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14/01/2015 | FRANCE | N°13-88148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 13-88148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de l'association des parents d'élèves de Charost, du centre de loisirs intercommunal de la région du Charost, du club d'entraide associatif de Charost et de M. Patrice X..., des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de l'association des parents d'élèves de Charost, du centre de loisirs intercommunal de la région du Charost, du club d'entraide associatif de Charost et de M. Patrice X..., des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles L. 322-1, L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et l'association des parents d'élèves de Charost, le centre de loisirs intercommunal de Charost et le club d'entraide associatif de Charost des fins de la poursuite visant des infractions, réprimées en matière de contributions indirectes, aux règles applicables aux maisons de jeux ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, "Les loteries de toute espèce sont prohibées" ; qu'aux ternies de l'article 6 de la même loi du 21 mai 1836, devenu article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi Perben 2 du 9 mars 2004 il est disposé que : "les dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules de gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; que ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables" ; que c'est à bon droit qu'en l'espèce l'action publique et l'action fiscale au titre de droits indirects ont été écartées par le tribunal correctionnel de Bourges ; qu'en effet le premier juge, en analysant précisément l'objet social de chacune des 3 associations en cause, association de parents d'élèves, association d'un centre de loisirs intercommunal aux fins de proposer des loisirs pendant la période de vacances scolaires, association d'entraide associatif aux fins essentiellement d'aide aux particuliers en zone rurale pour constituer des dossiers d'aide sociale, et avec minutie respectivement leurs modes de fonctionnement, leurs ressources au regard des bilans produits, relevés de comptes bancaires, factures acquittées, ainsi que l'affectation des recettes, n'a pu, par une motivation pertinente que la cour adopte, que constater : non seulement le but social ou éducatif des associations concernées, mais encore l'adéquation des mouvements de fonds avec leur but social, peu important à cet égard que le président des 3 associations de l'époque, M. X..., ait présidé de manière prépondérante à l'établissement des comptes ; qu'il suffit à cet égard de constater que la vérification des pièces comptables permet d'établir la sincérité des comptes qui doit primer sur le rôle respectif et statutaire des membres bénévoles d'associations modestes ; que ce fonctionnement normal des associations, ancrées dans le tissu rural et social dans lesquelles elles oeuvrent, est encore attesté, contrairement à ce que soutient l'administration poursuivante, par les éléments suivants : - le cercle restreint dans lequel doivent se dérouler les loteries n'est pas contredit par l'administration dont le seul contrôle le 1er décembre 2007 à Méreau (18) ne fait pas état d'une manifestation massive, étant encore précisé que les participants n'ont pas été entendus, mais que les attestations produites par la défense permettent d'établir leurs liens prépondérants en la matière avec l'association ; - les moyens mis en oeuvre ne démontrent pas une publicité excessive, seulement exprimée par encarts limités dans la presse locale ; - les locaux utilisés ne présentent pas de superficie excessive, l'ensemble des salles mises à leur disposition étant pour la presque totalité de dimensions modestes ; qu'il sera relevé à cet égard que lors du contrôle du 1er décembre 2007 il s'agissait d'une salle pouvant contenir environ 100 participants ; que par ailleurs la location de locaux, souvent communaux s'effectuent suivant un procédé habituel sur la durée d'un week-end et longtemps à l'avance, le second jour permettant aux membres bénévoles de l'association d'en effectuer le nettoyage en l'absence d'employés communaux en congé dominical ; l'administration poursuivante ne peut déduire de cette situation de fait un doublement sur deux jours des manifestations incriminées dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'à cet égard aucune mesure d'investigation n'a été diligentée postérieurement à l'unique contrôle opéré le 1er décembre 2007 pour vérifier si les manifestations se déroulaient dans un cadre unique ou de doubles loteries. - les mises enjeu restant faibles et inférieures à 20 euros, comme l'a justement relevé le premier juge, avec des lots d'une importance raisonnable ne dépassant pas pour les plus importants une valeur de 300 euros ; que l'administration ne rapporte pas la preuve de dépassements lors ou à la suite de l'établissement de son seul procès-verbal de