La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°13-86604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 13-86604


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour corruption passive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour corruption passive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 445-2 et 445-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré M. X...coupable des faits de corruption passive ;
" aux motifs propres que sur la culpabilité ; que sur la demande de relaxe partielle de la défense : l'avocat du prévenu demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite pour les faits des années 2007, 2008 et pour les marchés de la première phase de 2009, au motif principal que les enquêteurs ont relevé que pour 2007, les devis des entreprises concurrentes ont disparu, que pour 2008, le prévenu n'était pas chargé de l'analyse des offres postérieurement à leur ouverture et pour la première phase des marchés 2009 aucune anomalie n'a été relevé, pour 2008, force est de constater, ce qui n'a pas été contesté, que le mis en cause n'était pas chargé de l'analyse des offres postérieurement à leur ouverture, ainsi, il existe un doute, le mis en cause n'a peut être pas pu alors solliciter ou agréer des paiements pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité, si la simple sollicitation suffit à caractériser l'infraction, nonobstant un éventuel résultat, il apparaît difficile d'envisager que le prévenu aurait continué à demander de l'argent aux entrepreneurs sans pouvoir véritablement agir sur la procédure finale d'attribution des marchés, au surplus, les entrepreneurs entendus n'ont pas fait état de faits de corruption pour 2008, il conviendra par conséquent de relaxer M. X...pour les faits de 2008 au bénéfice du doute ; qu'en revanche pour les faits commis en 2007 et en 2009, les déclarations concordantes et détaillées des entrepreneurs ayant bénéficié du système mis en place pour l'attribution de marchés font état de remise d'argent et de documents modifiés au moins à partir de 2007 et en 2009 ; que comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de M. X...résulte de l'ensemble des déments de la procédures, les nombreuses auditions des entrepreneurs bénéficiaires du système, dont au moins deux étaient des proches du mis en cause, de leurs déclarations concordantes tant sur les débuts de la mise en place, sur les montants ou les pourcentages réclamés, sur les paiements en espèces puis en chèques, sur les modes opératoires, sur le passage obligé par le bureau d'études du mis en cause et sur le fait que tous les entrepreneurs ont déclaré qu'ils n'auraient pas ou plus obtenu de marchés de la SIDR s'ils n'avaient pas payé ; que des sommes d'argent qui ont été déposées sur le compte personnel du prévenu, des chèques sans ordre remis par des entrepreneurs, dont la trace a été perdu, qui auraient été utilisés, selon le prévenu, pour jouer au casino ou pour prêter à une amie ou rembourser un beau frère, de la création, cachée à l'employeur " au tout début de la mise en place du système, d'un bureau d'études, sans véritable comptabilité, sans facture ou avec des factures fantaisistes ou ne correspondant pas a une réalité, afin de mettre en place une structure de blanchiment des sommes perçues dans le cadre du délit de corruption passive, des constatations faîtes sur les documents modifiés qui ont à chaque fois concerné la seule entreprise attributaire du marché et non pas, comme le soutient le prévenu, des entrepreneurs qui se seraient rendus sur les lieux et auraient constaté des différences entre les travaux théoriques et la réalité entraînant des modifications ; que de la présence, sur l'ordinateur professionnel du prévenu d'un document en cours de modification juste après la réunion de la commission, alors qu'il n'a jamais eu un tel pouvoir dans l'exercice de son activité ; que de l'absence de connaissance des modifications par les autres membres du service, les cadres et la hiérarchie de la SIDR, qui auraient été informés, selon le prévenu, de manière générale et par le biais de petits post it, mais jamais par mail ou par rapports de la remise à la seule entreprise Tolsy, sur clé usb, du document modifié alors que d'autres entreprises allaient concourir avec un document qui n'était plus valable ; qu'enfin, de l'absence d'explications crédibles de la part du prévenu qui a fait état d'un complot ou d'une vengeance d'entrepreneurs mécontents sans pouvoir en expliquer les raisons ou les causes ; qu'ainsi, M. X..., salarié de la SIDR, a bien régulièrement sollicité, en 2007 et en 2009, des entreprises qui participaient à des appels d'offres de marchés de la SIDR, des remises de fonds pour modifier, à différents stades de la procédure d'attribution, des documents essentiels (CDPGF) en faisant disparaître diverses prestations afin de permettre à l'entreprise préalablement choisie par lui, devenue mieux disante, d'obtenir le marché ; que dans le système mis en place par M. X..., qui reposait à la fois sur la confiance que lui accordait son employeur et peut être aussi par un manque de contrôle l'offre du candidat retenu apparaissait non seulement comme la moins chère mais aussi comme la seule inférieure à l'estimation préalable de la SIDR ; le jugement querellé sera par conséquent confirmer sur la culpabilité pour les années 2007 et 2009 » ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'ensemble de ces auditions et des vérifications matérielles effectuées par les enquêteurs que le prévenu était incontournable pour l'obtention des marchés de la SIDR, qu'il lui arrivait de démarcher les entrepreneurs en leur faisant miroiter l'espoir d'obtenir un marché, que ces derniers savaient qu'ils ne pouvaient obtenir les marchés de la SIDR qu'en payant le prévenu que ce dernier utilisait son entreprise M. Y... pour blanchir les fonds perçus sous forme de prestations réelles ou inexistantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le prévenu, salarié, s'est fait remettre à plusieurs reprises des fonds par des sociétés postulant à des marchés dans le cadre de procédures d'appel d'offres afin de les rendre frauduleusement compétitives en manipulant les documents utilisés en ce sens » ;
