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13/01/2015 | FRANCE | N°14CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 13 janvier 2015, 14CRD034


COUR DE CASSATION 14 CRD 034 Audience publique du 8 décembre 2014 Prononcé au 13 janvier 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Kriegk, président, Mme Chauchis, M. Laurent, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date

du 8 avril 2014 qui a alloué à M. Denis X... une indemnité de 2 500 euros ...

COUR DE CASSATION 14 CRD 034 Audience publique du 8 décembre 2014 Prononcé au 13 janvier 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Kriegk, président, Mme Chauchis, M. Laurent, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 8 avril 2014 qui a alloué à M. Denis X... une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 8 décembre 2014, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lahaie, avocat au barreau de Rennes, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Leguillard substituant Me Lahaie conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kriegk, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat et celles de Me Leguillard, avocat substituant Me Lahaie représentant le défendeur, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 8 avril 2014, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. Denis X... la somme de 2 500 euros en indemnisation de son préjudice relatif aux frais de défense, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce, à raison d'une détention de trente huit jours effectuée dans une procédure suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme prohibé, du 12 mars 2011 au 18 avril 2011, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ; que celui-ci a été relaxé des fins de la poursuite par décision du tribunal correctionnel de Rennes le 15 avril 2013 ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'il a limité son recours au seul remboursement des frais d'avocat en soutenant que la facture en date du 16 mars 2011 produite par le demandeur était imprécise en ce qu'elle ne permettrait pas l'individualisation de l'honoraire ou des fractions affectées à contester la détention du client ;
Attendu que M. X... conclut à la confirmation de la décision entreprise, et forme un recours incident tendant à obtenir une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, et la réformation de la décision en ce qu'elle a écarté le principe de l'indemnisation du préjudice économique ; qu'il sollicite 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général conclut à l'admission du recours ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur l'indemnisation des frais de défense :
Attendu que les frais de défense qui incluent les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier par la productions de factures ou du compte établi par son défenseur, pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ;
Attendu que la facture du 16 mars 2011, d'un montant de 2 500 euros TTC, porte sur les prestations suivantes : "Etude dossier, entretien client maison d'arrêt de Vezin, recherches, rédaction de conclusions, préparation et assistance à l'audience devant le tribunal correctionnel 14 mars et 18 avril 2011" ; que M. X... produit une seconde facture du 7 janvier 2013 d'un montant de 1 500 euros, dont il n'a pas sollicité le remboursement, relative aux prestations concernant l'audience du 10 janvier 2013 relative à l'examen de l'affaire au fond ;
Attendu que si, seules peuvent donner lieu à indemnisation les frais d'avocat engagés et susceptibles d'être identifiés et individualisés comme se rapportant au contentieux de la détention, il y a cependant lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de comparution immédiate ; que dans ce contexte, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le contentieux de la liberté doit nécessairement être abordé conformément aux exigences des articles 397-1 et 397-3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de vérifier si les honoraires facturés correspondant à cette audience individualisent ou non une fraction affectée à contester la détention du client ; que M. X... fait observer à juste titre en l'espèce que la facture du 16 mars 2011 concerne les audiences des 14 mars et 8 avril 2011 au cours desquelles il a ainsi été jugé du contentieux de la détention, à l'exclusion du fond de l'affaire ;
Attendu en conséquence que le recours de l'agent judiciaire de l'Etat doit être rejeté ;
Attendu que la décision attaquée n'est pas contestée en ses autres dispositions, lesquelles seront donc confirmées ;
Sur la recevabilité du recours incident :
Attendu que M. X..., qui n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit code, n'est pas recevable à solliciter de la commission une indemnisation plus élevée que celle allouée par le premier président au titre des préjudices moral et matériel ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPELLE que l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont devenues définitives ;
REJETTE le recours de l'agent judiciaire de l'Etat ;
DECLARE irrecevable le recours incident formé par M. Denis X... devant la Commission ;
ALLOUE à M. Denis X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 13 janvier 2015 ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et rapporteur, et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD034
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - Frais d'avocat - Limites - Indemnisation des frais de conseil liés au contentieux de la détention - Détermination - Portée

Seuls peuvent donner lieu à indemnisation les frais d'avocat engagés et susceptibles d'être identifiés et individualisés comme se rapportant au contentieux de la détention. Le prévenu ayant été relaxé à la suite d'une procédure de comparution immédiate au cours de laquelle celui-ci n'a pas consenti à être jugé immédiatement en vertu des dispositions des articles 397-1 et 397-3 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de vérifier si les honoraires concernant l'audience au cours de laquelle il a seulement été jugé du contentieux de la détention, à l'exclusion du fond de l'affaire, individualisent ou non une fraction affectée à contester la détention du client


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2014

Sur la délimitation du contentieux de la détention donnant lieu à indemnisation des frais d'avocat sur le fondement des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 25 mars 2013, n° 12 CRD 030, Bull. crim. 2013, n° 1 (accueil) ;Com. nat. de réparation des détentions, 20 janvier 2014, n° 13 CRD 021, Bull. crim. 2014, n° 1 (accueil partiel)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 13 jan. 2015, pourvoi n°14CRD034, Bull. civ.Commission nationale de réparation des détentions 2015, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Commission nationale de réparation des détentions 2015, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Kriegk (président et rapporteur)
Avocat général : Mme Le Dimna
Avocat(s) : Me Lahaie, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14CRD034
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