constatations ; - l'analyse des comptes présentée par l'administration des douanes est insuffisante pour démontrer un déficit d'affectation vers les missions des associations par rapport à leurs bénéfices décrits comme globaux sans contester de façon circonstanciée les charges qui ont pu les affecter, le premier juge ayant pertinemment relevé de ce chef qu'aucune utilisation des fonds n'avaient été utilisés à des fins autres que sociales ou éducatives ; que dès lors les éléments matériels des infractions reprochées à M. X... du fait d'organisation de loteries prohibées, de même qu'à l'égard des 3 associations, résultant du contrôle effectué par la DGDDI le 1er décembre 2007 et des actes postérieurs ne sont pas établis ; que pour les mêmes motifs les prévenus ne peuvent se voir reprocher les infractions en matière de contributions indirectes qui ne sont pas constituées ; que la confirmation du jugement déféré s'impose ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, «les loteries de toute espèce sont prohibées» ; mais qu'il résulte de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure anciennement article 6 de la loi du 21 mai 1836, qu'échappent à cette prohibition les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faibles valeurs, inférieures à ; que les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'il ressort des investigations que l'Amicale des parents d'élèves de Charost le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost et le club d'entraide associatif de Charost ont organisées des lotos à plusieurs reprises an cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que M. X... qui ne préside plus que l'APE et le Clerc, était le président durant cette période de ces trois associations ; que le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost est une association créée en 1981 avec pour objet de regrouper les enfants des communes de Charost, Civray, Pieu et Saint-Ambroix dans le but de leur proposer une structure éducative de type centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires ; qu'à ce titre l'association gère un centre de loisir intercommunal, doit rémunérer des animateurs et finance des séjours pour les enfants des différentes communes, ce que confirment le bilan simplifié et les articles de journaux produits ; qu'il ressort des bilans comptables de l'association que les ressources permettent de faire fonctionner le centre de loisir étant souligné que le bilan a été déficitaire en 2005 et que l'association a pu bénéficier de dons des autres associations ; qu'à l'évidence son activité a un but social et éducatif ; que l'Amicale des parents d'élèves est une association créée le 05 décembre 1969, ayant pour but de permettre aux parents d'élèves de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs enfants ; qu'elle tire certes une grande partie de ses ressources des lotos qu'elle organise 6 859,71 euros en 2005, 9 725,01 euros en 2006, et 5 473,966 ; que d'après les bilans comptables de cette association et les différentes pièces produites par l'association (notamment articles de journaux, reçus, relevés de compte bancaire et attestations), celle-ci a organisé en 2005, 2006 et 2007 des arbres de Noël pour les enfants de la commune, mais également, et contrairement aux allégations du maire de Charost avec lequel, semble t-il, il existe un contentieux, effectué des dons pour l'école de Chârost (3 000 en 2005, 2 500 en 2006) et au profit de l'école Camille Claudel de Bourges qui en avait fait la demande afin de financer un projet de séjour (4 135 euros en 2006) ; que l'association a aussi réalisé des dons au profit du centre de loisirs dont le bilan était déficitaire en 2005 (3 500 en 2006) ; qu'à l'évidence les actions de cette association ont un but social et éducatif ; que le club d'entraide associatif de Charost est une association créée en 2004 et a pour objet d'apporter son concours physique, moral, intellectuel et financier aux associations locales, groupement de personnes ou personnes physiques du haut et bas Berry et dont le but est la recherche de découverte intellectuelle, sportive et culturelle ; que d'après les pièces produites (lettres, factures, relevés de comptes bancaires et bilans), cette association a effectuer des dons pour l'organisation de manifestations telle qu'un concours de photographie organisé par une association étudiante ; qu'elle a aidé également financièrement des associations comme le prévoit ses statuts notamment le centre de loisirs intercommunal de la région de Charost (2 000 euros en 2005, 6 500 euros en 2006) ainsi que des particuliers suite à un décès (400 euros à la famille Y... en 2007) ; que même s'il est permis de s'interroger sur l'objet de certaines des associations aidées, comme le collectif de défense des administrés de Charost, t'enquête ne permet nullement d'établir que les actions de cette association n'ont pas un but social ; que certes on peut s'interroger sur le fonctionnement