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14/01/2015 | FRANCE | N°13-13326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-13326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assicurazioni Generali du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nidec Asi (Ansaldo sistemi industriali) à Roche la Molière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2012), que la société Assicurazioni Generali a été assignée en garantie par son assuré la société Nidec (« Ansaldo ») dans l'instance ouverte contre cette dernière par la société Thermodyn dont elle était le fournisseur ; que cet

te instance a été jointe à une autre ouverte par la société Inova, assurée par la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assicurazioni Generali du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nidec Asi (Ansaldo sistemi industriali) à Roche la Molière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2012), que la société Assicurazioni Generali a été assignée en garantie par son assuré la société Nidec (« Ansaldo ») dans l'instance ouverte contre cette dernière par la société Thermodyn dont elle était le fournisseur ; que cette instance a été jointe à une autre ouverte par la société Inova, assurée par la société Axa France, dont la société Thermodyn était le sous-traitant pour un marché qui avait été concédé par la communauté urbaine du Mans, assurée par la société MMA IARD, à la société MCI qui l'avait à son tour sous-concédé à la société SEC ;
Attendu que la société Assicurazioni Generali fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes dirigées contre elle et, en conséquence, de la condamner, d'une part, à garantir, in solidum avec les sociétés Thermodyn et Ansaldo, les sociétés Inova et Axa France des condamnations prononcées contre elles, d'autre part, à garantir la société de droit italien Ansaldo de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'en droit italien, le délai de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, ainsi que le point de départ de la computation de ce délai, sont régis par l'article 2952 du code civil qui prévoit, dans son troisième alinéa, que « dans l'assurance de responsabilité civile, le délai court à partir du jour où le tiers a demandé la réparation de l'assuré ou engagé l'action contre celui-ci » ; que la société Assicurazioni Generali soutenait qu'il se déduisait de ce texte que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le tiers soit a présenté une demande de réparation à l'assuré, soit a engagé une action en justice contre ce dernier ; qu'en affirmant qu'au sens de l'article 2952, alinéa 3 du code civil italien, « dans l'assurance pour la responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où le tiers ¿ a sollicité le dédommagement », pour en déduire que même si une action en justice a été intentée par le tiers contre l'assuré, celle-ci ne fait pas courir la prescription si cette action ne constitue pas une demande de réparation, sans justifier des sources autorisant, en droit italien, une telle interprétation, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant qu'au sens de l'article 2952, alinéa 3, du code civil italien, dans l'assurance pour la responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où le tiers a sollicité le dédommagement au vu du rapport d'expertise, sans rechercher si, en droit italien, l'assignation en référé ne vaut pas à la fois demande de réparation et action en justice faisant courir le délai de prescription, les juges d'appel ont derechef privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ que l'interruption de la prescription est régie par la loi qui régit la prescription, c'est-à-dire, s'agissant de la prescription d'une obligation contractuelle, à la loi du contrat ; qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu et de l'appliquer ; qu'en retenant l'effet interruptif de prescription d'une part de la déclaration de sinistre faite à l'assureur par l'assuré, d'autre part d'une nouvelle demande en réparation formée dans la même instance par une autre victime, sans rechercher si, conformément au droit italien applicable à la prescription, ces faits constituent des faits interruptifs de prescription, les juges d'appel ont violé l'article 3 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour justifier l'interruption de prescription, que la déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur était intervenue le 30 janvier 2008, en se fondant sur la seule constatation que la société Generali « ne conteste pas l'affirmation de la société Ansaldo selon laquelle elle lui a déclaré le sinistre le 30 janvier 2008 » ; que dans ses conclusions, la société Generali contestait pourtant expressément et sans équivoque l'existence d'une quelconque déclaration de sinistre en faisant valoir « que le 29 juillet 2008 la société Ansaldo Sistemi Industrilai a assigné la concluante, dont l'on rappelle ici qu'elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise et n'a jamais reçu une quelconque déclaration de sinistre afin qu'elle l'a garantisse de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre » ; que les juges d'appel ont donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une interprétation souveraine de l'article 2952 du code civil italien, qu'au sens de ce texte, dans l'assurance de responsabilité