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14/01/2015 | FRANCE | N°13-19811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2012), que M. X... a été engagé à compter du 13 mai 2002 par la société Château de Signol en qualité de jardinier sur la base d'un contrat à temps partiel de 18 heures hebdomadaires ; que licencié pour faute grave par lettre du 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et

de sa demande au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2012), que M. X... a été engagé à compter du 13 mai 2002 par la société Château de Signol en qualité de jardinier sur la base d'un contrat à temps partiel de 18 heures hebdomadaires ; que licencié pour faute grave par lettre du 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et de sa demande au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient à l'employeur d'établir quelle est la durée exacte du travail qui avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'en cas de contrat de travail à temps partiel, en présence d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant en l'espèce que « Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque » et en se fondant uniquement sur des attestations d'autres salariés dans un lien de dépendance avec l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié, qui ne soutient plus avoir été engagé à compter d'avril 2001, ait fait valoir que faute de contrat de travail écrit ou des mentions prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail, il devait bénéficier d'une présomption de contrat de travail à temps complet ;
Attendu, ensuite, que le moyen pris en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que la preuve n'était pas rapportée de la réalité d'un travail à temps complet, alors qu'il n'était pas contesté par le salarié que le contrat de travail à temps partiel prévoyait une répartition précise de son temps de travail ;
D'où il suit, que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur entend se prévaloir d'un licenciement disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave, il doit respecter la procédure applicable à ce type de licenciement tenant à l'écoulement d'un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire matérialisée par la convocation du salarié à un entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été relevé que le licenciement pour fautes graves et répétitives prononcé le 16 avril 2010 à l'encontre de M. X... n'a pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable et a fait grief au salarié d'avoir prétendument adopté « depuis un an une attitude négative et agressive avec ses collègues de travail » ; qu'un tel licenciement ne respectant pas le délai maximum de deux mois entre les faits reprochés, dont l'employeur revendiquait à la lettre de licenciement une connaissance depuis de longue date, et l'engagement de la poursuite disciplinaire ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1332-4 et du code du travail ;
2°/ que la faute grave du licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du comportement reproché à l'épouse du salarié ; que la lettre de licenciement qui visait le comportement de l'épouse de M. X... pour son attitude le 14 avril 2010, fait non personnellement imputable au salarié, ne pouvait justifier la faute grave du licenciement de l'exposant ; que la faute grave du licenciement ne pouvait plus se déduire de l'absence d'explication de la part du salarié sur de tels faits étrangers à l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs du licenciement ; que le motif du licenciement doit être précis et ne saurait être formulé en termes généraux ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la lettre de licenciement pouvait valablement reprocher à M. X... « de ne pas travailler quand il pleut » quand un tel grief formulé en termes généraux et ne se rapportant à aucun fait circonstancié ne pouvait valablement constituer l'énoncé d'un motif valable de licenciement venant justifier une faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs du licenciement ; que le motif du licenciement doit être précis et énoncer un fait clairement reproché au salarié sans pouvoir être assimilé à une simple remontrance de la part de l'employeur ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 16 avril 2010 l'employeur a précisé sur la prétendue prise de bois par l'exposant sur le domaine « Je suis très étonnée de constater que vous vous êtes permis de prendre sur le domaine plus de quinze stères de bois coupé et sec. Bois que vous avez soigneusement préparé pendant vos heures de travail ; Cela ne se fait pas non plus M. X... » ; qu'un tel libellé qui s'assimilait à une « remontrance de principe » de la part de l'employeur ne pouvait être analysé comme l'énoncé d'un motif précis de licenciement venant justifier la faute grave retenue à l'encontre du salarié ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le vol de quinze stères de bois reproché au salarié survenu en mars 2010 était établi par l'attestation d'un collègue de travail, la cour d'appel a pu décider par ce seul motif que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet : Attendu que le contrat de travail fixe la durée du travail à 18 heures par semaine et 78 heures par mois, Michel X... soutenant qu'il travaillait en réalité à temps complet ; qu'il ne donne cependant dans ses écritures aucune précision sur ses horaires de travail (début fin), sur son organisation et sur les prestations qu'il effectuait ; qu'indépendamment de l'attestation d'Ivan Y... dont la force probante n'est pas établie, Michel X... verse aux débats : le témoignage de son neveu David Z... qui indique qu'en 2002, il lui est arrivé " plusieurs fois " d'aller voir son oncle au château de · Signol où il travaillait à temps plein, le témoignage de Roger A... qui indique qu'il travaillait à temps plein et qu'il lui est arrivé de l'accompagner et d'aller le chercher à son travail, le témoignage de Lolita B... qui dit avoir séjourné chez lui du mois d'août au mois de décembre 2006 et qui certifie qu'il travaillait à temps complet ; que les Témoins qui se contentent d'affirmer l'existence d'un travail à temps plein, ne donnent aucun élément permettant de cerner la réalité des horaires de Michel X..., ni de vérifier qu'ils les ont personnellement constatés ; que la SCI Chateau de Signol produit pour sa part plusieurs témoignages de proches de la gérante, mais aussi de salariés de la société selon lesquels Michel X... avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il ne travaillait pas quand il pleuvait ou qu'il faisait trop chaud et qu'il prenait de nombreux jours de vacances ; qu'attestent notamment en ce sens : Thomas C... embauché comme jardinier le 1er novembre 2008,- Philippe D..., embauché comme " hommes toutes mains " en 2008 qui écrit que Michel X... travaillait " à mi-temps comme il voulait " et que · ses horaires étaient " à sa guise et de très nombreux jours de congés supplémentaires ", Valérie E... femme de ménage embauchée en 2008 qui écrit que Michel X... " était en quelque sorte son propre patron " que " ses horaires il les faisait à sa façon un peu le matin, pas trop l'après-midi. L'été il faisait trop chaud on ne le voyait pas. (...) Il avait toujours des congés et encore des congés à prendre alors que son solde était épuisé. " ; Attendu que l'existence d'un lien de subordination entre ces trois salariés et la SCI Chateau de Signol ne suffit pas à lui seul à ôter leur force probante à leurs témoignages précis et circonstanciés ; que ces témoignages vont de surcroît dans le sens de ce que Michel X... reconnaissait lui-même dans son attestation du 9 octobre 2007 puisqu'il écrivait : " Je connais bien mon travail et je l'organise selon mon emploi du temps · de façon à ce que chaque fin de semaine, tout soit fait, et ce depuis des années. (...) " ; Attendu que Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque ; Attendu que les huit versements en espèces de 500 euros sur son compte entre 2006 et 2010 (un en 2006, un en 2007, 4 en 2009 et 2 en 2010) ne signifient nullement que ces sommes lui ont été remises par la SCI Château de Signol, les témoignages produits ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant que l'épouse de Michel X... exerce une activité commerciale de vente de frites et de kebabs à laquelle il participait (attestations G..., H..., I..., J...) ; Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle sur la base d'un. emploi à temps plein ; que Michel X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points »
ALORS QUE 1°) à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient à l'employeur d'établir quelle est la durée exacte du travail qui avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3123-14 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) en cas de contrat de travail à temps partiel, en présence d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant en l'espèce que « Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque » et en se fondant uniquement sur des attestations d'autres salariés dans un lien de dépendance avec l'employeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la lettre de licenciement pour fautes graves et répétitives du 16 avril 2010, fait en premier lieu le reproche à Michel X... d'adopter depuis un an une attitude négative et agressive avec ses collègues de travail ; que l'employeur illustre l'aggravation du comportement du salarié par son refus de venir s'expliquer avec la gérante après l'esclandre fait par son épouse le 14 avril 2010, soit deux jours plus tôt ; qu'il écrit que le 14 avril 2010, Mireille X... (qui ne travaille pas dans la propriété), s'est présentée dans la cuisine du château pour y déplorer en présence des invités de la gérante une erreur de quelques euros sur le bulletin de salaire de son mari, erreur immédiatement régularisée par chèque ; que bien que Michel X... qualifie le grief de fantaisiste, l'incident est confirmé par l'attestation de Philippe D..., salarié de la SCI qui évoque une situation " honteuse " ; qu'il est également confirmé par Valérie E... qui indique le soir même, l'épouse de Michel X... a fait parvenir à Catherine F... un plat qu'elle avait cuisiné, ce que précise également la lettre de licenciement et ce que ne