de ces trois associations présidées durant la période concernée par M. X..., dans la mesure où celui-ci a pu indiquer aux services des douanes que les trésoriers n'avaient pas vraiment de rôle et qu'il faisait lui-même les comptes ; que cependant d'après les pièces produites elles mènent des actions dans le domaine social et éducatif ; que par ailleurs, même si les lotos constituent la source principale de financement de chaque association, les investigations menées sont insuffisantes pour permettre d'établir que la structure associative soit un simple paravent à une activité commerciale ; que d'ailleurs, aucun élément ne 'démontre que les fonds aient été détournés ou n'aient pas été utilisés dans un but social ou éducatif ; qu'en outre il convient d'observer que seuls des bénévoles interviennent dans l'organisation des manifestations ; que l'annonce des manifestations par voie de presse dans le Cher et dans l'Indre s'explique par la situation géographique de ces associations qui interviennent sur plusieurs communes rurales limitrophes du département de l'Indre, d'autre part les loteries se sont déroulées dans un rayon d'environ 30 km autour de Chârost, par conséquent dans une zone géographique limitée ; enfin la mise par jeu reste faible et inférieure à 20 euros ; que la valeur de chaque lot est également faible et en tous les cas ne dépasse pas pour les plus importants lots 300 euros ; que dans ce contexte, l'infraction d'organisation de loterie prohibée n'est pas constituée, Il convient de renvoyer M. X... des fins de la poursuite de ce chef ; que s'agissant de lotos traditionnels non prohibés, les associations ne sont pas assujetties à l'impôt sur les spectacles et il ne peut pas être reproché à celle-ci et à leur président de l'époque le non respect de la réglementation relative à la tenue d'une maison de jeux ; que les infractions en matière de contributions indirectes ne sont dès lors pas constituées ; qu'il convient de renvoyer les trois associations et M. X... des fins de la poursuite ;
"alors que le procès-verbal établi par la direction générale des douanes et droits indirects faisant foi jusqu'à preuve contraire des infractions relevées, il appartient au prévenu de produire des éléments propres à établir l'inexactitude des constatations effectuées par l'administration, et il incombe aux juges du fond, s'ils entendent entrer en voie de relaxe, d'identifier les éléments produits par les prévenus et de constater que ces éléments établissent l'inexactitude des énonciations figurant au procès-verbal à la base des poursuites ; que pour statuer comme ils l'ont fait les juges du second degré ont relevé notamment que l'existence «d'un cercle restreint n'est pas contredit par l'administration ¿», qu'ils ont encore précisé «que les participants n'ont pas été entendus», que «les moyens mis en oeuvre ne démontrent pas une publicité excessive», que «les locaux utilisés ne présentent pas de superficie excessive», que «l'administration poursuivante ne peut déduire de cette situation de fait un doublement sur deux jours des manifestations incriminées dont elle ne rapporte pas la preuve», qu'à cet égard «aucune mesure d'investigation n'a été diligentée postérieurement à l'unique contrôle opéré le 1er décembre 2007¿», que «l'administration ne rapporte pas la preuve de dépassements lors ou à la suite de l'établissement de son seul procès-verbal de constatations» s'agissant de la valeur des lots, que «l'analyse des comptes¿(¿) est insuffisante pour démontrer un déficit d'affectation vers les missions des associations par rapport à leurs bénéfices décrits comme globaux sans contester de façon circonstanciée les charges qui ont pu les affecter» ; pour considérer in fine que «les éléments matériels des infractions reprochées à M. X... des faits d'organisation de loteries prohibées, de même qu'à l'égard des trois associations, résultant du contrôle effectué par la DGDDI le 1er décembre 2007 et des actes postérieurs ne sont pas établis» ; et encore, pour ces mêmes motifs, que «les prévenus ne peuvent se voir reprocher les infractions en matière de contributions indirectes qui ne sont pas constituées» ; qu'au travers de ces constatations, il apparaît qu'en réalité les juges du fond ont considéré que la charge de la preuve incombait à l'administration, sans prendre en compte que les infractions doivent être considérées comme établies par le procès-verbal, sauf à constater que le prévenu, à raison de la production des éléments qu'il verse aux débats, établit l'inexactitude des constatations résultant du procès-verbal ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L.235 et L.238 du livre des procédures fiscales, des articles L 322-1, L 322-4 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et l'association des parents d'élèves de Charost, le centre de loisirs intercommunal de Charost et le club d'entraide associatif de Charost des fins de la poursuite visant des infractions, réprimées