civile, le délai de prescription d'un an de l'action de l'assuré contre l'assureur court à compter du jour où le tiers a demandé le dédommagement à l'assuré au vu du rapport d'expertise et non à compter de la demande d'expertise ; que, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ayant relevé que la société Ansaldo avait fait l'objet d'une réclamation le 31 mai 2007 de la part des sociétés SEC et MCI, et déclaré le sinistre à son assureur la société Assicurazioni Generali le 30 janvier 2008 et qu'elle avait encore été assignée en garantie par la société Thermodyn le 3 janvier 2008, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait commencé à courir, elle a pu en déduire que l'assignation du 29 juillet 2008 avait été délivrée dans le délai de prescription ; que le moyen qui, en sa quatrième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assicurazioni Generali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assicurazioni Generali et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Nidec Asi (Ansaldo sistemi industriali) SPA, Axa France IARD, Thermodyn, Inova, MMA IARD et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés d'exploitation de la Chauvinière (SEC) et Mancelle de distribution de chaleur et d'incinération de résidus urbains ( MCI) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assicurazioni Generali SPA
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes contre la société de droit italien Assicurazioni Generali et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette société d'une part à garantir, in solidum avec les sociétés Thermodyn et Ansaldo, les sociétés Inova et Axa France des condamnations prononcées contre elles ; d'autre part, à garantir la société de droit italien Ansaldo de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société de droit italien Assicurazioni Generali : la société Ansaldo a souscrit le 26 mai 2005 auprès de la société Assicurazioni Generali (Generali) un contrat d'assurance « responsabilité civile générale » aux termes duquel l'assureur s'engage à garantir l'assuré contre tout ce que celui-ci serait tenu de payer en tant que civilement responsable aux termes de la loi à titre de réparation, pour des dommages causés involontairement à des tiers à l'occasion de l'exercice de ses activités déclarées (pièce Generali, n°2) ; qu'un nouveau contrat d'assurance, succédant au précédent, a été signé le 15 févier 2008 (pièce Ansaldo n°15) ; que la société Generali ne conteste pas l'affirmation de la société Ansaldo selon laquelle elle lui a déclaré le sinistre le 30 janvier 2008 ; que la société Generali ne conteste pas que l'action directe des société Inova, Axa France et Thermodyn dirigée contre elle est possible conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, mais elle soulève la prescription de cette action, et de celle de son assurée Ansaldo, par application de l'article 2952 alinéa 2 du code civil italien en faisant valoir que si l'action directe est recevable, c'est la loi du contrat, en l'espèce la loi italienne, qui s'applique ; que si l'action directe des sociétés MCI, SEC, Inova, Axa France et Thermodyn contre la société Générali est recevable, les règles de droit applicables quant à la prescription sont celles de la loi italienne ; qu'aux termes de l'article 2952 alinéa 2 et 3 du code civil italien les droits découlant du contrat d'assurance sont prescrits en un and, et dans l'assurance de responsabilité civile, ce délai court à partir du jour où le tiers a demandé la réparation à l'assuré et engagé l'action contre celui-ci ; que par acte du 30 mai 2005, la société MCI a assigné la société Ansaldo pour que l'expertise confiée à M. X... par l'ordonnance de référé du 26 avril 2005 au contradictoire des sociétés Inova et Thermodyn, lui soit rendue commune ; que par arrêt de cette cour du 30 novembre 2005, l'ordonnance du 26 avril 2005 a été rendue commune à la société Ansaldo ; qu'en juillet et août 2006, la société INOVA a assigné au fond les sociétés Thermodyn, Heulin, Gerb, Poyry Engery, Ginger Etco, SEC, AXA, MMA et Ansaldo ; que l'expert ayant déposé son rapport le 9 octobre 2006, les sociétés SEC et MCI, cette dernière intervenant volontairement, ont conclu en ouverture de rapport le 31 mai 2007, sollicitant la condamnation in solidum des sociétés Inova, Axa, Thermodyn, Ansaldo (Asirobicon), Socotec, Poyry Energy, et ETCO à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices matériels et immatériels liés à l'arrêt du groupe GTA ; que la société Thermodyn a assigné en garantie la société Ansaldo le 3 janvier 2008 ; que la société Ansaldo a déclaré le sinistre à son assureur le 30 juillet 2008 ; que la société Ansaldo a assigné en garantie son assureur Generali le 29 juillet 2008 ; que si la demande d'expertise constitue une action engagée contre la société Ansaldo, elle ne constitue pas une demande de réparation puisque l'objet de cette action n'est pas de demander une réparation mais une mesure d'expertise pour déterminer contradictoirement l'origine des désordres, les responsabilités et l'évaluation des préjudices ; que la société Ansaldo n'était donc pas tenue d'assigner son assureur Generali en ordonnance commune ; que la demande de réparation formée contre la société Ansaldo a été faite par conclusions en ouverture de rapport des sociétés SEC et MCI du 31 