" 1°) alors que, la corruption implique que le corrompu accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction ; qu'en condamnant M. X...des faits de corruption pour avoir sollicité des entreprises des remises de fonds pour modifier des documents essentiels en vue de permettre à l'entreprise la mieux disante d'obtenir le marché, quand ils relevaient qu'il n'avait pas ce pouvoir dans son activité et que sa hiérarchie, informée exerçait un contrôle de sa fonction, ce dont il résultait que ses fonctions ne lui permettaient pas d'accomplir de tels actes, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond ont considéré que M. X...avait bénéficié d'un avantage personnel en sollicitant des entreprises des remises de fonds pour modifier des documents essentiels en vue de permettre à l'entreprise la mieux disante d'obtenir le marché ; que, cependant, dans ses conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que si celui-ci se prêtait à une analyse des documents, il adressait les documents essentiels à ses supérieurs hiérarchiques qui avaient mis en place la méthode d'attribution des marchés et exerçaient un contrôle de son activité, de sorte que M. X..., de par ses fonctions, ne pouvait être l'auteur de corruption ; qu'en ne s'expliquant sur ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 445-2 et 445-3 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a condamné M. X...à payer à la SIDR, au titre des intérêts civils, une indemnité de 113 104 euros au titre du préjudice matériel ;
" aux motifs propres que pour la défense, la partie civile n'apporte la preuve d'aucun préjudice, si les chantiers ont été maintenus, ils ont été exécutés depuis longtemps, il aurait fallu les procès-verbaux de réception des ouvrages et les attestations de garantie ; que dans ses écritures, la SIDR fait état de chèques et espèces reçues de 2007 à 2009 pour un montant de 108 130, 20 euros et d'un décompte des sommes estimées par les entrepreneurs de 227 000 euros ; qu'elle rappelle que les sommes qui ont été retrouvées sur les comptes de mis en cause se sont élevées à 66 750 euros, mais que de nombreux chèques n'auraient pas transité par cette voie ; que le montant de son préjudice aurait été dans la fourchette des commissions versées au prévenu, il aurait pour origine la modification du CDPGF entre l'offre et le marché signé, ainsi des travaux nécessaires n'auraient pas été réalisés pour une somme de 113 104 euros qu'elle produit une note du directeur de la gestion patrimoniale, qui fait état d'une perte subie par la SIDR du fait des modifications de quantités ou de prix unitaires ; que le CDPGF remis à la consultation correspondrait au coût de la prestation, les modifications de quantités (diminution de surface, linéaire, remplacement de quantités par des forfaits) ou de prix unitaire pour maintenir le montant total du CDPGF permettraient une estimation des travaux prévus mais non effectués et correspondraient à une perte financière directe ; que sur 7 opérations, la partie civile estime son préjudice à 113 104 euros, se décomposant comme suit :- Moufia 1 et 2 14 877, 00 euros ;- Parallèles 3 000, 00 euros ;- Port 3 4 10 552, 00 euros ;- Bagatelle 16 710, 00 euros ;- Camphriers 32 019, 00 euros ;- Source 2 17 172, 00 euros ;- Rochers 1 2 18 774, 00 euros ; que pour chacun des 7 marchés en cause, la partie civile a produit des tableaux avec les différentes opérations, les quantités, le prix unitaire et les prix prévus sur les marchés, les quantités, le prix unitaire et les prix sur l'offres, avec les variations de prix et l'analyse des perte ; qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que la SIDR a payé pour des marchés qui avaient été revus à la baisse dans leur prestations sans qu'elle en soit informée ; que la réduction des travaux permettait à l'entrepreneur choisi de conserver une marge bénéficiaire et de réserver une partie des sommes versées par la SIDR au paiement de la corruption, ainsi la SIDR a payé plus pour des travaux moins importants, elle a par conséquent subi directement et personnellement un préjudice matériel qu'il conviendra de dédommager à partir des pièces justificatives produites, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point ;
" et aux motifs adoptés que La SIDR réclame les sommes de :-113 104 euros au titre du préjudice résultant de la modification des CDPGF entraînant la non réalisation de certains des travaux initialement prévus ;-38 879, 17 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité pour la SIDR de suspendre les appels d'offre en 2010 pour mettre en place une nouvelle procédure ;-15 000 euros au titre du préjudice moral ;-4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de faire droit au premier chef de demande qui apparaît justifié au vu des décomptes de la SIDR, des pièces du dossier, des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs et des déclarations des différents entrepreneurs ayant soumissionné dans le cadre de la présente procédure » ;
