques juridiques et sociales des domiens des faits d'exercice illegal de la profession d'avocat, faits commis courant janvier 2004, 2005 et 2006, à Les Abymes et en Guadeloupe ; que sur la qualification d'usurpation de titre ou de diplôme ou de qualité ; que le titre d'avocat ne peut être porté que par des personnes ayant rempli les conditions de diplôme, qui ont prononcé un serment et qui se sont inscrites comme avocat à un barreau ; que la loi du 31 décembre 1990 assure aux avocats une protection appelée «périmètre du droit» ; que nul ne peut, s'il n'est avocat, représenter, assister, conseiller ou rédiger des actes juridiques ; que le titre d'avocat est strictement protégé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'est réprimée par ces dispositions tout utilisation d'un titre susceptible de créer dans l'esprit du public une confusion comme par exemple les termes de : jurisconsultes, juristes, défenseurs, cabinet de défense, contentieux, conseil de société, conseil d'entreprise, mandataire fiscal, avec la profession d'avocat ; que cette protection constitue une garantie pour le justiciable d'être assuré, d'être en relation avec une personne qui a reçu une formation spécifique, qui est dotée d'une compétence spécifique, qui a l'obligation de suivre une formation professionnelle continue et qui est soumise à des règles déontologiques et d'assurances ; que le respect de ces règles étant garanti par le conseil de l'Ordre présidé par le Bâtonnier ; que les prévenus ont en l'espèce délibérément utilisé les termes ci-dessus rappelés dont l'association porte elle-même le nom «questions juridiques» ; que ces titres ont créé dans l'esprit des clientes une confusion avec la profession d'avocat : qu'il convient de les déclarer coupables d'usurpation et d'usage de titre protégé et d'entrer en voie de condamnation ; que sur l'abus de confiance ; que Mmes Z..., A... et B... ont remis des fonds au prévenus ; qu'il s'agissait pour elles de rémunérer leurs services pour une instance prud'homale ou pour un divorce ; que les prévenus n'ont pas fait de ces fonds l'usage auquel ils étaient destinés au sens des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ; qu'il convient de les déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant les prévenus du chef d'usurpation de titre aux motifs que les prévenus auraient en l'espèce «délibérément utilisé des termes susceptibles de créer dans l'esprit du public une confusion avec la profession d'avocat, en tout cas de conseil juridique» quand il lui appartenait de procéder à une constatation certaine de la confusion qu'aurait fait naître dans l'esprit du public le comportement de Mme X... et de l'ATEJS, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que les prévenus avaient en l'espèce «délibérément utilisé des termes susceptibles de créer dans l'esprit du public une confusion avec la profession d'avocat» cependant qu'elle constatait elle-même que l'association avaient «déconseillé de faire appel à une syndicat de salariés ou à un avocat ou à l'inspection du travail» ce excluait tout risque de confusion avec la profession d'avocat, la cour d'appel s'est contredite et n'a ainsi pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'abus de confiance suppose la remise préalable d'une chose ; qu'en se bornant à juger que délit était caractérisé aux motifs que « Mmes Z..., A... et B... avaient remis des fonds aux prévenus» sans s'expliquer davantage, notamment sur la personne à qui ces fonds avaient été remis, quand elle retenait pourtant la responsabilité pénale de l'association et de son représentant légal à titre personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, l'inexécution ou d'impossibilité d'exécution d'un engagement contractuel en contrepartie duquel des fonds ont été remis à titre de propriété n'est pas un détournement caractérisant un abus de confiance ; qu'en jugeant que les fonds auraient été remis aux prévenus pour les «rémunérer de leurs service pour une instance prud'homale ou pour un divorce» et que ces derniers n'auraient «pas fait de ces fonds l'usage auquel ils sont étaient destinés» cependant que la seule inexécution de l'engagement en contrepartie duquel ces fonds avaient été remis n'était pas constitutif d'un détournement desdits fonds remis à titre de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usurpation de titre dont elle a déclaré les prévenues coupables et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité au profit de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches:
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... et l'association du travail et des questions économiques juridiques et sociales des Domiens, qu'elle représente, ont été poursuivies du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de particuliers, des fonds que ceux-ci leur avaient remis afin d'être assistés dans des procédures judiciaires ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de ce chef, l'arrêt énonce que ces fonds étaient destinés à rémunérer des prestations qui ont été promises, mais n'ont pas été exécutées ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds n'ont pas été remis aux prévenues à titre précaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et à laquelle il appartenait de rechercher si ces faits ne pouvaient pas revêtir une autre qualification, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité du chef d'abus de confiance et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80262
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°14-80262


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80262
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