en matière de contributions indirectes, aux règles applicables aux maisons de jeux ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, "Les loteries de toute espèce sont prohibées" ; mais qu'aux ternies de l'article 6 de la même loi du 21 mai 1836, devenu article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi Perben 2 du 9 mars 2004 il est disposé que ; "Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules de gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; que ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables" ; que c'est à bon droit qu'en l'espèce l'action publique et l'action fiscale au titre de droits indirects ont été écartées par le tribunal correctionnel de Bourges ; qu'en effet le premier juge, en analysant précisément l'objet social de chacune des 3 associations en cause, association de parents d'élèves, association d'un centre de loisirs intercommunal aux fins de proposer des loisirs pendant la période de vacances scolaires, association d'entraide associatif aux fins essentiellement d'aide aux particuliers en zone rurale pour constituer des dossiers d'aide sociale, et avec minutie respectivement leurs modes de fonctionnement, leurs ressources au regard des bilans produits, relevés de comptes bancaires, factures acquittées, ainsi que l'affectation des recettes, n'a pu, par une motivation pertinente que la cour adopte, que constater : * non seulement le but social ou éducatif des associations concernées, * mais encore l'adéquation des mouvements de fonds avec leur but social, peu important à cet égard que le président des 3 associations de l'époque, M. X..., ait présidé de manière prépondérante à l'établissement des comptes ; qu'il suffit à cet égard de constater que la vérification des pièces comptables permet d'établir la sincérité des comptes qui doit primer sur le rôle respectif et statutaire des membres bénévoles d'associations modestes ; que ce fonctionnement normal des associations, ancrées dans le tissu rural et social dans lesquelles elles oeuvrent, est encore attesté, contrairement à ce que soutient l'administration poursuivante, par les éléments suivants .- le cercle restreint dans lequel doivent se dérouler les loteries n'est pas contredit par l'administration dont le seul contrôle le 1er décembre 2007 à Méreau (18) ne fait pas état d'une manifestation massive, étant encore précisé que les participants n'ont pas été entendus, mais que les attestations produites par la défense permettent d'établir leurs liens prépondérants en la matière avec l'association ; - les moyens mis en oeuvre ne démontrent pas une publicité excessive, seulement exprimée par encarts limités dans la presse locale ; - les locaux utilisés ne présentent pas de superficie excessive, l'ensemble des salles mises à leur disposition étant pour la presque totalité de dimensions modestes ; qu'il sera relevé à cet égard que lors du contrôle du 1er décembre 2007 il s'agissait d'une salle pouvant contenir environ 100 participants; que par ailleurs la location de locaux, souvent communaux s'effectuent suivant un procédé habituel sur la durée d'un week-end et longtemps à l'avance, le second jour permettant aux membres bénévoles de l'association d'en effectuer le nettoyage en l'absence d'employés communaux en congé dominical ; l'administration poursuivante ne peut déduire de cette situation de fait un doublement sur deux jours des manifestations incriminées dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'à cet égard aucune mesure d'investigation n'a été diligentée postérieurement à l'unique contrôle opéré le 1er décembre 2007 pour vérifier si les manifestations se déroulaient dans un cadre unique ou de doubles loteries. - les mises enjeu restant faibles et inférieures à 20 euros, comme l'ajustement relevé le premier juge, avec des lots d'une importance raisonnable ne dépassant pas pour les plus importants une valeur de 300 euros ; l'administration ne rapporte pas la preuve de dépassements lors ou à la suite de l'établissement de son seul procès-verbal de constatations. - l'analyse des comptes présentée par l'administration des douanes est insuffisante pour démontrer un déficit d'affectation vers les missions des associations par rapport à leurs bénéfices décrits comme globaux sans contester de façon circonstanciée les charges qui ont pu les affecter, le premier juge ayant pertinemment relevé de ce chef qu'aucune utilisation des fonds n'avaient été utilisés à des fins autres que sociales ou éducatives ; que dès lors les éléments matériels des infractions reprochées à M. X... du fait d'organisation de loteries prohibées, de même qu'à l'égard des 3 associations, résultant du contrôle effectué par la DGDDI le 1er décembre 2007 et des actes postérieurs ne sont pas établis ; que pour les mêmes motifs les prévenus ne peuvent se voir reprocher les infractions en matière de contributions indirectes qui ne sont pas constituées ; la confirmation du jugement déféré s'impose ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, «les loteries de toute espèce sont prohibées» ; mais qu'il résulte de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure anciennement article 6 de la loi du 21 mai 1836, qu'échappent à cette prohibition les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ; que sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faibles valeurs, inférieures à ; que les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'il ressort des investigations que l'Amicale des parents d'élèves de Charost le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost et le Club d'entraide associatif de Charost ont organisées des lotos à plusieurs reprises an cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. M. X... qui ne préside plus que l'APE et le Clerc, était le président durant cette période de ces trois associations ; que le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost est une association créée en 1981 avec pour objet de regrouper le enfants des communes de Charost, Civray, Pieu et Saint-Ambroix dans le but de leur proposer une structure éducative de type centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires ; qu'à ce titre l'association gère un centre de loisir intercommunal, doit rémunérer des animateurs et finance des séjours pour les enfants des différentes communes, ce que confirment le bilan simplifié et les articles de journaux produits ; qu'il ressort des bilans comptables de l'association que les ressources permettent de faire fonctionner le centre de loisir étant souligné que le bilan a été déficitaire en 2005 et que l'association a pu bénéficier de dons des autres associations ; qu'à l'évidence son activité a un but social et éducatif ; que l'Amicale des parents d'élèves est une association créée le 05 décembre 1969, ayant pour but de permettre aux parents d'élèves de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs enfants ; qu'elle tire certes une grande partie de ses ressources des lotos qu'elle organise 6 859,71euros en 2005, 9 725,01euros en 2006, et 5 473,96 euros ; que d'après les bilans comptables de cette association et les différentes pièces produites par l'association (notamment articles de journaux, reçus, relevés de compte bancaire et attestations), celle-ci a organisé en 2005, 2006 et 2007 des arbres de Noël pour les enfants de la commune, mais également, et contrairement aux allégations du maire de Charost avec lequel, semble-t-il, il existe un contentieux, effectué des dons pour l'école de Chârost (3 000 euros en 2005, 2 500 en 2006) et au profit de l'école Camille Claudel de Bourges qui en avait fait la demande afin de financer un projet de séjour (4 135 euros en 2006) ; que l'association a aussi réalisé des dons au profit du centre de loisirs dont le bilan était déficitaire en 2005 (3 500 euros en 2006) ; qu'à l'évidence les actions de cette association ont un but social et éducatif ; que le Club d'entraide associatif de Charost est une association créée en 2004 et a pour objet d'apporter son concours physique, moral, intellectuel et financier aux associations locales, groupement de personnes ou personnes physiques du haut et bas Berry et dont le but est la recherche de découverte intellectuelle, sportive et culturelle ; que d'après les pièces produites (lettres, factures, relevés de comptes bancaires et bilans), cette association a effectuer des dons pour l'organisation de manifestations telle qu'un concours de photographie organisé par une association étudiante ; qu'elle a aidé également financièrement des associations comme le prévoit ses statuts notamment le centre de loisirs intercommunal de la région de Charost (2 0006 en 2005, 6 scie en 2006) ainsi que des particuliers suite à un décès (400 à la famille Y... en 2007) ; que même s'il est permis de s'interroger sur l'objet de certaines des associations aidées, comme le collectif de défense des administrés de Chârost, l'enquête ne permet nullement d'établir que les actions de cette association n'ont pas un but social ; que certes on peut s'interroger sur le fonctionnement de ces trois associations présidées durant la période concernée par M. X..., dans la mesure où celui-ci a pu indiquer aux services des douanes que les trésoriers n'avaient pas vraiment de rôle et qu'il faisait lui-même les comptes ; que cependant d'après les pièces produites elles mènent des actions dans le domaine social et éducatif ; que par ailleurs, même si les lotos constituent la source principale de financement de chaque association, les investigations menées sont insuffisantes pour permettre d'établir que la structure associative soit un simple paravent à une activité commerciale ; que d''ailleurs, aucun élément ne 'démontre que les fonds aient été détournés ou n'aient pas été utilisés dans un but social ou éducatif ; qu'en outre il convient d'observer que seuls des bénévoles interviennent dans l'organisation des manifestations ; l'annonce des