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14/01/2015 | FRANCE | N°13-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur très qualifié, par la société RC automobile pour laquelle il a travaillé du 1er août 1994 au 3 mars 2000 ; que, à compter du 3 septembre 2001, il a occupé le même poste de vendeur très qualifié au sein de la société Audi Espace prestige automobile, devenue la société Espace auto des Costières ; que, le 4 avril 2002, il a été licencié pour faute grave ; que le 16 dÃ

©cembre 2005, ce salarié s'est constitué partie civile devant le doyen des juges...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur très qualifié, par la société RC automobile pour laquelle il a travaillé du 1er août 1994 au 3 mars 2000 ; que, à compter du 3 septembre 2001, il a occupé le même poste de vendeur très qualifié au sein de la société Audi Espace prestige automobile, devenue la société Espace auto des Costières ; que, le 4 avril 2002, il a été licencié pour faute grave ; que le 16 décembre 2005, ce salarié s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes pour établissement et usage de fausses attestations ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive ; que par requête du 16 mai 2012, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et aux éléments de l'enquête recueillis dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par le salarié, il n'apparaissait pas opportun de proroger le sursis à statuer antérieurement prononcé, sans préciser en quoi la procédure pénale en cours n'était pas de nature à influer sur la solution du litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui refuse de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale de nature à influer sur l'appréciation des griefs invoqués à l'appui du licenciement d'un salarié doit mettre l'employeur, qui s'est contenté de présenter une demande de sursis à statuer, en demeure de conclure sur le bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en disant n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné en raison de la procédure pénale pendante et en condamnant néanmoins la société à payer au salarié les indemnités de rupture, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même mettre la société exposante en demeure de conclure sur le bien-fondé des motifs du licenciement invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le juge ne peut donc revenir sur sa décision par le biais d'une deuxième instance, tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu ; qu'en l'espèce, dans son arrêt rendu le 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes avait sursis à statuer sur l'action prud'homale exercée par le salarié « jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur les actions exercées à l'encontre de MM. Y... et Z... et de la société » et dit « que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligence accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours sera définitive » ; que compte tenu du pourvoi en cassation enregistré le 13 avril 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 12 avril 2012, aucune décision pénale définitive n'était encore intervenue lorsque la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné par son arrêt du 15 novembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;
Et attendu que la cour d'appel a considéré que bien qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels le 12 avril 2012, rien n'imposait que le sursis à statuer qu'elle avait prononcé dans son arrêt du 15 novembre 2006 soit maintenu ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit être prise en considération pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; que le salarié avait été engagé par la société Espace auto des Costières le 3 septembre 2001 et licencié le 4 avril 2002, de sorte qu'il avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en jugeant que l'intéressé était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, motifs pris de ce qu'il avait été engagé par la société Espace RC automobiles dirigée par M. A... en qualité de vendeur très qualifié du 1er août 1994 au 3 mars 2000, puis engagé en qualité de vendeur très qualifié par la société Espace auto des Costières du 3 septembre 2001 au 9 avril 2002 et qu'il avait ainsi travaillé pendant plus de six ans pour des sociétés dirigées par le même employeur, M. A..., et par des sociétés qui avaient le même objet social, à savoir la vente de véhicules, la cour d'appel a violé l'article 2. 13 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ;
2°/ qu'en accordant au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de six mois de salaire et en appliquant l'article L. 1235-3 du code du travail, quand le salarié avait moins d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 dispose qu'il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, et cela quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise ;
Et attendu que cette convention collective n'impose pas la présence ininterrompue du salarié ; que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié justifiait de la condition d'ancienneté prévue tant par ce texte que par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace auto des Costières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Espace auto des Costières