conteste pas le salarié ; que Michel X... qui soutient à bon droit que l'on ne peut lui reprocher le comportement de son épouse, ne s'explique cependant pas sur son refus de fournir des explications - voire des excuses - à la gérante, Philippe D... confirmant qu'il " a refusé le rendez-vous de Madame F... et qu'elle a dû elle-même traverser toute la propriété pour le rencontrer " et précisant " qu'il s'est alors montré une fois de plus coléreux " ; qu'indépendamment de l'incident du 14 avril 2010 dont la réalité est établie, la SCI Château de Signol rapporte la preuve de l'attitude négative et agressive de Michel X... par les attestations de Philippe D..., Valérie E... et Thomas C..., les deux premiers évoquant notamment l'espionnage auquel il se livrait et le second écrivant qu'il lui parlait méchamment et lui reprochait de ne pas savoir travailler ; que la SCI Château de Signol reproche encore à Michel X... de ne pas travailler quand il pleut, ce dont témoignent Philippe D..., Valérie E... et Thomas C... ; que le grief concernant le vol de 15 stères de bois pendant l'absence de la gérante, est établi par l'attestation de Philippe D... qui précise que le vol a été commis depuis le mois de mars 2010 et qui ajoute : " Cette affaire rendit la situation incontrôlable. En effet, Michel ne comprenait pas qu'il ne puisse pas prendre ce bois (qui ne lui appartenait pourtant pas). " ; que Valérie E... témoigne dans le même sens ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le comportement de Michel X... était incompatible avec la poursuite du contrat de travail et qu'il a prononcé son licenciement immédiat ; que Michel X... sera débouté des demandes qu'il forme au titre du licenciement, à l'exception de la demande concernant l'irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable »
ALORS QUE 1°) lorsque l'employeur entend se prévaloir d'un licenciement disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave, il doit respecter la procédure applicable à ce type de licenciement tenant à l'écoulement d'un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire matérialisée par la convocation du salarié à un entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été relevé que le licenciement pour fautes graves et répétitives prononcé le 16 avril 2010 à l'encontre de Monsieur X... n'a pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable et a fait grief au salarié d'avoir prétendument adopté (p. 5, avant-dernier alinéa) « depuis un an une attitude négative et agressive avec ses collègues de travail » ; qu'un tel licenciement ne respectant pas le délai maximum de deux mois entre les faits reprochés, dont l'employeur revendiquait à la lettre de licenciement une connaissance depuis de longue date, et l'engagement de la poursuite disciplinaire ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1332-4 et du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) la faute grave du licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du comportement reproché à l'épouse du salarié ; que la lettre de licenciement qui visait le comportement de l'épouse de Monsieur X... pour son attitude le 14 avril 2010, fait non personnellement imputable au salarié, ne pouvait justifier la faute grave du licenciement de l'exposant ; que la faute grave du licenciement ne pouvait plus se déduire de l'absence d'explication de la part du salarié sur de tels faits étrangers à l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS QUE 3°) la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs du licenciement ; que le motif du licenciement doit être précis et ne saurait être formulé en termes généraux ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la lettre de licenciement pouvait valablement reprocher à Monsieur X... (arrêt d'appel p. 6, alinéa 6) « de ne pas travailler quand il pleut » quand un tel grief formulé en termes généraux et ne se rapportant à aucun fait circonstancié ne pouvait valablement constituer l'énoncé d'un motif valable de licenciement venant justifier une faute grave, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs du licenciement ; que le motif du licenciement doit être précis et énoncer un fait clairement reproché au salarié sans pouvoir être assimilé à une simple remontrance de la part de l'employeur ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 16 avril 2010 l'employeur a précisé sur la prétendue prise de bois par l'exposant sur le domaine « Je suis très étonnée de constater que vous vous êtes permis de prendre sur le domaine plus de 15 stères de bois coupé et sec. Bois que vous avez soigneusement préparé pendant vos heures de travail. Cela ne se fait pas non plus Monsieur X... » ; qu'un tel libellé qui s'assimilait à une « remontrance de principe » de la part de l'employeur ne pouvait être analysé comme l'énoncé d'un motif précis de licenciement venant justifier la faute grave retenue à l'encontre du salarié ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19811
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-19811


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19811
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