manifestations par voie de presse dans le Cher et dans l'Indre s'explique par la situation géographique de ces associations qui interviennent sur plusieurs communes rurales limitrophes du département de l'Indre, d'autre part les loteries se sont déroulées dans un rayon d'environ 30 km autour de Chârost, par conséquent dans une zone géographique limitée ; qu'enfin la mise par jeu reste faible et inférieure à 206 ; que la valeur de chaque lot est également faible et en tous les cas ne dépasse pas pour les plus importants lots 300 euros ; que dans ce contexte, l'infraction d'organisation de loterie prohibée n'est pas constituée, il convient de renvoyer M. X... des fins de la poursuite de ce chef ; que s'agissant de lotos traditionnels non prohibés, les associations ne sont pas assujetties à l'impôt sur les spectacles et il ne peut pas être reproché à celle-ci et à leur président de l'époque le non respect de la réglementation relative à la tenue d'une maison de jeux ; que les infractions en matière de contributions indirectes ne sont dès lors pas constituées ; qu'il convient de renvoyer les trois associations et M. X... des fins de la poursuite ;
"1°) alors que, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, comme le faisait valoir l'administration si les organisateurs n'offraient pas des achats groupés, en contrepartie d'un débours unique, d'une somme de 30 euros pour dix cartons et de 45 euros pour 15 cartons, et si ces éléments ne révélaient pas une pratique de nature commerciale, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision ;
"2°) alors que faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les associations censées déployer une activité sur la zone de Charost, dans le Cher, n'excédaient pas cette zone, le Clirc ayant organisé deux lotos dans le département en 2005, dont l'un a rassemblé 453 personnes, et le CEA ayant organisé cinq manifestations en dehors de sa zone d'activités, dont l'une s'est déroulée à Orléans dans une salle contenant 150 personnes, les juges du fond ont également entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"3°) alors que faute d'avoir recherché, indépendamment des assertions dans la presse locale, si les manifestations en cause ne relevaient pas d'une large campagne d'affichage, au-delà de la zone normale d'activités des associations, et si cette pratique ne révélait pas une finalité commerciale, les juges du fond ont une fois encore entaché leur décision d'insuffisance de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles L. 322-1, L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et l'association des parents d'élèves de Charost, le centre de loisirs intercommunal de Charost et le club d'entraide associatif de Charost des fins de la poursuite visant des infractions, réprimées en matière de contributions indirectes, aux règles applicables aux maisons de jeux ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, "Les loteries de toute espèce sont prohibées" ; mais qu'aux ternies de l'article 6 de la même loi du 21 mai 1836, devenu article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi Perben 2 du 9 mars 2004 il est disposé que ; "Les dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules de gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 206 ; que ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables" ; que c'est à bon droit qu'en l'espèce l'action publique et l'action fiscale au titre de droits indirects ont été écartées par le tribunal correctionnel de Bourges ; qu'en effet le premier juge, en analysant précisément l'objet social de chacune des 3 associations en cause, association de parents d'élèves, association d'un centre de loisirs intercommunal aux fins de proposer des loisirs pendant la période de vacances scolaires, association d'entraide associatif aux fins essentiellement d'aide aux particuliers en zone rurale pour constituer des dossiers d'aide sociale, et avec minutie respectivement leurs modes de fonctionnement, leurs ressources au regard des bilans produits, relevés de comptes bancaires, factures acquittées, ainsi que l'affectation des recettes, n'a pu, par une motivation pertinente que la cour adopte, que constater : non seulement le but social ou éducatif des associations concernées, mais encore l'adéquation des mouvements de fonds avec leur but social, peu important à cet égard que le président des 3 associations de l'époque, M. X..., ait présidé de manière prépondérante à l'établissement des comptes ; qu'il suffit à cet égard de constater que la vérification des pièces comptables permet d'établir la sincérité des comptes qui doit primer sur le rôle respectif et statutaire des membres bénévoles d'associations modestes ; ce fonctionnement normal des associations, ancrées dans le tissu rural et social dans lesquelles elles oeuvrent, est encore attesté, contrairement à ce que soutient l'administration poursuivante, par les éléments suivants : - le cercle restreint dans lequel doivent