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, constaté que la société Espace Auto des Costières ne soutenait pas son appel, réformé le jugement déféré et condamné la société Espace Auto des Costières à payer à M. X... les sommes de 12. 220, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 222, 026 € bruts au titre des congés payés y afférents, 999, 93 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 99, 99 € bruts au titre des congés payés y afférents, 5. 108, 07 € à titre d'indemnité de licenciement et 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt de cette cour en date du 15 novembre 2006 ayant prononcé le sursis à statuer est dépourvu de toute autorité de la chose jugée en sorte que, bien qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de cette cour le 12 avril 2012, rien n'impose que le sursis à statuer soit maintenu d'autant que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants, au regard des déclarations des prévenus, pour pouvoir statuer au fond ; que l'article 4 du code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et aux éléments de l'enquête recueillis dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par M. X..., il n'apparaît pas opportun de proroger le sursis à statuer antérieurement prononcé ; qu'au fond, la cour constate que, en dépit de l'interpellation du conseil de l'appelante à l'audience sur ce point, la société Espace Auto des Costières ne développe aucun moyen au soutien de son appel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le motif du licenciement considéré comme injustifié par les premiers juges ; que M. X... a par ailleurs formé un appel incident relativement à ses postes de préjudices ; qu'il faut observer qu'en application des dispositions de l'article 1. 13 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, l'ancienneté à prendre en compte se définit ainsi : « a. Périodes de travail prises en compte : pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise. Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée à indéterminée en cours : les périodes passées au titre de contrats à durée déterminée, les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972, les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise. b. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté : outre les périodes de travail visées au paragraphe a., son également pris en compte :- les congés payés visés à l'article 1. 15 ;- les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;- les congés pour événements familiaux visés aux articles 2. 09 et 4. 07 ainsi que les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;- la durée des congés indemnisés grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;- les congés de formation économique sociale et syndicale visés à l'article 1. 04 c. ;- les périodes de préavis non travaillées ;- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs, et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;- la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2. 11 et 4. 09 ;- la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ; les périodes militaires obligatoires : k. service national et la période qui k. précède, dès lors que le salarié réintégré avait au moins un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté ;- les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé. c. Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours : il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a. et b.. Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour la calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2. 13 et 4. 11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour k. paiement d'une précédente indemnité de licenciement » ; que M. Lionel X... avait été engagé par la SARL Espace RC Automobiles dirigée par M. Roger A... en qualité de vendeur très qualifié du 1er août 1994 au 3 mars 2000, puis, du 3 septembre 2001 au 9 avril 2002, M. X... a été engagé en qualité de vendeur très qualifié par la SAS Espace Auto des Costières ; qu'il a ainsi travaillé pendant plus de six ans pour des sociétés dirigées par le même employeur, M. Roger A..., et par des sociétés qui avaient le même objet social, la vente de véhicules, ainsi son ancienneté est de 6, 17 ans ; que M. X... est en droit de prétendre au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis de 12. 220, 26 € outre 1. 222, 026 € bruts au titre des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2002 au 9 avril 2002 soit 999, 93 € bruts outre 99, 99 € bruts au titre des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement de 5. 108, 07 € et d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un montant de 25. 000 € ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige interdit à l'employeur seul d'invoquer devant le juge des motifs de licenciement autres que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; que seuls les griefs qui ont été portés à la connaissance du salarié de par ce document doivent être pris en compte par les juges, qui ont à décider si la sanction doit ou non être annulée (Soc., 23 janvier 1997, Dr. soc. 3-97, p. 314) ; que ce qui importe, c'est l'énonciation de griefs dans la lettre de licenciement et non pas la qualification juridique qui leur est donnée dans son écriture pour savoir si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, si le motif de licenciement est différent des fautes commises ou reprochées, le licenciement doit être qualifié à sa juste cause, les juges doivent rechercher si les fautes mentionnées dans la lettre de licenciement sont de nature à justifier un licenciement ; qu'en matière de faute grave, il incombe à l'employeur la charge de la preuve, que de ce fait, il est reproché à M. Lionel X... : son agressivité à l'égard de vos collègues, son comportement des plus particulier vis-à-vis de nos clients, son refus d'accepter l'autorité hiérarchique, son altercation violente avec M. Y..., son impossible dialogue avec ses supérieurs hiérarchiques, l'impossibilité de lui transmettre des ordres et d'obtenir le respect et sa chute constante de ses prises d'ordres ; que sur l'agressivité, le comportement, l'autorité hiérarchique, les faits reprochés à M. Lionel X... sont d'ordre général sans