" 1°) alors que, en première instance, les juges du fond ont retenu que M. X...s'était rendu coupable de faits de corruption passive, non seulement en 2007 et 2009, mais également en 2008 ; que c'est en retenant les faits qui se seraient produits en 2008 que les premiers juges ont alloué, au titre préjudice matériel, une indemnité de 113 104 euros ; qu'en cause d'appel, M. X...a été relaxé s'agissant des faits rattachés à 2008 ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent, sans entaché leur décision d'incohérences, maintenir la condamnation prononcée en première instance dès lors qu'elle visait les trois années ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de la loi pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et notamment de la relaxe intervenue s'agissant de l'année 2008 ;
" 2°) alors que, si pour allouer une somme de 113 104 euros, au titre du préjudice matériel, les juges du second degré ont évoqué sept opérations, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que les opérations en cause concernent bien les faits qui auraient été commis en 2007 et 2009 à l'exclusion des faits se rattachant à l'exercice 2008 pour lequel il y a eu relaxe ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre à tout le moins d'une insuffisance de motifs justifiant la censure " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 445-2 et 445-3 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à la SIDR une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs que C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de la SIDR au titre du préjudice moral qui pour la cour est réel en raison de la nature des faits reprochés à un employé d'une société d'économie mixte bien connue de la place, qui oeuvre principalement dans l'habitat social ; que ces faits, portés à la connaissance du public par différents médias, n'ont pas manqué, en raison d'amalgames toujours possibles et de raccourcis parfois rapides, de porter atteinte à l'image et à la réputation de la SIDR, acteur majeur de l'économie locale ; qu'il conviendra d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 10 000 euros » ;
" alors que, seul le dommage en rapport direct avec l'infraction peut donner lieu à réparation au profit de la partie civile ; que si, par eux-mêmes, les faits reprochés au prévenu sont à l'origine d'un trouble subi par la partie civile, du point de vue de son image, le prévenu ne peut être tenu à réparer le préjudice lié à l'intervention des médias et plus précisément aux amalgames ou aux raccourcis découlant de cette intervention ; qu'en décidant le contraire, pour mettre une indemnité de 10 000 euros à la charge de M. X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de corruption dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer les différents éléments du dommage en découlant, dont le préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 445-2 et 445-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que qu'il a condamné M. X...à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, et deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ;
" aux motifs que l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 impose une motivation spéciale de la peine d'emprisonnement ferme, sauf condamnation en récidive ; qu'ainsi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de code pénal ; qu'en l'espèce, l'appelant, poursuivi pour des infractions qui n'ont pas été commises en état de récidive, encourt maigre tout une peine de prison ferme à titre principal ; que la cour entend réformer le jugement entrepris sur la peine en condamnant M. X...à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations spéciales de travail ou de formation et de réparation du dommage causé ; que la cour entend condamner le prévenu à une année d'emprisonnement ferme, qui reste aménageable, en raison de la multiplicité des faits reprochés commis sur plusieurs années et portant sur des montants financiers non négligeables, de leur gravité puisqu'ils ont été à l'origine d'une perversion du système d'attribution de nombreux marchés de rénovation et ont ainsi créé un trouble à l'ordre économique dans le département de la Réunion en faisant disparaître le principe d'égalité entre les entreprises du secteur du bâtiment, M. X..., qui occupait une place stratégique dans le processus d'attribution, pendant des années, en profitant de la confiance que son employeur lui manifestait, a sciemment mis en place un système de corruption pour s'enrichir au détriment de la SIDR, société d'économie mixte qui fait appel à des financements publics, et d'entreprises de travaux publics de toutes les tailles ; qu'il apparaît par conséquent nécessaire de faire une application rigoureuse de la loi pénale ; qu'il conviendra de condamner également M. X...à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce responsable des procédures d'attribution de chantiers publics pendant une durée de 5 ans, et ce en application de l'article 445-2 du code pénal et selon les modalités de l'article 131-27 du même code » ;
" alors qu'en l'absence de récidive, et indépendamment de la nécessité pour le juge de s'expliquer sur la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, l'emprisonnement ferme doit être prononcé que s'il est constaté que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'abstenant de constater au cas présent et pour des considérations propres à l'espèce, que toute autre sanction que l'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des texte susvisés et notamment au regard de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;
Attendu que, pour condamner M. X...à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 11 septembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la Société immobilière du département de la Réunion en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86604
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-86604


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award