se dérouler les loteries n'est pas contredit par l'administration dont le seul contrôle le 1er décembre 2007 à Méreau (18) ne fait pas état d'une manifestation massive, étant encore précisé que les participants n'ont pas été entendus, mais que les attestations produites par la défense permettent d'établir leurs liens prépondérants en la matière avec l'association ; - les moyens mis en oeuvre ne démontrent pas une publicité excessive, seulement exprimée par encarts limités dans la presse locale ; - les locaux utilisés ne présentent pas de superficie excessive, l'ensemble des salles mises à leur disposition étant pour la presque totalité de dimensions modestes ; il sera relevé à cet égard que lors du contrôle du 1er décembre 2007 il s'agissait d'une salle pouvant contenir environ 100 participants ; que par ailleurs la location de locaux, souvent communaux s'effectuent suivant un procédé habituel sur la durée d'un week-end et longtemps à l'avance, le second jour permettant aux membres bénévoles de l'association d'en effectuer le nettoyage en l'absence d'employés communaux en congé dominical ; l'administration poursuivante ne peut déduire de cette situation de fait un doublement sur deux jours des manifestations incriminées dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'à cet égard aucune mesure d'investigation n'a été diligentée postérieurement à l'unique contrôle opéré le 1er décembre 2007 pour vérifier si les manifestations se déroulaient dans un cadre unique ou de doubles loteries. - les mises enjeu restant faibles et inférieures à 20 euros, comme l'ajustement relevé le premier juge, avec des lots d'une importance raisonnable ne dépassant pas pour les plus importants une valeur de 300 f ; que l'administration ne rapporte pas la preuve de dépassements lors ou à la suite de l'établissement de son seul procès-verbal de constatations. - l'analyse des comptes présentée par l'administration des douanes est insuffisante pour démontrer un déficit d'affectation vers les missions des associations par rapport à leurs bénéfices décrits comme globaux sans contester de façon circonstanciée les charges qui ont pu les affecter, le premier juge ayant pertinemment relevé de ce chef qu'aucune utilisation des fonds n'avaient été utilisés à des fins autres que sociales ou éducatives ; que dès lors les éléments matériels des infractions reprochées à M. X... du fait d'organisation de loteries prohibées, de même qu'à l'égard des 3 associations, résultant du contrôle effectué par la DODDI le 1er décembre 2007 et des actes postérieurs ne sont pas établis ; que pour les mêmes motifs les prévenus ne peuvent se voir reprocher les infractions en matière de contributions indirectes qui ne sont pas constituées ; que la confirmation du jugement déféré s'impose ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure anciennement article 1er de la loi du 21 mai 1836, «les loteries de toute espèce sont prohibées» ; qu'il résulte de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure anciennement article 6 de la loi du 21 mai 1836, qu'échappent à cette prohibition les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faibles valeurs, inférieures à ; que les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'il ressort des investigations que l'Amicale des parents d'élèves de Charost le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost et le club d'entraide associatif de Charost ont organisées des lotos à plusieurs reprises an cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. M. trumeau qui ne préside plus que l'Ape et le clerc, était le président durant cette période de ces trois associations ; que le centre de loisirs intercommunal de la région de Chârost est une association créée en 1981 avec pour objet de regrouper le enfants des communes de Charost, Civray, Pieu et Saint-Ambroix dans le but de leur proposer une structure éducative de type centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires ; qu'à ce titre l'association gère un centre de loisir intercommunal, doit rémunérer des animateurs et finance des séjours pour les enfants des différentes communes, ce que confirment le bilan simplifié et les articles de journaux produits ; qu'il ressort des bilans comptables de l'association que les ressources permettent de faire fonctionner le centre de loisir étant souligné que le bilan a été déficitaire en 2005 et que l'association a pu bénéficier de dons des autres associations ; qu'à l'évidence son activité a un but social et éducatif ; que l'Amicale des parents d'élèves est une association créée le 05 décembre 1969, ayant pour but de permettre aux parents d'élèves de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs enfants ; qu'elle tire certes une grande partie de ses ressources des lotos qu'elle organise 6 859,71 euros en 2005, 9 725,01 euros en 2006, et 5 473,966 ; que d'après les bilans comptables de cette association et les différentes pièces produites par l'association (notamment articles de journaux, reçus, relevés de compte bancaire et attestations), celle-ci a organisé en 2005, 2006 et 2007 des arbres de Noël pour les enfants de la commune, mais également, et contrairement aux allégations du maire de Charost avec lequel, semble t-il, il existe un contentieux, effectué des dons pour l'école de Chârost (3 000 en 2005, 2 500 en 2006) et au profit de l'école Camille Claudel de Bourges qui en avait fait la demande afin de financer un projet de séjour (4 135 euros en 2006) ; que l'association a aussi réalisé des dons au profit du centre de loisirs dont le bilan était déficitaire en 2005 (3 500 en 2006) ; qu'à l'évidence les actions de cette association ont un but social et éducatif ; que le Club d'entraide associatif de Charost est une association créée en 2004 et a pour objet d'apporter son concours physique, moral, intellectuel et financier aux associations locales, groupement de personnes ou personnes physiques du haut et bas Berry et dont le but est la recherche de découverte intellectuelle, sportive et culturelle ; que d'après les pièces produites (lettres, factures, relevés de comptes bancaires et bilans), cette association a effectuer des dons pour l'organisation de manifestations telle qu'un concours de photographie organisé par une association étudiante ; qu'elle a aidé également financièrement des associations comme le prévoit ses statuts notamment le centre de loisirs intercommunal de la région de Charost (2 0006 en 2005, 6 scie en 2006) ainsi que des particuliers suite à un décès (400 à la famille Y... en 2007) ; que même s'il est permis de s'interroger sur l'objet de certaines des associations aidées, comme le collectif de défense des administrés de Chârost, t'enquête ne permet nullement d'établir que les actions de cette association n'ont pas un but social ; que certes on peut s'interroger sur le fonctionnement de ces trois associations présidées durant la période concernée par M. X..., dans la mesure où celui-ci a pu indiquer aux services des douanes que les trésoriers n'avaient pas vraiment de rôle et qu'il faisait lui-même les comptes ; que cependant d'après les pièces produites elles mènent des actions dans le domaine social et éducatif ; que par ailleurs, même si les lotos constituent la source principale de financement de chaque association, les investigations menées sont insuffisantes pour permettre d'établir que la structure associative soit un simple paravent à une activité commerciale ; que d'ailleurs, aucun élément ne 'démontre que les fonds aient été détournés ou n'aient pas été utilisés dans un but social ou éducatif ; qu'en outre il convient d'observer que seuls des bénévoles interviennent dans l'organisation des manifestations ; que l'annonce des manifestations par voie de presse dans le Cher et dans l'Indre s'explique par la situation géographique de ces associations qui interviennent sur plusieurs communes rurales limitrophes du département de l'Indre, d'autre part les loteries se sont déroulées dans un rayon d'environ 30 km autour de Chârost, par conséquent dans une zone géographique limitée ; qu'enfin la mise par jeu reste faible et inférieure à 206 ; que la valeur de chaque lot est également faible et en tous les cas ne dépasse pas pour les plus importants lots 300 euros ; que dans ce contexte, l'infraction d'organisation de loterie prohibée n'est pas constituée, qu'il convient de renvoyer M. X... des fins de la poursuite de ce chef ; que s'agissant de lotos traditionnels non prohibés, les associations ne sont pas assujetties à l'impôt sur les spectacles et il ne peut pas être reproché à celle-ci et à leur président de l'époque le non respect de la réglementation relative à la tenue d'une maison de jeux ; que les infractions en matière de contributions indirectes ne sont dès lors pas constituées ; qu'il convient de renvoyer les trois associations et M. X... des fins de la poursuite ;
"alors que l'administration avait mis en évidence, tant dans le cadre de son procès verbal que dans le cadre de ses conclusions, que si l'activité ayant donné lieu aux poursuites était formellement le fait de trois associations distinctes et de leur président, en réalité, l'activité en cause était organisée dans les mêmes conditions et était le fait d'un même animateur et était développée dans le cadre d'une démarche à visée unique, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces circonstances, la finalité commerciale de l'activité n'était pas caractérisée, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve , exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments matériels des infractions à la législation sur les contributions indirectes reprochées aux prévenus n'étaient pas établis, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88148
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-88148


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88148
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