déterminer de date à laquelle ce comportement était constatable ; qu'à la lecture de deux attestations produites aux débats par la société Audi Espace Prestige d'une part, celle de M. Thierry Z..., chef des ventes des véhicules d'occasion, et d'autre part, celle de M. Gilles Y..., supérieur hiérarchique de M. Lionel X..., ne démontrent en rien au conseil l'agressivité de M. Lionel X... à l'égard de ses collègues de travail, son comportement des plus particuliers vis-à-vis des clients ainsi que son refus d'accepter l'autorité hiérarchique ; qu'à l'évidence, la lecture des attestations produites aux débats par M. Lionel X... provenant de MM. Eric C..., David D..., Jean-Pierre E..., Emmanuel F..., Pascal G..., Jean-Marc K..., Mme Martine H... et Me Séverine L... témoignent de son contraire sur une période contrôlable ; que sur la chute constante des prises d'ordres, si les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2001 et février 2002 dégagent une marge VN (voitures neuves) relativement plus importante que les bulletins de salaire des mois d'octobre 2001 et janvier 2002, ne démontrent pas pour autant d'une baisse des commandes, la société Audi Espace Prestige Automobiles ne fournit pas au conseil le mode d'échelonnement du règlement des commissions ; que seule la chute du chiffre d'affaires ne peut être tenue pour un licenciement au motif de fautes graves ; que l'état nominatif des ventes attribuées à M. Lionel X... laisse apparaître la vente de 52 véhicules sur une période de 4 mois et la vente de 42 véhicules portant sur une période de 3 mois, ne démontrera pas une chute des véhicules vendus ; qu'en conséquence, la baisse des commandes de ventes de véhicules n'est pas démontrée ; que sur l'altercation violente avec M. Y..., M. Y... certifie que le jeudi 21 mars 2002, M. Lionel X... en est venu aux mains et qu'il a fallu l'intervention de ses collègues pour arrêter la situation, que dès le lendemain, une nouvelle altercation a eu lieu lors de la livraison du véhicule avec la secrétaire administrative devant le client ; que M. Z... confirme que M. Lionel X..., suite aux observations faites par M. Y... au sujet de ses affaires, s'en prenait verbalement à lui et le bousculait violemment ; qu'aussi l'attestation établie en date du 28 mars 2002 par Mme Martine H..., cliente de M. Lionel X..., certifiait son contraire : « Que lors de la livraison administrative de mon véhicule Audi A4, le vendredi 22 mars à 11 heures, en présence de Mme I..., secrétaire de livraisons, et de M. Lionel X..., mon commercial, je certifie que le comportement de ce dernier envers moi a été plus que satisfaisant et que j'ai pu, à cette occasion, apprécier sa politesse, sa rigueur et son professionnalisme » ; qu'aussi l'attestation établie par M. Manuel F..., collègue de travail de M. Lionel X..., certifiait son contraire : « Suite aux faits reprochés à M. Lionel X... envers M. Y..., je certifie qu'ils sont sans fondement, j'étais avec M. Lionel X... dans le bureau pour une proposition de financement et M. Y... est venu me demander un renseignement sans attendre que M. Lionel X... ait terminé, M. Lionel X... lui a demandé de patienter et sans explication, M. Y... s'est emporté et a dit je cite « je m'en bats les couilles » » ; qu'aussi l'attestation établie en date du 5 mai 2003 par M. J..., collègue de travail de M. Lionel X..., certifiait son contraire : « J'étais présent le jour de l'altercation verbale entre M. Y... et M. Lionel X..., que celle-ci a bien eu lieu dans le bureau de M. Emanuel F..., M. Lionel X... était dans le bureau de M. Emmanuel F... concernant un dossier de financement et M. Y... a fait irruption en posant différentes questions à M. Emmanuel F..., M. Lionel X... lui a dit qu'il était déjà en conversation mais M. Y... lui a répondu par des propos grossiers, je certifie en outre, qu'il n'y a pas eu de mouvement d'humeur verbale et physique de la part de M. Lionel X... envers M. Y... » ; qu'ainsi il est démontré seulement une agression verbale réciproque des deux parties ; que ces trois attestations entraînent la conviction du conseil dans la mesure où ces trois personnes indiquent expressément avoir constaté par elles-mêmes le caractère injustifié des faits allégués ; que l'attestation unique de M. Z... n'est pas corroborée par d'autres attestations dont les auteurs sont connus pour pouvoir établir les griefs invoqués par la société Audi Espace Prestige Automobiles et relatés par M. Y..., tenant essentiellement à l'agressivité physique de M. Lionel X... ; qu'ainsi la société Audi Espace Prestige Automobiles ne démontre pas les griefs invoqués dont elle a la charge ; que dans ces conditions, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et aux éléments de l'enquête recueillis dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par M. X..., il n'apparaissait pas opportun de proroger le sursis à statuer antérieurement prononcé, sans préciser en quoi la procédure pénale en cours n'était pas de nature à influer sur la solution du litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE le juge qui refuse de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale de nature à influer sur l'appréciation des griefs invoqués à l'appui du licenciement d'un salarié, doit mettre l'employeur, qui s'est contenté de présenter une demande de sursis à statuer, en demeure de conclure sur le bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en disant n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné en raison de la procédure pénale pendante et en condamnant néanmoins la société Espace Auto des Costières à payer à M. X... les indemnités de rupture, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même mettre la société exposante en demeure de conclure sur le bien-fondé des motifs du