mai 2007 qui marquent le point de départ de la prescription d'un an de l'article 2952 précité puisqu'avant le 31 mai 2007 la société Ansaldo n'avait pas d'intérêt à attraire son assureur Generali dans la cause ; qu'en effet, au sens de l'article 2952 alinéa 3 du code civil italien, dans l'assurance pour la responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où le tiers (au premier chef les sociétés MCI et SEC, puis les sociétés Inova, Axa et Thermodyn) a sollicité le dédommagement (par conclusions du 31 mai 2007) à l'assuré (Ansaldo) au vu du rapport d'expertise ; que la société Ansaldo, qui a fait l'objet d'une réclamation le 31 mai 2007 de la part des sociétés SEC et MIC, a déclaré le sinistre à son assureur le 30 janvier 2008, dans le délai d'un an qui court à compter du 31 mai 2007 ; qu'un nouveau délai d'un an a couru à compter du 30 janvier 2008 qui expirait le 30 janvier 2009 ; que l'assignation délivrée à la société Generali est intervenue le 29 juillet, dans le délai d'un an ; que la société Ansaldo a encore été assignée en garantie par la société Thermodyn le 3 janvier 2008, ce qui fait courir un nouveau délai d'un an à compter du 3 janvier 2008 qui expirait le 3 janvier 2009 ; que l'assignation du 29 juillet 2008 est intervenue dans le délai d'un an ; que l'action de la société Ansaldo contre la société Generali n'étant pas prescrite, les demandes des sociétés MCI, SEC, INOVA AXA et Thermodyn ne sont pas davantage prescrites puisque la recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur au regard de la prescription entraine la recevabilité de l'action directe des tiers lésés contre l'assureur, la société Generali ;
1) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'en droit italien, le délai de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, ainsi que le point de départ de la computation de ce délai, sont régis par l'article 2952 du code civil qui prévoit, dans son troisième alinéa, que « dans l'assurance de responsabilité civile, le délai court à partir du jour où le tiers a demandé la réparation de l'assuré ou engagé l'action contre celui-ci » ; que la société Assicurazioni Generali soutenait qu'il se déduisait de ce texte que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le tiers soit a présenté une demande de réparation à l'assuré, soit a engagé une action en justice contre ce dernier (conclusions signifiées le 13 septembre 2012, p. 15) ; qu'en affirmant qu'au sens de l'article 2952 alinéa 3 du code civil italien, « dans l'assurance pour la responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où le tiers ¿ a sollicité le dédommagement », pour en déduire que même si une action en justice a été intentée par le tiers contre l'assuré, celle-ci ne fait pas courir la prescription si cette action ne constitue pas une demande de réparation, sans justifier des sources autorisant, en droit italien, une telle interprétation, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant qu'au sens de l'article 2952 alinéa 3 du code civil italien, dans l'assurance pour la responsabilité civile, le délai de prescription court à compter du jour où le tiers a sollicité le dédommagement au vu du rapport d'expertise, sans rechercher si, en droit italien, l'assignation en référé ne vaut pas à la fois demande de réparation et action en justice faisant courir le délai de prescription, les juges d'appel ont derechef privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3) ALORS QUE l'interruption de la prescription est régie par la loi qui régit la prescription, c'est-à-dire, s'agissant de la prescription d'une obligation contractuelle, à la loi du contrat ; qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu et de l'appliquer ; qu'en retenant l'effet interruptif de prescription d'une part de la déclaration de sinistre faite à l'assureur par l'assuré, d'autre part d'une nouvelle demande en réparation formée dans la même instance par une autre victime, sans rechercher si, conformément au droit italien applicable à la prescription, ces faits constituent des faits interruptifs de prescription, les juges d'appel ont violé l'article 3 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour justifier l'interruption de prescription, que la déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur était intervenue le 30 janvier 2008, en se fondant sur la seule constatation que la société Generali « ne conteste pas l'affirmation de la société Ansaldo selon laquelle elle lui a déclaré le sinistre le 30 janvier 2008 » (arrêt, p. 52, dernier §) ; que dans ses conclusions, la société Generali contestait pourtant expressément et sans équivoque l'existence d'une quelconque déclaration de sinistre en faisant valoir « que le 29 juillet 2008 la société Ansaldo Sistemi Industrilai a assigné la concluante, dont l'on rappelle ici qu'elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise et n'a jamais reçu une quelconque déclaration de sinistre afin qu'elle l'a garantisse de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre » (conclusions signifiées le 13 septembre 2012, p. 8, n°9) ; que les juges d'appel ont donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13326
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-13326


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13326
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