La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°14-81179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 14-81179


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Armand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2014, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplace

ment du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Armand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2014, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré M. X...coupable du chef de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Y..., en ce qu'il a infligé à M. X...une peine d'amende de 1 000 euros et une suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire pour une durée d'un mois, en ce qu'il a, confirmant de ces chefs le jugement de première instance, condamné M. X...à payer à M. Y...une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel de M. Y...et sursis à statuer sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et en ce qu'il a, réformant de ce chef le jugement de première instance, limité à 300 euros la somme allouée à M. X...en réparation du préjudice que lui avait causé M. Y...;
" aux motifs propres et adoptés que le 27 juin 2012, M. Y...et M. X...avaient déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Palavas-les-Flots l'un contre l'autre pour violence ; qu'il résultait de leur audition que la veille en fin de matinée, M. X...au volant de sa voiture empruntant la rue Guy de Montpellier à Palavas en sens unique, avait vu arriver en sens interdit au volant de son 4 x 4 M. Y..., que s'en étaient suivies des insultes et injures ; que se rencontrant à nouveau sur le parking de la capitainerie, ils s'étaient battus à main nue et que seule l'intervention d'un passant avait pu mettre fin à la rixe ; que M. Y...avait nié avoir porté des coups, M. X...les avait reconnus ; que malgré les dénégations de M. Y..., il résultait du témoignage concordant des quatre témoins visuels, ainsi que des certificats médicaux, que des coups réciproques avaient été échangés entre lui et M. X..., justifiant qu'ils soient l'un comme l'autre maintenus dans les liens de la prévention et déclarés coupables des faits reprochés ; qu'après la première algarade où M. Y...était en tort pour avoir pris un sens interdit et où des insultes avaient été échangées de part et d'autre, il résultait des éléments du dossier que c'était bien M. X...qui avait délibérément voulu reprendre cette altercation en retrouvant M. Y...sur le parking de la capitainerie où ce dernier avait un rendez-vous alors que lui-même n'avait rien à y faire ; que c'était encore lui qui était venu à la rencontre de M. Y...en se jetant sur lui, lui mordant sauvagement le pectoral avant qu'un témoin puisse les séparer ; qu'ainsi, si les coups avaient été réciproques, M. X..., qui reconnaissait avoir été à la rencontre de M. Y...sur le parking de la capitainerie était bien, contrairement à l'appréciation des premiers juges, à l'origine de la rixe ; que sur l'action civile, contrairement à l'appréciation des premiers juges, M. X...ayant participé à la réalisation de son préjudice en cherchant à poursuivre une altercation qui n'avait été dans un premier temps que verbale, la cour d'appel limiterait à la somme de 300 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels serait condamné M. Y...; qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convenait de l'en déclarer coupable ;
" 1°) alors qu'en se bornant à viser, sans autre analyse, les témoignages des témoins visuels et les certificats médicaux ainsi que, d'une manière abstraite, les éléments du dossier et en ne fournissant aucune motivation concrète et effective au soutien de l'affirmation selon laquelle M. X...aurait entamé la rixe en se jetant sur M. Y...pour lui mordre le pectoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le procès-verbal de synthèse, constituant la cote 0 du dossier d'enquête des services de gendarmerie, mentionnait : « Devant les déclarations de M. Y...qui ne semble nt pas correspondre à la réalité nous avons entendu témoins visuels de la bagarre. Il s'agit de 04 employées de la capitainerie ; que les 04 femmes déclarent avoir vu les deux hommes se mettre des coups mutuellement. Anna Z.../ C... Catherine/ A...Séverine/ B...Jessy. Pièces n° 03, 04, 05 et 06 », et que les procès-verbaux d'audition des quatre témoins oculaires, constituant les cotes 3 à 6 du même dossier d'enquête et auxquels il était ainsi renvoyé, mentionnaient seulement que lesdits témoins avaient assisté à une rixe entre M. X...et M. Y..., aucun des témoins ne déclarant avoir vu lequel des deux combattants avait porté le premier coup et le témoin Mme
C...
apportant même expressément, à la question : « Pouvez-vous nous dire lequel a porté des coups sur l'autre ? », la réponse suivante : « Non, c'était confus, ils se sont échangé ¿ des coups, c'est sûr. Mais je ne peux vous dire lequel a commencé » ; qu'en retenant néanmoins qu'il serait résulté des éléments du dossier que M. X...était à l'origine de la rixe, pour s'être jeté sur M. Y...et lui avoir « mord u sauvagement le pectoral », la cour d'appel a dénaturé les documents susmentionnés et statué par des motifs entachés de contradiction ;
" 3°) alors que M. X...avait produit aux débats devant la juridiction correctionnelle trois sommations interpellatives établies à son initiative, relatant les propos recueillis par un huissier de justice auprès des trois témoins oculaires Mmes Z..., A...et B..., les deux premiers témoins susmentionnés ayant déclaré, sur interpellation concernant l'identité de celui des combattants ayant porté le premier coup, qu'ils ne pouvaient le préciser dès lors que la rixe avait déjà commencé lorsqu'ils avaient commencé d'assister à la scène, cependant que le troisième témoin, Mme B..., avait, sur la même interpellation, répondu : « Le plaisancier a attrapé par le cou la personne de Palavas en enroulant son bras droit », l'expression « le plaisancier », employée par ce témoin ¿ lequel avait précédemment, en réponse à la question : « Connaissez-vous ces gens ? », déclaré aux services de gendarmerie : « Oui, l'un est de Palavas et l'autre est un plaisancier dont son sic bateau est au port de plaisance » ¿ désignant sans ambiguïté M. Y...dès lors qu'il était par ailleurs constaté que M. X...était domicilié à Palavas-les Flots et que M. Y...ne l'était pas et qu'il était encore constaté que M. Y...avait un rendez-vous à la capitainerie et que M. X...n'avait lui-même rien à y faire ; qu'en retenant néanmoins qu'il serait résulté de ces pièces, comme des autres éléments du dossier, que M. X...était à l'origine de la rixe, pour s'être jeté sur M. Y...et lui avoir « mord u sauvagement le pectoral », la cour d'appel a dénaturé les documents susmentionnés et statué par des motifs entachés de contradiction ;
" 4°) alors qu'à supposer que l'arrêt ne se réfère pas, parmi les « éléments du dossier » visés d'une formule générale, aux sommations interpellatives établies à l'initiative de M. X...et relatant les propos recueillis par un huissier de justice auprès des trois témoins oculaires Mmes Z..., A...et B..., la cour d'appel a omis de répondre à l'articulation opérante des conclusions aux fins de relaxe, visées par le président et le greffier le 6 novembre 2013, par lesquelles M. X...avait démontré qu'il résultait desdites sommations interpellatives et des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie que trois des quatre témoins oculaires avaient dit ne pas être mesure de déterminer qui avait porté le premier coup et que Mme B..., en revanche, avait déclaré que M. Y...avait commencé la rixe en attrapant par le cou « la personne de Palavas », laquelle était M. X...; que l'arrêt est insuffisamment motivé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'infirmer sur la peine et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions, dont elle était régulièrement saisie et qui faisaient valoir que M. X...se trouvait en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 2014, en ses seules dispositions pénales et civiles ayant statué à l'égard de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81179
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°14-81179


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award