licenciement invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le juge ne peut donc revenir sur sa décision par le biais d'une deuxième instance, tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu ; qu'en l'espèce, dans son arrêt rendu le 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes avait sursis à statuer sur l'action prud'homale exercée par M. X... « jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur les actions exercées à l'encontre de MM. Y... et Z... et de la SAS Espace Auto des Costières » et dit « que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligence accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours sera définitive » ; que compte tenu du pourvoi en cassation enregistré le 13 avril 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 12 avril 2012, aucune décision pénale définitive n'était encore intervenue lorsque la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné par son arrêt du 15 novembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Espace Auto des Costières à payer à M. X... les sommes de 5. 108, 07 € à titre d'indemnité de licenciement et 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a par ailleurs formé un appel incident relativement à ses postes de préjudices ; qu'il faut observer qu'en application des dispositions de l'article 1. 13 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, l'ancienneté à prendre en compte se définit ainsi : « a. Périodes de travail prises en compte : pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise. Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée à indéterminée en cours : les périodes passées au titre de contrats à durée déterminée, les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972, les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise. b. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté : outre les périodes de travail visées au paragraphe a., son également pris en compte :- les congés payés visés à l'article 1. 15 ;- les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;- les congés pour événements familiaux visés aux articles 2. 09 et 4. 07 ainsi que les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;- la durée des congés indemnisés grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;- les congés de formation économique sociale et syndicale visés à l'article 1. 04 c. ;- les périodes de préavis non travaillées ;- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs, et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;- la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2. 11 et 4. 09 ;- la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ; les périodes militaires obligatoires : k. service national et la période qui k. précède, dès lors que le salarié réintégré avait au moins un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté ;- les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé. c. Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours : il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a. et b.. Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour la calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2. 13 et 4. 11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour k. paiement d'une précédente indemnité de licenciement » ; que M. Lionel X... avait été engagé par la SARL Espace RC Automobiles dirigée par M. Roger A... en qualité de vendeur très qualifié du 1er août 1994 au 3 mars 2000, puis, du 3 septembre 2001 au 9 avril 2002, M. X... a été engagé en qualité de vendeur très qualifié par la SAS Espace Auto des Costières ; qu'il a ainsi travaillé pendant plus de six ans pour des sociétés dirigées par le même employeur, M. Roger A..., et par des sociétés qui avaient le même objet social, la vente de véhicules, ainsi son ancienneté est de 6, 17 ans ; que M. X... est en droit de prétendre au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis de 12. 220, 26 € outre 1. 222, 026 € bruts au titre des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2002 au 9 avril 2002 soit 999, 93 € bruts outre 99, 99 € bruts au titre des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement de 5. 108, 07 € et d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un montant de 25. 000 € ;
1°) ALORS QUE seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit être prise en considération pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; que M. X... avait été engagé par la société Espace Auto des Costières le 3 septembre 2001 et licencié le 4 avril 2002, de sorte qu'il avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en jugeant que M. X... était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, motifs pris de ce qu'il avait été engagé par la SARL Espace RC Automobiles dirigée par M. A... en qualité de vendeur très qualifié du 1er août 1994 au 3 mars 2000, puis engagé en qualité de vendeur très qualifié par la SAS Espace Auto des Costières du 3 septembre 2001 au 9 avril 2002 et qu'il avait ainsi travaillé pendant plus de six ans pour des sociétés dirigées par le même employeur, M. A..., et par des sociétés qui avaient le même objet social, à savoir la vente de véhicules, la cour d'appel a violé l'article 2. 13 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ;
2°) ALORS QU'en accordant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de six mois de salaire et en appliquant l'article L. 1235-3 du code du travail, quand le salarié avait moins d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-14046

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14046
Numéro NOR : JURITEXT000030118526 ?
Numéro d'affaire : 13-14046
Numéro de décision : 51500023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-14;13.14046 ?
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