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14/01/2015 | FRANCE | N°13-19720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-19720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 6 avril 2008, donné naissance à une fille, Kalys ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité à l'égard de l'enfant ; qu'à la suite d'une expertise biologique, un tribunal a, par jugement du 28 novembre 2011, dit que M. Y... était le père de Kalys et débouté Mme X... de ses demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 331 et 371-2 du code civi

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Attendu que l'arrêt fixe la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 6 avril 2008, donné naissance à une fille, Kalys ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité à l'égard de l'enfant ; qu'à la suite d'une expertise biologique, un tribunal a, par jugement du 28 novembre 2011, dit que M. Y... était le père de Kalys et débouté Mme X... de ses demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 331 et 371-2 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à compter du 5 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l'enfant et que la mère sollicitait une contribution à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci était « divorcée de M. Y... » et le connaissait dès lors suffisamment pour en apprécier la qualité morale et, d'autre part, qu'eu égard à ses « relations extra conjugales » avec le père de l'enfant, « si elle a pu ne pas mesurer l'ambiguïté d'une situation à la constitution de laquelle elle a participé, elle ne peut, du fait de sa séparation, solliciter réparation » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses conclusions que Mme X... ait soutenu avoir été précédemment mariée avec M. Y... et entretenu avec celui-ci une relation extra conjugale, la cour d'appel a, en dénaturant l'objet du litige, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Kalys X... sera payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, et pour la première fois le 5 décembre 2012.
AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Vu les articles du code civil 371-2, 373-2-2 du code civil La paternité de M. Karl Y... a été consacrée par le tribunal, sur Kalys. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, les père et mère devant s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique. Observation étant faite que M. Karl Y..., auquel incomberait de faire la preuve de son prétendu état d'impécuniosité, est non comparant et ne peut alléguer sa propre négligence, les situations des parties sont les suivantes : * Mme Sophie X..., sans emploi, justifie (avis d'impôt 2011) n'avoir perçu aucun revenu en 2010. La notification la plus récente des prestations qui lui sont versées par la CAF du Calvados, fait état d'un montant mensuel de 796,67 ¿ dont 286,94 ¿ d'allocations familiales. Le solde de loyer, APL déduite, est de 50,69 ¿ (terme de décembre 2011). * S'agissant de la situation de ressources de M. Karl Y..., Mme Sophie X... produit sur la procédure les conclusions prises pour le compte de celui-ci en première instance, mais également deux courriers de Mme Rachel Z..., ex épouse de l'intimé, où il est dit que celle-ci lui versera une pension alimentaire mensuelle de 100 ¿ pour la pension alimentaire de leurs deux fils. L'attestation de Mme Z... datée du 10 janvier 2012, complétée par des documents bancaires, fait état que son ex épouse s'est seule acquittée du plan de surendettement entre 2003 et 2011, et a seule procédé au remboursement du prêt CETELEM. Il est aussi justifié que le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition d'un véhicule OPEL l'a été au nom de Mme Lydie A... et non de M. Karl Y.... Les engagements pris par M. Karl Y... auprès de Mme A... ne peuvent primer l'exécution de son obligation alimentaire. Il résulte aussi des premières écritures de M. Karl Y... qu'il percevait (pièce 23) outre une pension de l'armée pour 754 ¿, par mois, une rémunération nette en qualité de gardien d'immeuble, de 1.459 ¿ brut, soit 1.056 ¿ net, en tout 1.810 ¿ par mois, sans exposer de frais de loyer car il bénéficie d'un logement de service. (employeur Cabinet immobilier Roger pour la résidence de la Tour, 214 Rue d'Auge à Caen). Pour le surplus, il ne saurait être tenu compte pour l'évaluation des situations de ressources respectives des parties, ni des allocations familiales, ni des éléments allégués ou produits, de manière manifestement surabondante et impropre à la solution du litige, quant aux charges de fourniture d'électricité, d'eau et de gaz, de téléphone, d'assurance, de taxe d'habitation, de couverture sociale, de traitement des eaux usées. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a refusé d'allouer à M. Karl Y... des dommages intérêts » ;
ALORS QUE les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant, et que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de CAEN a fixé la contribution due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Kalys, née le 6 avril 2008, à la somme mensuelle de 150 euros, et dit que la pension alimentaire sera payable pour la première fois le 5 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand les effets de la déclaration judiciaire de paternité devaient rétroagir, ainsi qu'il était sollicité par l'appelante (conclusions p. 7), au jour de la naissance de Kalys, en sorte que le versement de la contribution à son entretien était dû par le père à compter de cette date, la Cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, ensemble les articles 327 et 331du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant débouté Mademoiselle X... de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sophie X... sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil, réparation de son préjudice moral et financier qu'elle aurait subi, ensuite de la séparation d'avec M. Karl Y..., et des conséquences préjudiciables de l'annonce tardive faite par M. Karl Y... de la quitter et de sa relation ambiguë lors de sa grossesse, difficilement vécue sur les plans affectifs et moral. Mme Sophie X... était divorcée de M. Karl Y... et le connaissait dès lors suffisamment pour en avoir apprécier sic la qualité morale. Au surplus, des relations extra conjugales ont été entretenues entre l'appelante et M. Karl Y..., et si elle a pu ne pas mesurer l'ambiguïté sic d'une situation à la constitution de laquelle elle a participé, elle ne peut, du fait de sa séparation, solliciter réparation. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a refusé d'allouer à M. Karl Y... des dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « A l'appui de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Mlle X... ne produit, hors les photographies montrant ses propres enfants et ceux de M. Y..., ayant pu susciter l'espoir de la construction d'une famille, aucun justificatif attestant du caractère très préjudiciable de cette rupture, qui, à l'instar de toute séparation, emporte le deuil d'une relation. Elle ne justifie pas non plus du caractère tardif de l'annonce de l'intention de rompre de M. Y..., ayant pu entraver la possibilité de ne pas poursuivre sa grossesse. Enfin, si elle produit une lettre de par laquelle M. Y... lui indique ne pas vouloir pas sic assumer ses responsabilités de père, et divers messages SMS, par lesquels il lui relate des ennuis financiers, il ne ressort pas de l'ensemble de ces correspondances qu'il lui ait fait subir un harcèlement et des menaces. En conséquence, il y a lieu de débouter Mlle X... de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ;qu'en l'espèce, Mademoiselle Sophie X... exposait dans ses écritures d'appel, qu'elle avait entretenu depuis le mois de novembre 2006 une relation affective avec Monsieur Karl Y..., « divorcé depuis quatre ans » (conclusions p. 1) ; que le juge de première instance avait constaté, au demeurant, que Monsieur Y... était divorcé de Madame Rachel Z... (jugement p. 2 in fine) ; que pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts, eu égard au comportement fautif de Monsieur Y... lors de la rupture, la Cour d'appel a relevé que « Mme Sophie X... était divorcée de M. Karl Y... et le connaissait dès lors suffisamment pour en avoir apprécier sic la qualité morale » (arrêt p. 4 § 7) et que, de plus, « des relations extra conjugales ont été entretenues entre l'appelante et M. Karl Y..., et si elle a pu ne pas mesurer l'ambiguïté sic d'une situation à la constitution de laquelle elle a participé, elle ne peut, du fait de sa séparation, solliciter réparation (arrêt p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait ni conclusions de l'appelante, ni des pièces versées aux débats, que Mademoiselle X... avait été précédemment mariée avec Monsieur Y..., ni qu'elle avait entretenu avec celui-ci une relation extra conjugale, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19720
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-19720


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19720
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